Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 janv. 2026, n° 26/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00324 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QW33
Nom du ressortissant :
[Y] [L] [S]
[S]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [L] [S]
né le 08 Juillet 1986 à [Localité 3] (PORTUGAL)
Actuellement retenu au Centre de Rétention Administraive de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Janvier 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [L] [S] le 9 janvier 2026.
Par décision du 9 janvier 2026, notifiée le 9 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [L] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 9 janvier 2026.
Par requête en date du 10 janvier 2026, reçue le 10 janvier 2026, [Y] [L] [S] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir une insuffisance de motivation et une erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation, de la menace à l’ordre public, de sa vulnérabilité et du caractère disproportionné de la rétention.
Par requête enregistrée le 12 janvier 2026, la préfecture de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 13 janvier 2026 à 15 heures 23, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, dit que la décision de placement en rétention est régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée le 14 janvier 2026 à 12 heures 48, [Y] [L] [S] a formé appel reprenant les moyens soulevés devant le premier juge.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 à 10 heures 30.
[Y] [L] [S] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [Y] [L] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée.
La préfecture de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Y] [L] [S] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
I – Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [L] [S] doit être déclaré recevable, en ce qu’il a été relevé dans les formes et délais légaux.
II – Sur les irrégularités relatives à la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, la préfecture de l’Isère a bien pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Y] [L] [S] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la menure de rétention
Au soutien de son recours, [Y] [L] [S] indique qu’il est en France depuis quinze ans, qu’il est père de trois enfants nés en France, qu’il est inséré professionnellement et évoque des difficultés de santé.
Si l’autorité administrative a considéré que son comportement délictuel constituait une urgence à éloigner [Y] [L] [S] du territoire en prenant à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, il ressort des pièces du dossier que ce dernier dispose de garanties suffisantes de représentation pour écarter le risque de soustraction à l’exécution de la mesure. En effet, il est établi qu’il est titulaire d’une carte d’identité portugaise valide, qu’il a effectivement résidé de manière permanente et stable au domicile conjugal jusqu’à sa dernière interpellation et qu’il produit également un contrat de travail valable témoignant de son insertion.
Comme l’a justement retenu le premier juge, l’administration a légitimement pu considérer comme inopportun une assignation à résidence au domicile conjugal dans un contexte de violences conjugales réitérées.
Néanmoins, au vu de son insertion ancienne sur le territoire et ses sources de revenus licites, la mesure de placement en rétention apparaît disproportionnée et excède ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi d’éloignement.
En conséquence, la décision du premier juge est infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [L] [S],
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention
et statuant à nouveau ,
Déclarons la décision prononcée contre [Y] [L] [S] irrégulière ;
Disons n’y avoir lieu à prolonger la mesure ;
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [Y] [L] [S] ;
Rappelons à [Y] [L] [S] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation d’un an prise le 9 janvier 2026 par le préfet de l’Isère.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Albane GUILLARD
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