Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 mai 2026, n° 26/03992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03992 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q47M
Nom du ressortissant :
[M] [V]
[V]
C/
[Q] DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [V]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [Q] DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Mai 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de trois ans sur le territoire français a été notifiée à [M] [V] le 24 février 2026.
Par décision en date du 24 avril 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 avril 2026.
Le 28 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [V] pour une durée maximale de vingt six jours.
Suivant requête du 22 mai 2026 reçue le même jour, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [M] [V] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 mai 2026 à 14h10 a fait droit à cette requête, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [M] [V] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
[M] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 mai 2026 à 10h43.
Il soutient que 'La préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention'.
Par courriel adressé le 25 mai 2026 à 13h48 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations formées par le Conseil de la personne retenue.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture du Puy-de-Dôme reçues le 25 mai 2026 à 21h37 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 23 mai 2026 en ce que l’intéressé, qui soutient une insuffisance de diligences ne fait état d’aucune circonstance de droit du fait nouvelle d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et ne critique pas davantage l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu’il est au contraire à constater que l’étranger a fait volontairement obstruction à son éloignement.
MOTIVATION
L’appel de [M] [V] relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [M] [V] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [M] [V], l’autorité préfectorale fait valoir que ce dernier a été condamné le 19 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité du 1er juillet 2022 au 27 juillet 2022 à un emprisonnement délictuel d’une durée de 10 mois avec sursis; qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 28 juillet 2022 et vol à l’arraché commis le 15 novembre 2024 ; qu’il a refusé de remettre à l’autorité administrative l’original de son passeport ivoirien dont il est titulaire et dont il a produit une copie à l’appui de sa demande de titre de séjour ; que lors de sa précédente interpellation du 26 février 2026, elle a sollicité son identification aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités ivoiriennes, lesquelles lui ont délivré un laissez-passer consulaire valable du 17 mars 2026 au 17 juin 2026 ; qu’à la suite de son placement en rétention administrative, elle a sollicité la réservation d’une place à bord d’un vol à destination de la Côte d’Ivoire dont le départ a été prévu le 13 mai 2026 ; que [M] [V] a refusé d’embarquer à bord de ce vol ; qu’elle a immédiatement sollicité un nouveau plan de vol et a obtenu un départ pour le 29 mai 2026 ; que ce comportement caractérise une obstruction volontaire à exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Par ailleurs, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement à ce stade.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [V] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
L’appel de [M] [V] doit dès lors être rejeté sans audience, l’ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [M] [V] pour une dernière période de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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