Infirmation partielle 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 déc. 2025, n° 25/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.A.S. [6]
copie exécutoire
le 19 décembre 2025
à
Me DERELY-
HANICOTTE
Me BAGLIO
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01721 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JK3L
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 7] du 17 novembre 2021
COUR D’APPEL DE DOUAI du 29 septembre 2023
RENVOI CASSATION du 2 avril 2025
SAISINE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 9 mai 2025
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 14 mai 2025
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de LANNOY du 17 novembre 2021, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 19 décembre 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [E] [V]
né le 11 Septembre 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Alix DERELY-HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 09 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE':
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
siègeant en double rapporteurs après avis aux avocats en date du 4 juin 2025
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 21 octobre 2025, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [V] a été engagé par la société [5] devenue [6] (la société ou l’employeur) pour une durée indéterminée à compter du 22 février 2016 en qualité de directeur du développement.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lannoy, statuant dans le litige opposant le salarié à son ancien employeur, a validé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [V] et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur appel de M. [V], par un arrêt du 29 septembre 2023, la cour d’appel de Douai a notamment :
— dit que la convention individuelle de forfait était dépourvue d’effet,
— débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d’indemnités pour absence de contrepartie obligatoire en repos, au titre des sujétions sans rapport avec le salaire et pour travail dissimulé.
Sur pourvoi formé par M. [V], la Cour de cassation a, par arrêt du 2 avril 2025, rendu la décision suivante :
' CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [V] de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, d’indemnité pour absence de contrepartie obligatoire en repos et d’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 29 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ; condamne la société [6] aux dépens ; en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [6] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros.
La cassation est motivée de la façon suivante :
'(…)
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
5. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l’arrêt retient que dans ses écritures, il ne procédait qu’à une évaluation globale annuelle du rappel de salaire qui lui serait dû par son employeur au titre des heures supplémentaires qu’il prétendait avoir effectuées, qu’aucun décompte, même sommaire, des heures qui auraient été accomplies n’était versé aux débats et que les extraits d’agenda et les courriels produits ne pouvaient suppléer une telle carence et qu’il s’ensuivait que l’intéressé n’étayait pas sa demande.
6. En statuant ainsi, alors que la pièce n°6 figurant sur le bordereau de communication de pièces du salarié présentait des décomptes de ses heures de travail jour par jour pour les années 2017, 2018 et 2019 avec les récapitulatifs des heures supplémentaires réalisées, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce bordereau, a violé le principe susvisé.
Le 9 mai 2025, M. [V] a saisi la cour d’appel d’Amiens du renvoi après cassation.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025 dans lesquelles M. [V] forme les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lannoy en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire, d’indemnité pour absence de contrepartie obligatoire en repos, d’indemnité pour travail dissimulé et de solde de l’indemnité de licenciement,
En conséquence :
— condamner la société [6] aux rappels de salaire suivants :
— non-paiement des heures supplémentaires : 78 839,37 euros
— congés payés y afférents : 7 884,73 euros
— dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos': 37 849 euros et 3 784,90 euros CP
— indemnités forfaitaires au titre du travail dissimulé : 48 200 euros
— rappel du solde de l’indemnité de licenciement de 1 538,21 euros
En tout état de cause,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation,
— condamner la société [6] au paiement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er août 2025 dans lesquelles la société [6] forme les demandes suivantes à la cour :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] des sommes suivantes :
— 78 839,37 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 7 884,73 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 37 849 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos,
— 48 200 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1 538,21euros net à titre de solde d’indemnité de licenciement,
Y ajoutant :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner M. [V] à lui payer 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de rappeler que l’arrêt de cassation partielle ayant laissé subsister la disposition de l’arrêt d’appel concernant l’inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours, cette question est définitivement tranchée.
L’employeur ne peut donc plus la discuter.
1/ Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail ayant définitivement été jugée inopposable à M. [V], ce dernier peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Il produit au soutien de sa demande de rappel de salaire des décomptes de son volume horaire de travail jour par jour pour les années 2017, 2018 et 2019 avec un récapitulatif des heures supplémentaires réalisées, des agendas et des textos, déclarant avoir habituellement travaillé 9 heures par jour du lundi au vendredi, parfois les samedi et dimanche, avec majoration en cas de déplacement, d’évènement collectif et de courriel tôt le matin ou tard le soir.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant les siens.
L’employeur soulève la prescription pour la période antérieure au mois d’avril 2017 et conteste le temps de travail allégué par le salarié au regard des témoignages produits, à défaut d’outil de contrôle du fait de la mise en place de la convention de forfait, et du caractère excessif du nombre d’heures supplémentaires revendiquées notamment quant aux courriels produits.
M. [V] ayant saisi, le 30 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de sa demande en paiement pour les salaires échus du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 alors que son licenciement lui avait été notifié le 7 janvier 2020, cette demande est recevable comme étant intégralement incluse dans la période de réclamation allant de janvier 2020 à janvier 2017 en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Procédant par voie d’affirmation quant à la base de 9 heures de travail quotidien sans apporter aucune précision sur ses horaires habituels de début et de fin de journée, les allégations de ce dernier sont utilement contredites par les témoignages concordants de Mme [G], son assistante, et de Mme [L], assistante de direction dans la même agence, mentionnant qu’il prenait habituellement une pause méridienne.
Il convient donc de déduire cette pause du volume d’heures déclaré pour les jours sans repas professionnel, déplacement ou évènement collectif.
L’employeur contredit, également, utilement les majorations alléguées au-delà de la durée légale du travail pour réception de courriels tôt le matin ou tard le soir ou pendant les samedi et dimanche sans réponse, la seule heure de réception d’un courriel ne donnant aucune information sur son heure et sa date de consultation par le destinataire alors qu’il n’était pas imposé au salarié de lire ses messages en dehors des horaires collectifs de travail et que l’exécution de sa mission ne le justifiait pas non plus.
Il en va de même de la majoration pour envoi de courriels avant 9h ou après 18h ou les samedis et dimanches qui ne répondent à aucune commande urgente nécessitant une réponse immédiate.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [V] a bien effectué des heures de travail non rémunérées ouvrant droit à une rémunération de 12 966,77 euros, outre 1 296,68 euros de congés payés afférents, pour la période du 7 janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
2/ Sur la contrepartie obligatoire en repos
Aux termes de l’article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. A défaut d’accord, ce contingent est fixé à 220 heures par l’article D. 3121-24 du code du travail.
En application de l’article L. 3121-28, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit au salarié à une contrepartie obligatoire en repos qui s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
En l’espèce, la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils renvoyant au contingent réglementaire pour les cadres et les heures supplémentaires retenues pour les années 2017, 2018 et 2019 ne dépassant pas ce seuil, la demande de M.'[V] est rejetée par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur l’indemnité de travail dissimulé
M. [V] soutient que l’employeur, qui n’a pas respecté les modalités de mise en 'uvre de la convention de forfait et connaissait sa charge de travail par les agendas partagés, a volontairement dissimulé une partie de son activité.
L’employeur répond que le seul fait que la convention de forfait soit dépourvue d’effet est insuffisant à caractériser l’élément intentionnel de la dissimulation.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule inopposabilité de la convention de forfait prévue au contrat de travail.
En l’espèce, la seule production d’extraits d’agendas professionnels sans preuve de l’existence d’un contrôle par l’employeur étant insuffisante à démontrer que ce dernier avait connaissance des heures faites, le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut être retenu.
Il convient donc de débouter M. [V] de sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
4/ Sur le solde d’indemnité de licenciement après réintégration des heures supplémentaires dues
L’article 4.5 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils prévoyant que les majorations pour heures supplémentaires sont exclues de la base de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la demande de solde de l’indemnité conventionnelle versée lors de la rupture du contrat de travail après réintégration des heures supplémentaires dues est rejetée par confirmation du jugement entrepris.
5/ Sur les autres demandes
La demande de remise de bulletins de paie et d’une attestation [9] rectifiées n’étant pas formulée au dispositif des conclusions du salarié, la cour n’en est pas saisie.
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombant, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En vertu de l’article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation prononcée s’étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il y a lieu de dire que l’employeur sera condamné aux dépens exposés en première instance, devant la cour d’appel de Douai et devant la cour d’appel de renvoi.
L’équité commande de rejeter la demande de la société au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer M. [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos, du travail dissimulé et du solde d’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande en paiement au titre des heures supplémentaires,
Dit que M. [E] [V] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019,
Condamne la société [6] à payer à M. [E] [V] les sommes suivantes':
— 12 966,77euros, outre 1 296,68 euros de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires non rémunérées pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019,
— 2 500 euros au titre des frais de procédure,
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [6] aux dépens exposés en première instance, devant la cour d’appel de Douai, et devant la cour d’appel de renvoi.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Nigeria ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Matériel ·
- Remise en état ·
- Valeur ·
- Erreur ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Couvre-feu
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sécheresse ·
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Courtage ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Littoral ·
- Sociétés ·
- Fondation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Registre ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Tunisie ·
- Pièces ·
- Irrégularité
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- États-unis ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Aide ·
- Mission
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Fourrage ·
- Réception ·
- Stabulation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Tiers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Consentement ·
- Jugement ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Procédure abusive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Caducité ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrat de maintenance ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.