Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 févr. 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00172 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTHA
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 04 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [K]
né le 02 Septembre 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [M] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 04 février 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le mercredi 04 février 2026 à 14 H 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 février 2026 à 13 h 36 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [K] ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 février 2026 à 13 h 38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [K], né le 2 septembre 1986 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l’ Aisne le 3 décembre 2025 notifiée à cette date à 14h40 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de trois ans prise à la même date par la même autorité et notifiée le jour-même.
Par décision en date du 6 décembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 9 décembre 2025.
Par décision en date du 2 janvier 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 6 janvier 2026.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 février 2026 à 13h36, notifiée à l’intéressé à 13h40, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [C] [K] du 3 février 2026 à 13h38 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, de déclarer irrecevable la requête de la préfecture de l’Aisne, de rejeter la demande de prolongation de la rétention, et d’ordonner la mainlevée de la rétention de M. [C] [K].
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant soulève :
— l’irrecevabilité de la requête préfectorale en ce que, d’une part, elle n’est pas suffisamment motivée, car elle ne mentionne pas le fondement précis sur lequel le préfet sollicite la prolongation de la rétention, et d’autre part, elle est tardive, la durée maximale de rétention étant dépassée ;
— le défaut de diligences, en ce que le préfet n’a pas visé l’accord fanco-tunisien, et ne justifie pas avoir avoir communiqué l’original exploitable du relevé des empreintes decadactylaires ainsi que trois photographies d’identité, aux autorités consulaires tunisiennes,
— la menace à l’ordre public est insuffisamment caractérisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale
L’article R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : ' A peine d’irrecevabilité, La requête est motivée, datée et signée, selon le cas par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative. elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
A – Sur la motivation de la requête
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
B – Sur le délai de saisine
L’article R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
En application de l’article 641 du Code procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à 24 heures.
Le délai de rétention, dès lors qu’il est exprimé en jours, expire le dernier jour à 24 heures.(Cas Crim 20 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160).
Saisie d’une demande d’avis, la première chambre civile a retenu, s’agissant des règles de computation des délais, que le délai de quatre jours, prévu aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leurs rédactions issues de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s’achève le quatrième jour à 24h (1 re Civ., 7 janvier 2025, pourvoi n° 24-70.008).
La prise en compte du jour de notification de l’arrêté préfectoral dans le décompte du délai s’explique par le fait que l’article 641 précité n’est pas applicable à ce délai qui ne constitue pas un délai de procédure, s’agissant de la phase de rétention antérieure à l’intervention judiciaire.
La Loi 2025 -796 du 11 août 2025 a transformé ce délai de 4 jours prévu par l’article L.742-1 correspondant au délai initial de rétention en délai en heures de quatre-vingt-seize heures.
La première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé a été ordonnée par ordonnance du 6 décembre 2025 pour une durée de 26 jours à compter du 7 décembre 2025 à 14h40, confirmée par ordonnance du 9 décembre 2025 du magistrat délégué par M le président de la cour d’appel de Douai .
Toutefois, l’ensemble des délais légaux de prolongation judiciaire exprimés en jours devaient être ensuite calculés en jours en application de l’article 641 précité.
La deuxième prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de 30 jours à compter du 2 janvier 2026 à 14h40, alors que le délai de la période de première prolongation de la rétention expirait le 2 janvier 2026 à 24h par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 2 janvier 2026 et confirmée en appel par décision du 6 janvier 2026. La date d’expiration du délai de seconde prolongation est le 1er février 2026 à 24h.
La requête de la préfecture tendant à une 3ème prolongation a été déposée le 1er février 2026 à 9h13 (selon horodatage du greffe), soit dans le délai imparti.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, étant précisé :
— que la préfecture n’a pas effectué une nouvelle saisine des autorités consulaires tunisiennes, mais une relance ;
— qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806) ;
— étant rappelé qu’il ressort de la procédure que M. [C] [K] qui n’a pas remis son passeport valide qui serait resté dans son ancien domicile freine non éloignement, et non la préfecture du fait d’un défaut de diligences.
Le moyen est rejeté.
Sur la prolongation sollicitée et le moyen tiré de ce que la menace à l’ordre public est insuffisamment caractérisée.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLAREONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La conseillère déléguée
N° RG 26/00172 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTHA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0000 DU 04 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 04 février 2026 :
— M. [C] [K]
— l’interprète
— l’avocat de M. [C] [K]
— l’avocat de MME LA PREFETE DE L’AISNE
— décision notifiée à M. [C] [K] le mercredi 04 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Sebastien PETIT le mercredi 04 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 04 février 2026
N° RG 26/00172 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTHA
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