Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 mai 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du [Cadastre 4] Mai 2025
N° 2025/216
Rôle N° RG 25/00083 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMNZ
[O] [H] ÉPOUSE [U]
C/
[X] [K]
[F] [K] épouse [C]
[Z] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Février 2025.
DEMANDERESSE
Madame [O] [H] ÉPOUSE [U], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT – SCHWANDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [K] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT – SCHWANDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT – SCHWANDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corentin MILLOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le [Cadastre 4] Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le [Cadastre 4] Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 10 octobre 2024, le Tribunal judiciaire d’Aix-En-Provence a :
— débouté Monsieur [X] [K], Madame [F] [K] épouse [C] et Madame [Z] [K] de leur demande de qualification du chemin traversant la parcelle AX22 dénommé par l’expert judiciaire dans son plan de bornage 'ancien chemin traversant le fonds [H]' en chemin d’exploitation ;
— déclaré Monsieur [X] [K], Madame [F] [K] épouse [C] et Madame [Z] [K] bien-fondés à solliciter le bénéfice d’une servitude de passage et de tréfonds sur le fond de leurs voisins, servitude dont bénéficiera la parcelle cadastrée AX[Cadastre 5] sise [Adresse 2] à [Localité 1], pour assurer la desserte complète de celles-ci et rejoindre la voie publique ;
— dit que la servitude de passage et de tréfonds dont bénéficiera la parcelle cadastrée AX[Cadastre 5] sise [Adresse 2] grèvera la parcelle cadastrée AX[Cadastre 4] sise [Adresse 2], appartenant à Madame [O] [H] épouse [U] sur l’emprise du chemin traversant la parcelle AX22 dénommé par l’expert judiciaire dans son plan de bornage ancien chemin traversant le fonds [H] ;
— ordonné la publication de la décision au bureau de conservation des hypothèques de la commune d'[Localité 7] aux frais de Monsieur [X] [K], Madame [F] [K] épouse [C] et Madame [Z] [K] ;
— dit que la charge de tous frais d’établissement et notamment taxes, droit d’enregistrement et frais de publication des servitudes sera supportée intégralement par les propriétaires des fonds dominants ;
— condamné Monsieur [X] [K], Madame [F] [K] épouse [C] et Madame [Z] [K] à verser Madame [O] [H] épouse [U] la somme de 8.000 euros au titre de l’indemnisation pour la constitution de la servitude de passage et de tréfonds ;
— ordonné à Monsieur [X] [K], Madame [F] [K] épouse [C] et Madame [Z] [K] de supprimer les canalisations d’évacuation des eaux usées de leur studio et les regards de leur ancienne fosse sceptique présents sur la propriété de Madame [O] [H] épouse [U] ;
— ordonné à Monsieur [X] [K], Madame [F] [K] épouse [C] et Madame [Z] [K] de supprimer leur compteur électrique présent sur la propriété de Madame [O] [H] épouse [U] ;
— dit que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, les deux obligations précisées ci-dessus seront assorties chacune d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
— débouté Monsieur [X] [K], Madame [F] [K] épouse [C] et Madame [Z] [K] de leur demande de dommages et intérêts ;
— débouté Monsieur [X] [K], Madame [F] [K] épouse [C] et Madame [Z] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [X] [K], Madame [F] [K] épouse [C] et Madame [Z] [K] à verser à Madame [O] [H] épouse [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [X] [K], Madame [F] [K] épouse [C] et Madame [Z] [K] aux dépens, distraits au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Le 06 janvier 2025, Madame [O] [H] épouse [U] a relevé appel du jugement et, par acte du 05 février 2025, elle a fait assigner Monsieur [X] [K], Madame [F] [K] épouse [C] et Madame [Z] [K] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation in solidum de Monsieur [X] [K], Madame [F] [K] épouse [C] et Madame [Z] [K] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, Madame [O] [H] épouse [U] demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortie au jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix-En-Provence, en toutes ses dispositions, ou à tout le moins en ce que le premier juge a accordé aux consorts [K] une servitude de passage et de tréfonds et établi son assiette sur l’emprise du chemin traversant la parcelle AX22 appartenant à Madame [O] [H] épouse [U], dénommé par l’expert judiciaire dans son plan de bornage 'ancien chemin traversant le fonds [H]' ;
— condamner in solidum les consorts [K] à verser à Madame [O] [H] épouse [U] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les consorts [K] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au Barreau d’Aix-En-Provence, sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent oralement, Monsieur [X] [K], Madame [F] [K] épouse [C] et Madame [Z] [K] demandent de :
— déclarer Madame [O] [H] irrecevable et infondée en sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement de la chambre généraliste du Tribunal Judiciaire d’Aix-En-Provence sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile faute pour elle de démontrer outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, un risque de conséquences manifestement excessives qui se soit révélé postérieurement à la décision de première instance ,
— débouter Madame [O] [H] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— condamner Madame [O] [H] à payer à Monsieur [X] [K], Madame [F] [K] épouse [C] et Madame [Z] [K], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [O] [H] aux entiers dépens sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date des 15 et 16 juin 2021.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
L’appel de madame [H] épouse [U] étant en l’espèce limité à l’assiette de la servitude de passage bénéficiant à la parcelle AX [Cadastre 5] sur sa parcelle AX [Cadastre 4] en ce qu’elle est fixée sur l’emprise du chemin traversant cette dernière dénommée par l’expert judiciaire dans son plan de bornage 'ancien chemin traversant le fonds [H]', la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut porter que sur ce point.
Il résulte de la lecture de la décision de première instance que Madame [O] [H] qui a comparu, n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire et elle n’apporte pas la preuve du contraire.
Pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, elle doit dès lors établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Sur ce point, Madame [O] [H] prétend que le chemin d’accès en terre à la parcelle cadastrée n’est pas carrossable et se compose de terre et cailloux nécessitant des travaux et aménagements irréversibles alors que les consorts [K] bénéficient d’un autre accès plus court et moins dommageable parfaitement aménagé pour le passage de véhicules et que la détermination de l’assiette de la servitude sur ce chemin par le jugement critiqué, alors que les parties n’avaient formulé aucune demande en ce sens, constitue une conséquence manifestement excessive intervenue postérieurement au jugement dont appel.
Monsieur [X] [K], Madame [F] [K] épouse [C] et Madame [Z] [K] affirment que Madame [H] ne démontre en rien que la nature et l’ampleur des prétendus dommages soient irréversibles, ni qu’il serait nécessaire d’arracher les oliviers ou que le tracé de cette servitude porte atteinte à son droit de propriété. Par ailleurs, le soi-disant coût financier n’existe pas puisque les frais d’établissement de la servitude ont été mis à la charge des propriétaires du fonds dominant et Madame [H] bénéficie d’une indemnité due au titre de la servitude de 8.000 euros.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Elles ne peuvent consister dans la décision et les condamnations prononcées elles-mêmes .
L’importance des condamnations potentielles , dans leur nature ou leur montant, est contenu dans les demandes débattues contradictoirement.
Le juge était en l’espèce bien saisi par les consorts [K]
— d’une demande principale de reconnaissance à 'l’ancien chemin traversant le fonds [H]'de la qualité de chemin d’exploitation,
— d’une demande subsidiaire de désenclavement et de fixation de l’assiette de la servitude de passage et de tréfonds et subsidiairement d’une demande d’expertise à cette fin.
Alors que madame [U] demandait dans le dispositif de ses conclusions qui constituent les prétentions dont la juridiction est saisie au sens de l’article 4 du code de procédure civile, qu’il soit fait interdiction aux consorts [K] d’utiliser l’accès actuel , la reconnaissance de l’état d’enclave et la fixation de l’assiette de la servitude souverainement par le juge sur l’assiette de l’ancien chemin traversant le fonds [H] était une possibilité .
Le défaut d’anticipation et l’imprévision de ce résultat ne caractérisent pas la révélation de conséquences manifestement excessives au sens de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile
Madame [O] [H] sera déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 octobre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-En-Provence.
Madame [O] [H] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1800 euros à Monsieur [X] [K], Madame [F] [K] épouse [C] et Madame [Z] [K], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compensant les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour défendre à la présente instance..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS irrecevable la demande de Madame [O] [H] épouse [U] tendant à voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 octobre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-En-Provence ;
CONDAMNONS Madame [O] [H] épouse [U] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [O] [H] épouse [U] à payer la somme globale de 1800 euros à Monsieur [X] [K], Madame [F] [K] épouse [C] et Madame [Z] [K], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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