Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 mai 2026, n° 26/03818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03818 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4WA
Nom du ressortissant :
X se disant [Q]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
X se disant [Q]
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
X se disant [C] [Q]
né le 15 Novembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]
Comparant sans l’assistance de conseil au regard du mouvement 'Justice morte’ voté par le barreau de LYON
Avec le concours de Madame [M] [L], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Mai 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [Q] le 19 juillet 2025.
Par décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 5 août 2025, [C] [Q] a été condamné à la peine d’interdiction du territoire français de cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 20 mars 2026, notifiée le 20 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 20 mars 2026.
Par décision en date du 24 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [Q] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel de Lyon le 2 avril 2026.
Par ordonnance du 18 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [Q] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 17 mai 2026, enregistrée par le greffe le 17 mai 2026 à 15 heures 00, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 mai 2026 à 15 heures 14, a déclaré la procédure régulière et dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention considérant qu’au satde actuel de la procédure, il n’existe pas de probabilité significative que l’éloignement de l’intéressé puisse être mené à bien avant l’expiration de la durée maximale de rétention applicable.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 18 mai 2026 à 15 heures 54 avec demande d’effet suspensif en soutenant que les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA sont réunies et que [C] [Q] représente une menace pour l’ordre public.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 18 mai 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2026 à 10 heures 30.
[C] [Q] a comparu assisté d’un interprète.
Dans le cadre de la journée 'justice morte', le barreau de Lyon a suspendu les désignations du bâtonnier.
Aucune demande de renvoi n’a été formulée.
M. l’avocat général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
[C] [Q] a été entendu en ses observations pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire. Il a indiqué avoir un passeport en Espagne où il a effectué une demande de régularisation de sa situation et précisé que personne en France ne lui avait demandé y compris depuis son placement au centre de rétention. Il ajoute qu’il était en visite à [Localité 2] mais qu’il n’est pas retourné à [Localité 3].
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la retenue du dossier à l’audience.
Le barreau de Lyon a indiqué que la journée « justice morte » du mardi 19 mai 2026 implique la suspension des désignations du bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés.
Eu égard aux délais contraints rendant impossible un renvoi et dans la mesure où il est constant que la décision d’un barreau de suspendre sa participation aux audiences constitue une circonstance insurmontable justifiant que l’affaire soit retenue sans la présence d’un avocat, le dossier a été retenu.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
En l’espèce, les services préfectoraux justifient de diligences régulières auprès des autorités consulaires algériennes par leur saisine dès le 19 mars 2026 suivie de relances les 9 avril, 16 avril, 6 mai et 14 mai 2026.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales dès lors qu’aucun texte n’impose ni périodicité, ni nombre de relances.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Puy de Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle n’est tenue que d’une obligation de moyens et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires. L’absence de réponse des autorités consulaires n’indique néanmoins pas que, pour autant, elles ne répondront pas dans le temps de la rétention.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [C] [Q] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, imposer à l’administration de rapporter la preuve des perspectives raisonnables d’éloignement y compris via un faisceau d’indices ajoute une condition d’application aux dispositions légales alors même que la seule exigence qui lui incombe consiste en l’exécution de toutes diligences utiles permettant la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Il n’est enfin pas démontré, comme l’allègue [C] [Q], que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [C] [Q] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
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