Confirmation 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 27 févr. 2026, n° 26/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 12 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 Février 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/01338 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYTI
Appel contre une décision rendue le 12 février 2026 par le Juge du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE.
APPELANT :
M. [J] [W]
né le 11 Août 1974 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement hospitalisé au CPA de l’Ain
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L’AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
LE PREFET DE L’AIN – [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
AUTRE(S) PARTIE(S) :
LE MANDATAIRE JUDICIAIRE DU C.P.A
Comparant en la personne de Mme [O] [M]
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique le 26 février 2026,
Ordonnance prononcée le 27 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Albane GUILLARD , conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’ordonnance aux fins d’hospitalisation d’office rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 6 juin 2025 concernant [J] [W],
Vu le courrier émanant du Préfet de l’Essonne en date du 7 mars 2025,
Vu l’ordonnance du juge autorisant le maintien en hospitalisation complète de [J] [W] en date du 25 août 2025,
Vu la saisine en date du 6 février 2026 du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date 12 février 2026 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de [J] [W],
Vu le courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 19 février 2026 par lequel [J] [W] a interjeté appel de cette décision aux motifs suivants:
' Je veux partir de l’hôpital'
Le ministère public, par avis écrit, a requis le 25 février 2026, la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.
Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [N] [O] [Z] le 25 février 2026.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 26 février 2026.
À cette audience, [J] [W] a comparu en personne, assisté de son conseil.
Maître ROMANET DUTEIL, a été entendue en sa plaidoirie.
[J] [W] a eu la parole en dernier
L’affaire a été mise en délibéré au vendredi 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La décision ayant été notifiée à [J] [W] le 12 janvier 2026 et son recours enregistré au greffe de la cour d’appel le 19 février 2026, son appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai prévu par l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1.
Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le conseil de [J] [W], soulève à l’audience que le certificat mensuel du 5 janvier 2026 a été établi sur dossier en l’absence du patient.
Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Comme l’a justement relevé le premier juge, 'le fait que l’examen du patient n’a pas été possible pour l’établissement [du certificat médical] n’est pas plus contraire aux dispositions légales, seule pouvant être relevée une erreur dans la dénomination du certificat litigieux qui repose toutefois sur un avis médical du même jour, dressé par le même médecin'
Aucun grief n’est par ailleurs démontré.
La procédure est régulière.
Sur la demande de mainlevée de l’hospitalisation sans consentement
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, [J] [W] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement affirmant qu’il souhaite sortir de l’hôpital.
Il ressort des deux derniers certificats médicaux dressés par des médecins psychiatres différents les 9 février 2026 (docteur [C]) et le 25 février 2026 (docteur [N]), que le maintien de [J] [W] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Ces éléments médicaux persistent à confirmer que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance constante justifiant le maintien en hospitalisation complète, ainsi que l’a retenu avec pertinence le premier juge.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Les dépens de la procédure, au regard de sa nature, doivent être pris en charge par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Resistance abusive ·
- Bon de commande ·
- Livraison ·
- Solde ·
- Action ·
- Chèque ·
- Prix ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Demande ·
- Travail ·
- Condition ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Préjudice ·
- Capacité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Garde à vue ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Irrecevabilité ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Magistrat ·
- Courriel ·
- Menaces ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Comptable ·
- Réclame ·
- Document ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Germain ·
- Bilan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Juge des référés ·
- Incident ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Appel ·
- Notification ·
- Magistrat
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cadastre ·
- Nationalité française ·
- Vente ·
- Exploitant agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Polynésie française ·
- Appel ·
- Souche ·
- Reconnaissance de dette ·
- Acquiescement ·
- Dépens ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tréfonds ·
- Cadastre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Exécution provisoire ·
- Bornage ·
- Consorts
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Intimé ·
- Propriété ·
- Béton ·
- Limites ·
- Empiétement ·
- Écran ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.