Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 avr. 2026, n° 26/01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01939 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAMK
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2026, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [N]
né le 01 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris substitué par Me [L] [E] et de Mme [J] [Y] [R] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
[P] DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/ Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [N], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, à compter du 06 avril 2026 soit jusqu’au 06 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 avril 2026, à 16h04, par M. [Z] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [O] [Z] [N], né le 1er janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité bangladaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 07 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [O] [Z] [N] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce l’absence du procès-verbal plaçant Monsieur [O] [Z] [N] en retenue avant le placement en rétention
L’irrégularité de la notification du seul dispositif de la décision du tribunal administratif du 17 mars 2026
L’irrégularité de la procédure pour absence d’élément sur la notification de la décision du juge en date du 11 mars 2026 (1ère prolongation)
L’absence de diligences suffisantes de l’administration et de perspectives d’éloignement réelles en l’absence de retour des autorités consulaires saisies
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article L.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée à l’occasion d’une audience postérieure.
En l’espèce, Monsieur [O] [Z] [N] soulève l’irrecevabilité de la requête du préfet pour absence d’une pièce justificative utile : le procès-verbal de placement en retenue. Ce faisant il conteste, en réalité, la régularité même de la retenue ayant précédé la rétention administrative. Or, la cour observe que cette mesure a fait l’objet d’un contrôle par le juge ayant ordonné la première prolongation le 11 mars 2026, et dont la décision a été confirmée, en toutes ses dispositions, par la cour d’appel le 13 mars 2026.
Dans ces conditions, il ne peut, sous couvert d’une irrecevabilité pour défaut de pièce justificative utile, être demandé un nouveau contrôle au stade de la deuxième prolongation.
Le moyen sera déclaré irrecevable.
Sur la notification de la décision du tribunal administratif
Il est constant que l’office du juge judiciaire s’étend sur l’exercice de l’ensemble des droits reconnus à l’étranger au sein d’un centre de rétention, et qu’il doit s’assurer d’un exercice effectif de ceux-ci.
Toutefois, il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 que le juge judiciaire ne saurait vérifier les conditions d’exécution ou de notification, par le greffe des juridictions administratives, des décisions du juge administratif, seules relevant de sa compétence les diligences de l’administration du centre de rétention, par exemple dans l’hypothèse où celle-ci serait responsable d’un retard dans la remise d’une décision.
En l’espèce, en premier lieu, il n’est pas contesté que la notification du dispositif de la décision a eu lieu par le tribunal administratif et il n’est pas démontré que l’administration du CRA aurait tardé à remettre à l’intéressé ce premier document.
En second lieu, la question de la plénitude de la notification relève de la seule juridiction administrative. Dans ce contexte, il n’appartient pas au juge judiciaire de vérifier les conditions dans lesquelles la juridiction administrative a choisi de notifier la décision.
Il s’en déduit que le moyen n’est pas fondé.
S’agissant de la notification sans interprète, ce moyen est irrecevable faute d’avoir été développé dans la déclaration d’appel.
Sur la notification d’une précédente décision du juge du contrôle de la rétention
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, et dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
A l’exception de la copie du registre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d’irrecevabilité.
Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, s’il n’existe aucune information sur les conditions dans lesquelles la première ordonnance aux fins de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [O] [Z] [N] a été notifiée, il ne peut être contesté qu’il en a interjeté appel, de sorte qu’il n’existe aucun grief à cette irrégularité et le moyen sera rejeté.
Sur les diligences
En application de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le début du placement en rétention de Monsieur [O] [Z] [N], et il ne peut être reproché à l’administration un défaut de réponse dès lors qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Par ailleurs, il ne peut être affirmé qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement réelles au regard du temps de rétention restant à courir permettant de considérer qu’une reconnaissance demeure une réalité envisageable et non hypothétique.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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