Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 26 juin 2025, n° 24/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 28 juin 2024, N° 402;23/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 231
KSe -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Toudji,
le 26 juin 2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Antz,
le 26 juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 juin 2025
N° RG 24/00281 ; N° Portalis : DBWE-V-B7I-WIU ;
Décision déférée à la cour : jugement n°402, n° RG 23/00359 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 28 juin 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 11 septembre 2024 ;
Appelant :
M. [C], né le 27 janvier 1975 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [S] [I] [R], né le 14 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Représenté par Me Myriam TOUDJI, avocate au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 juin 2025, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme BERTRAND, vice-présidente et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par requête enregistrée le 8 septembre 2023 et par acte d’huissier en date du 6 septembre 2023, Monsieur [C] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [S] [R] en paiement de la somme de 8 500 000 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, au titre de la reconnaissance de dette signée par le défendeur le 21 mai 2022, outre paiement des sommes de 200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement N° RG 23/00359 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6LH en date du 28 juin 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— débouté Monsieur [C] de toutes ses demandes';
— dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de Monsieur [C] des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française';
— Laisse les dépens de la procédure à la charge de Monsieur [C].
Monsieur [C] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 11 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [C], appelant, demande à la cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 22 avril 2025, de :
— donner acte à Monsieur [C] de son désistement d’appel et de son désistement d’action contre Monsieur [S] [I] [R], né le 14 janvier 1995 à [Localité 1],
— Débouter Monsieur [S] [I] [R] de sa demande de frais irrépétibles.
Il explique que Monsieur [S] [I] [R], né le 14 janvier 1995 à [Localité 1], n’est pas son débiteur, son action dirigée contre lui résultant d’une confusion avec son père [B] [R], né le 18 avril 1972 et de la signature par celui-ci de la reconnaissance de dette par le patronyme '[R] [S]'.
Il indique que quoiqu’il en soit, Monsieur [S] [I] [R] n’étant pas son débiteur, il se désiste de toute action contre lui et, bien évidemment, de l’appel qu’il a interjeté.
Monsieur [S] [I] [R] par dernières conclusions régulièrement transmises le 21 mars 2025, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Monsieur [H],
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur [C] au paiement d’une somme de 180 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans un message régulièrement transmis par RPVA le 7 mai 2025, l’avocate de Monsieur [R] indique : 'Mon confrère pour l’appelant a déposé des conclusions de désistement. Je sollicite qu’il soit statué sur les frais irrépétibles.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur le désistement :
L’article 221 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 226 (applicable en matière de désistement de l’appel conformément à l’article 232) indique quant à lui que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
L’article 227 dudit code dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toute matière sauf dispositions contraires.
L’article 228 de ce code précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves, ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 230 du même code indique que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
En l’espèce, Monsieur [C] se désiste de son appel et Monsieur [S] [R] n’émet aucune autre réserve que celle portant sur les frais de l’instance.
Il y a lieu de constater le désistement d’appel et l’acquiscement au jugement qu’il emporte.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, l’erreur alléguée par Monsieur [F] n’ayant pas moins imposé à [S] [R] de se défendre en appel, avec représentation par avocat obligatoire, il convient par conséquent de condamner Monsieur [F] à lui payer 180 000 F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens.
Les dépens d’appel seront supportés par Monsieur [F] qui se désiste conformément aux dispositions des articles 232 et 226 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Constate le désistement d’appel de Monsieur [C],
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement N° RG 23/00359 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6LH en date du 28 juin 2024 du tribunal civil de première instance de Papeete,
Condamne Monsieur [C] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 180 000 F CFP (cent quatre-vingt mille francs pacifique) au titre de ses frais d’appel non compris dans les dépens,
Condamne Monsieur [C] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 1], le 26 juin 2025.
La greffière, Le président,
signé : I. SOUCHÉ signé : K. SEKKAKI
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