Infirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 mars 2026, n° 24/03712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03712 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMYD
YM
JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 1]
14 novembre 2024 RG :24/00134
[R]
C/
Organisme URSSAF PACA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 1] en date du 14 Novembre 2024, N°24/00134
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [K] [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (TURQUIE) [Localité 3])
Chez M. [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Organisme URSSAF PACA URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR prise en la personne de son Directeur en exercice et dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 26 novembre 2024 par Mme [K] [R] à l’encontre du jugement rendu le 14 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n° RG 24/00134 ;
Vu l’avis du 16 octobre 2025 du greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes déplaçant l’affaire initialement prévue au 20 octobre 2025 à l’audience du 9 février 2026 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 9 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 décembre 2025 par Mme [K] [R], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 février 2025 par l’organisme Urssaf Paca, intimé à titre principal, appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 9 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 16 octobre 2025.
***
Mme [K] [R] a exploité, en nom propre, du 1er septembre 2009 au 31 mars 2013, une activité de maçonnerie générale sous l’enseigne « La demeure des 4 saisons » située à [Localité 6].
Mme [K] [R] a été affiliée auprès du régime social des indépendants sous le numéro de cotisant [Numéro identifiant 1]A.
A compter de 2013, l’entreprise individuelle a été transformée en société par actions simplifiée unipersonnelle avec la même dénomination sociale, la même activité et le même siège social.
Mme [K] [R] en a été la présidente jusqu’au 27 juillet 2018.
***
Le 10 avril 2018, l’Urssaf a pratiqué une saisie attribution à l’encontre de Mme [K] [R] en exécution des contraintes des 20 août 2014, 08 octobre 2012 et 14 août 2013, pour un montant total de 33.152, 14 euros.
Cette mesure d’exécution a été dénoncée le 18 avril 2018 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré par l’Urssaf le 29 mai 2018 en exécution des mêmes contraintes pour un montant en principal de 27.056 euros.
Un commandement de payer a été délivré par l’Urssaf le 15 décembre 2022 en exécution des trois contraintes pour un montant total de 34.155, 65 euros.
Le 04 octobre 2023, l’Urssaf a pratiqué une saisie-attribution à l’encontre de Mme [K] [R] qui a été dénoncée le 10 octobre 2023 à domicile.
Enfin, le 30 novembre 2023, l’Urssaf a effectué une saisie-attribution à l’encontre de Mme [K] [R] en exécution de la contrainte du 20 août 2014, pour un montant de 28.462, 05 euros, sur le compte ouvert auprès de la BNP Paribas. Cette mesure d’exécution a été dénoncée le 07 décembre 2023 à la personne de Mme [K] [R].
***
Par exploit du 8 janvier 2024, Mme [K] [R] a fait assigner l’Urssaf en mainlevée de la saisie attribution et en restitution de la somme saisie sous astreinte ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts.
***
Par jugement du 14 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon, a statué en ces termes :
« – Déclare sans objet la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 30 novembre 2023 ;
— Déboute Mme [K] [R] de sa demande d’indemnité ;
— Condamne l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur à payer à Mme [K] [R] une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens. ».
***
Mme [K] [R] a relevé appel le 26 novembre 2024 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il a :
— déclaré sans objet la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 30 novembre 2023,
— débouté Mme [K] [R] de sa demande d’indemnité.
***
Dans ses dernières conclusions, Mme [K] [R], appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour de :
« – Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au regard du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 4 décembre 2025,
« – Réformer le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a déclaré sans objet la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 30 novembre 2023, et débouté Mme [K] [R] de sa demande d’indemnité,
— Débouter l’Urssaf de sa demande de fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt légitime à agir, en l’état de la demande de condamnation de l’Urssaf à restituer la somme indûment saisie.
— En conséquence,
Déclarer recevable et bien fondée Mme [R] en son appel,
Vu l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 642 du code de procédure civile,
— Prononcer la nullité de la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 15 janvier 2024,
Vu les articles 654, 655, 659 et 689 du code de procédure civile,
— Prononcer la nullité des significations de la saisie-attribution du 10 avril 2018, du commandement aux fins de saisie-vente du 29 mai 2018, du commandement de payer du 15 décembre 2022, de la saisie-attribution du 4 octobre 2023 et des dénonces en résultant,
Ordonner la restitution par l’Urssaf de la somme saisie à hauteur de 5.807,33 euros et ce, avec intérêts au taux légal depuis le 10 janvier 2024,
Vu les dispositions des articles L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article R211-1 du même code,
Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 30 novembre 2023 et subséquemment de celui de dénonciation de la saisie du 7 décembre 2023,
Ordonner la restitution par l’Urssaf de la somme saisie à hauteur de 5.807,33 euros et ce, avec intérêts au taux légal depuis le 15 janvier 2024,
A titre subsidiaire,
Juger irrecevable comme étant prescrite l’action en recouvrement de la contrainte émise le 20 août 2014,
Ordonner la restitution par l’Urssaf de la somme saisie à hauteur de la somme de 5.807,33 euros dans les huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et ce, avec intérêts au taux légal depuis le 15 janvier 2024,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1566 du code de procédure civile,
Homologuer l’accord intervenu entre les parties selon mails officiels des 29 novembre 2024 et 3 décembre 2024,
— Condamner l’Urssaf à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner l’Urssaf à payer à Mme [R] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Débouter l’Urssaf de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Confirmer le jugement déféré à la cour en ce qu’il a condamné l’Urssaf au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner aux entiers dépens d’appel, avec application au profit de Maître Béatrice Vindret-Choveau, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [R], appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que :
— postérieurement à la clôture de l’affaire, l’Urssaf a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente sur la base de la contrainte du 20 août 2014 pour un montant de 3 295.95 euros ; il fait état d’une somme en principal, de majorations de retard et de frais de procédure totalement différents de la saisie-attribution confirmant ainsi l’absence de créance établie en son principe ;
— elle dispose d’un intérêt légitime à obtenir la restitution des fonds indument saisis ;
— elle disposait jusqu’au 8 janvier 2024 à 24 heures pour saisir le juge de l’exécution ; elle a à cette date saisi la juridiction compétente et avisé l’huissier par courrier avec accusé/réception le même jour ; le certificat de non-contestation établi le 9 janvier 2024 est prématuré ainsi que sa signification le 10 janvier 2024 ; la mainlevée délivrée le 15 janvier 2024 a été en conséquence donnée de manière prématurée et est entachée de nullité ;
— l’Urssaf qui connaissait son adresse personnelle et professionnelle n’a pas signifié régulièrement la saisie-attribution du 10 avril 2018, le commandement aux fins de saisie-vente du 29 mai 2018, le commandement de payer du 15 décembre 2022 et les saisies-attributions du 4 octobre 2023 et du 7 novembre 2023 ;
— le procès-verbal de saisie-attribution du 30 novembre 2023 est nul en raison de sa non-conformité aux exigences de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution puisque les modalités de calcul des intérêts n’apparaît pas, leur assiette et leur point de départ ainsi que les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; les frais de procédures sont injustifiés ; ces omissions lui causent un grief ne permettant pas de connaître le montant exact des créances réclamées ;
— subsidiairement, elle estime que l’action en recouvrement de la contrainte du 20 août 2014 et, en conséquence, de chacune des mesures d’exécution forcée est prescrite ; la contrainte qui lui a été signifiée le 16 septembre 2014 est prescrite depuis le 16 septembre 2017 ; aucun acte d’exécution n’est intervenu dans ce délai ou, entre le commandement de saisie-vente du 29 mai 2018 et le commandement de payer du 15 décembre 2022 ;
— à titre infiniment subsidiaire, il ressort des mails échangés qu’un accord a été conclu entre les parties valant transaction qu’il convient d’homologuer ; l’Urssaf ne peut valablement invoquer le défaut de respect de l’accord de sa part alors qu’elle n’a pas restitué la somme de 5807,33 euros malgré son engagement ;
— la saisie-attribution qui est intervenue en période de fêtes de fin d’année et sur le compte-joint a pénalisé le couple et a donné lieu à un préjudice qui doit être réparé.
***
Dans ses dernières conclusions, l’organisme de l’Urssaf, intimé à titre principal, appelant à titre incident, demande à la cour, au visa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, et de l’article 122 du code de procédure civile, de :
« Confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon du 14 novembre 2024 en ce qu’il a :
déclaré sans objet la demande de mainlevée de la saisie attribution du 30 novembre 2023 ;
débouté Mme [V] de sa demande d’indemnité ;
Infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon du 14 novembre 2024 en ce qu’il a condamné l’Urssaf Paca à payer à Mme [R] une indemnité de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [R] à payer à l’Urssaf Paca la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, l’organisme de l’Urssaf, intimé à titre principal, appelant à titre incident, expose que :
— l’appelante n’a pas d’intérêt à agir dès lors que la mesure d’exécution, fructueuse, a été levée le 15 janvier 2024 ;
— il n’existe aucun accord entre les parties en raison de la présente procédure d’appel ;
— il n’existe aucun préjudice car la saisie-attribution se fonde sur une contrainte exécutoire et que Mme [K] [R] reste redevable des cotisations impayées.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Selon l’article 803 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
La révocation de l’ordonnance de clôture peut être ordonnée afin d’accueillir la communication d’une pièce de nature à déterminer la solution du litige (Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 12-11.517).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’Urssaf a fait délivrer à Mme [K] [R] un commandement de saisie-vente le 4 décembre 2025 sur la base de la contrainte du 20 août 2014.
Cependant, la production de cette pièce ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que le montant de la créance revendiqué est différent de celui porté dans la saisie-attribution contestée, dès lors que, d’une part, chaque mesure d’exécution doit faire l’objet d’une contestation selon les modalités procédurales fixées par le code des procédures civiles d’exécution et que, d’autre part, la production de ce décompte n’est pas un élément probatoire déterminant pour justifier le montant de la créance revendiquée dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, la demande sera rejetée et les conclusions notifiées le 11 décembre 2025 seront déclarées irrecevables ainsi que les nouvelles pièces. En conséquence, la cour ne statuera qu’au vu des précédentes conclusions de Mme [K] [R] notifiées le 20 mars 2025 qui développent les moyens de droit et demandes préalablement énumérés à l’exception de ceux relatifs à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de la saisie-vente du 4 décembre 2025.
Sur le fond :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 642 du même code « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
En l’espèce, la saisie-attribution du 30 novembre 2023 a été dénoncée le 7 décembre 2023 à Mme [K] [R] qui disposait de la faculté de contester la mesure d’exécution forcée jusqu’au lundi 8 janvier 2024 à 24 heures. A cette date, elle a effectivement assigné l’Urssaf devant le juge de l’exécution et il n’est pas contesté que l’assignation a également été dénoncée, dans les délais et selon les modalités légales, à l’huissier ayant procédé à la saisie.
Néanmoins, le 15 janvier 2024, malgré cette contestation, l’Urssaf a donné mainlevée à la SA BNP Paribas de la saisie-attribution litigieuse suite à la signification du certificat de non contestation et a donné quittance à la banque du paiement de la somme de 5 807,33 euros.
Il s’en suit que Mme [K] [R] dispose bien d’un intérêt à agir contre la mesure d’exécution forcée qui a été diligentée à son encontre dès lors que la mainlevée a été ordonnée postérieurement à la contestation de la mesure et a eu pour effet de libérer les fonds. De même, il sera observé que le juge de l’exécution a été valablement saisi de cette contestation.
Or, il ressort des éléments rappelés ci-dessus que la mainlevée donnée par l’Urssaf qui a ainsi permis la réalisation de la saisie-attribution n’est pas intervenue régulièrement et qu’elle a eu pour effet de priver Mme [K] [R] de son droit de contester non seulement la légalité de la mesure d’exécution forcée diligentée à son encontre mais également le montant revendiqué par le créancier.
En conséquence, la décision sera infirmée dans sa totalité et il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 2023 sur le compte bancaire de Mme [K] [R] auprès de la banque BNP Paribas à hauteur de 5 807,33 euros et de condamner l’Urssaf PACA à restituer cette somme à Mme [K] [R] avec intérêt au taux légal à compter 8 janvier 2024 date de l’assignation devant le juge de l’exécution.
L’ensemble des demandes tendant à la nullité des actes de signification des mesures d’exécution forcée (saisie-attribution du 10 avril 2018, commandement aux fins de saisie-vente, saisies-attribution du 4 octobre 2023 et du 7 novembre 2023) et du commandement de payer du 15 décembre 2022 sera rejetée. La présente contestation a été élevée à l’occasion de la saisie-attribution diligentée le 30 novembre 2023 et ne peut en conséquence porter sur des procédures antérieures régies par des règles procédurales de contestation qui leur sont propres.
Les demandes relatives à la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en raison d’un décompte erroné ainsi que celle, subsidiaire, relative à la prescription de l’action en recouvrement sont sans objet en raison de la décision prononcée.
Concernant la demande de dommages et intérêts, Mme [K] [R] ne rapporte pas la preuve ni des frais bancaires qui lui ont été retenus suite à cette mesure d’exécution forcée ni du préjudice découlant du fait qu’elle est intervenue en fin d’année et sur le compte bancaire du couple.
En revanche, elle est en droit d’obtenir réparation de son préjudice moral né de l’exercice d’une saisie-attribution sur son compte bancaire malgré l’exercice régulier d’une voie de recours. La décision déférée sera infirmée sur ce point et l’Urssaf PACA sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les frais de l’instance :
L’Urssaf PACA, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance. Me Béatrice Vindret-Choveau pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, les dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’Urssaf PACA sera condamnée payer à Mme [K] [R] une somme équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2024 et déclare irrecevables les conclusions de Mme [K] [R] notifiées le 11 décembre 2025 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré sans objet la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 30 novembre 2023 et débouté Mme [K] [R] de sa demande d’indemnité ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 2023 sur le compte bancaire de Mme [K] [R] auprès de la banque BNP Paribas à hauteur de 5 807,33 euros ;
Condamne l’Urssaf PACA à restituer cette somme à Mme [K] [R] avec intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2024 date de l’assignation délivrée devant le juge de l’exécution ;
Condamne l’Urssaf PACA à payer à Mme [K] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que l’Urssaf PACA supportera les dépens d’appel et payera à Mme [K] [R] une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que Me Béatrice Vindret-Choveau pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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