Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 23/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 décembre 2022, N° 21/04317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00165 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IVW6
AB
TJ DE NÎMES
13 décembre 2022
RG:21/04317
[L]
SAS MON RÊVE EN BOIS
C/
[L]
SAS MON RÊVE EN BOIS
Grosse délivrée
le 21/11/2024
à Me Jean-Michel Divisia
à Me Philippe Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 décembre 2022, N°21/04317
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Pascal Braud de la Selarl Jurisophia Savoie, plaidant, avocat au barreau de Thonon-les-Bains
La Sas MON RÊVE EN BOIS
inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le N°B 793 377 029 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Dominique Decamps Mini de la Selarl Theis Avocats, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉS :
M. [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Pascal Braud de la Selarl Jurisophia Savoie, plaidant, avocat au barreau de Thonon-les-Bains
La Sas MON RÊVE EN BOIS
inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le N°B 793 377 029 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Dominique Decamps Mini de la Selarl Theis Avocats, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis du 7 septembre 2018, signé le 1er octobre 2018, la société Mon rêve en bois, sise à [Localité 5], a vendu à M. [J] [L] un chalet à ossature bois au prix de 41'470 euros HT soit 49'764 euros TTC selon devis prévoyant les modalités de règlement suivantes :
— 40% de la somme totale soit 19'905,60 euros à la commande,
— 30% de la somme totale soit 14'929,20 euros au démarrage du chantier,
— le solde à la remise des clés.
Le 10 octobre 2018, M. [L] a effectué un virement de 15'000 euros au profit de la société Mon rêve en bois.
Le 10 novembre 2018, cette société lui a fait parvenir un devis relatif à une roulotte en bois.
M. [L] a effectué un second virement de 15'000 euros le 14 novembre 2018.
Le 12 août 2019, la Mairie d'[Localité 4] l’a informé que la parcelle cadastrée section BR n°[Cadastre 3] sur laquelle il envisageait 'la reconstruction d’une habitation’ était un site classé, situé en zone N du PLU, nécessitant des autorisations notamment de la DREAL pour les travaux envisagés.
La société Mon rêve en bois lui a proposé la récupération du matériel pour un montant de 24'988,13 euros TTC, et l’achat de deux roulottes pour un montant de 56'395,20 euros, soit la somme totale de 39'383,33 euros après application d’un geste commercial de 12'000 euros et déduction des acomptes versés.
Le 22 novembre 2019, elle a établi un nouveau devis pour la fourniture d’une roulotte confort sur-mesure, nécessitant la pose d’un châssis immatriculé, pour rester mobile, au prix total de 21'099,20 euros HT soit 25'319,04 euros TTC.
Le 5 février 2021, M. [L] a été informé par la DREAL Occitanie de l’impossibilité de construire toute habitation sur le terrain concerné.
Les parties ont négocié pour la vente d’une roulotte, prenant en compte l’acompte de 30'000 euros versé précédemment et la restitution de cette somme à défaut d’accord.
Le 23 mars 2021, la société Mon rêve en bois a refusé la restitution de l’acompte versé par M. [L] qui, par courrier du 13 août 2021, l’a mise en demeure de lui restituer les deux acomptes versés, au plus tard le 25 août 2021, puis l’a assignée le 4 octobre 2021 en résolution de leur convention devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 13 décembre 2022 :
' a condamné la société Mon rêve en bois à lui verser la somme de 30'000 euros correspondant aux acomptes versés, avec intérêts légaux à compter du jugement,
' a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
' a débouté M. [L] de sa demande de dommages intérêts et la société Mon rêve en bois de ses demandes reconventionnelles,
' a condamné celle-ci aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' l’a condamnée à verser 1700 euros au titre des frais irrépétibles à M. [L],
' ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
' a débouté les parties du surplus de leur demande.
Par acte du 13 janvier 2023, la société Mon rêve en bois a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par acte du 7 février 2023, M. [L] a également régulièrement interjeté appel de cette décision .
Par ordonnance du 2 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par ordonnance du 21 avril 2023 le premier président de cette cour a arrêté l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge.
La clôture de la procédure a été fixée au 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 septembre 2024, la société Mon rêve en bois demande à la cour :
' d’infirmer partiellement le jugement du 13 décembre 2022,
' de débouter M [L] de ses demandes,
' de confirmer le jugement du 13 décembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts de celui-ci,
en toute hypothèse
— de condamner M. [L] à lui payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 septembre 2024, M. [L] demande à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages intérêts,
statuant à nouveau
— de condamner la société Mon rêve en bois à lui payer la somme de 9880 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
A titre subsidiaire
— de confirmer le jugement par substitution de motifs et, plus précisément, – soit prononcer la nullité du contrat pour non conformité aux dispositions de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation après requalification en contrat de construction de maisons individuelles,- soit prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Mon rêve en bois et en conséquence condamner la société Mon rêve en bois à lui restituer l’acompte versé,
Dans tous les cas
— de condamner la société Mon rêve en bois à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’au paiement des dépens de la présente instance.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la nullité du contrat pour vice du consentement
Pour annuler le contrat le tribunal judiciaire de Nîmes a jugé que la société Mon Rêve en bois avait manqué à son obligation d’information et de conseil concernant les autorisations d’urbanisme nécessaires au projet de M. [L], alors que le site internet de l’entreprise proposait la livraison et le montage sur site, que la livraison du chalet était contractuellement prévue au regard de la mention des frais de livraison à prévoir, pour en déduire que ce manquement avait causé l’erreur de M. [L] sur les qualités substantielles de la chose.
L’appelante soutient que son obligation d’information ne portait que sur les caractéristiques des matériaux du chalet puisqu’il n’était pas prévu dans le contrat qu’elle le livre et procède à son montage sur le lieu choisi par l’acquéreur, ce site n’étant pas entré dans le champ contractuel.
Elle rappelle que l’objet du contrat consistait en la vente d’un bien meuble, dont la réalisation du soubassement, pas même prévu dans les clauses contractuelles, ne changeait pas la nature.
L’intimé soutient qu’il n’a jamais été convenu qu’il assure la récupération des éléments du chalet ni qu’il en réalise le montage. Il produit les informations du site internet de la société et la mention figurant au contrat dont il soutient qu’il portait sur un immeuble car le chalet devait reposer sur un soubassement, et qu’à ce titre, il devait être informé par la société Mon Rêve en bois des contraintes urbanistiques du terrain destinataire.
Subsidiairement, il soutient que le contrat conclu est en réalité un contrat de construction de maison individuelle irrégulier comme ne respectant pas les dispositions de l’article L.232-1 du code de la construction et de l’habitation et que le vendeur n’a pas exécuté son obligation de délivrance conforme.
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service (…).
Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant (…).
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Selon l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou celle du concontractant.
Aux termes de l’article 1133 du code civil, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Sur la livraison du bien, le contrat décrit les différentes parties en bois du chalet et leurs dimensions. Il précise que les tarifs sont indiqués hors frais de livraison, mais que celle-ci est possible.
Si les conditions générales de vente rappellent les conditions de livraison, à l’adresse convenue avec l’acquéreur, le contrat en lui-même ne mentionne aucune adresse à laquelle une éventuelle livraison était censée intervenir, ni le site sur lequel devait être installé le chalet.
La prestation de livraison n’a donc été précisée ni dans son principe ni dans son montant au contrat, ni dans les échanges ultérieurs entre les parties, et elle ne découle pas non plus des suites que leur donnerait l’équité, l’usage ou la loi, s’agissant de la vente d’éléments meubles qu’il est possible de faire récupérer dans les locaux de l’entreprise.
Enfin, les informations du site internet de la société Mon Rêve en Bois, relatives aux prestations de livraison, ne l’engagent pas ; seul le contrat signé par les parties est la source de leurs obligations réciproques.
Aux termes de l’article 528 du code civil, sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre.
Aux termes de l’article 532 du code civil, les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction.
En l’espèce, la prestation de réalisation d’un soubassement ne figure pas au contrat ; seules y sont mentionnées les différentes pièces en bois du chalet et leurs dimensions.
L’objet du contrat était donc la vente d’éléments destinés à être assemblés pour constituer un chalet, qui ne peuvent pas être considérés, à ce stade, comme un immeuble par nature.
D’ailleurs, les conditions générales de vente indiquent que la structure des chalets vendus est garantie 24 mois et qu’il appartient au client de s’assurer, par tout moyen à sa convenance, que la nature et la stabilité du sol sont compatibles avec l’implantation de la structure installée, écartant ainsi toute assimilation de la prestation à la construction d’un immeuble.
En outre, l’existence d’un soubassement, dont le chalet peut-être retiré sans déprécier le fond, n’emporte pas qualification de bien immeuble par destination.
En l’absence d’obligation de livraison et d’information sur le site d’édification du chalet, bien meuble, la société Mon Rêve en Bois n’était pas tenue d’informer l’acquéreur des contraintes ou obstacles administratifs éventuels. M. [L] ne peut donc se prévaloir d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose provoquée par un manquement de cette société à son obligation de conseil et d’information.
Sur l’existence d’un contrat de construction de maison individuelle:
M. [L] soutient, subsidiairement, que le contrat conclu est un contrat de construction de maison individuelle, en affirmant que le chalet acquis est un immeuble par destination.
Selon l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Or, l’objet du contrat consistait comme démontré ci-dessus en la vente d’un bien meuble sous la forme d’un chalet en kit, récupérable dans l’entreprise, pour être installé sur un site non précisé dans la convention.
Le moyen est donc infondé et sera écarté.
Sur la résolution du contrat
M. [L] soutient que la société Mon Rêve en Bois :
— ne s’est pas assurée de la faisabilité légale et technique de son projet,
— a effectué des achats de matériaux et employé de la main d’oeuvre avant que soient précisées les caractéristiques du chalet.
Il produit un courriel du 31 octobre 2018 dans lequel il indique 'je souhaite que nous nous rencontrions pour définir exactement les caractéristiques de ce chalet avant que vous ne commenciez la préfabrication. J’attends vraiment de votre part une solution rapide à mes interrogations'.
Il soutient que le chalet n’a été ni édifié, ni livré conformément à la réglementation en vigueur, ce qui justifierait la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, (le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le contrat signé le 7 septembre 2018 prévoyait le versement d’acomptes, à la commande et au démarrage du chantier.
Le 31 octobre 2018, M. [L] a demandé un rendez-vous afin de définir les caractéristiques du chalet avant le démarrage de la préfabrication. Il évoque également l’existence d’interrogations, qu’il ne précise pas, auxquelles il doit être trouvé une solution rapide.
Pourtant, postérieurement à ce courriel, le 14 novembre 2018, il a procédé au versement d’un second acompte correspondant au démarrage du chantier. Aucun élément ne démontre que les interrogations évoquées étaient en lien avec des contraintes urbanistiques alors que les correspondances de la mairie d'[Localité 4] et de la DREAL, qui l’en ont informé, sont postérieures à sa demande.
Il ne peut donc pas être imputé à faute à la société Mon Rêve en Bois d’avoir procédé à la fabrication des éléments constitutifs du chalet, ce que M. [L] ne conteste pas, leur présence dans l’atelier de celle-ci ayant fait l’objet d’un constat d’huissier le 10 septembre 2021.
Toutefois la société Mon Rêve en Bois n’avait pas l’obligation de livrer le chalet en kit, et n’était pas non plus tenue de s’informer et d’informer en retour M. [L] des contraintes qui s’imposaient à sa parcelle puisque sa localisation n’avait pas été portée à sa connaissance.
La société Mon Rêve en Bois justifie avoir exécuté ses obligations par la mise à disposition de son client des éléments du chalet.
En conséquence, aucune résolution du contrat n’était ici justifiée ni encourue et le jugements sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice financier de M. [L]
Le tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la demande de M. [L] au motif que n’était pas rapportée la preuve de l’obligation de réaliser un soubassement pour accueillir le chalet dont l’intimé soutient qu’il y a été contraint pour un coût de 9 880 euros, en produisant à l’appui l’intitulé du devis ' un chalet à ossature bois sur soubassement vide-sanitaire', les informations contenues sur le site internet de la société Mon Rêve en Bois et les échanges avec celle-ci où il lui demande des informations complémentaires pour la création d’un vide sanitaire.
L’appelante soutient que le contrat ne comporte aucune mention relative à la réalisation d’un vide sanitaire et qu’elle n’est pas tenue d’indemniser ce poste de préjudice.
Selon l’article 1178 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle.
En l’espèce, le devis ne présente aucune clause contractuelle relative à l’obligation de procéder à la réalisation d’un soubassement ou à sa nécessité. Certes l’intitulé du devis porte la mention 'sur soubassement vide sanitaire', mais il ne s’en déduit aucune obligation pour le vendeur de fournir des plans de cet équipement, plans qu’il a néanmoins accepté de transmettre ici à la demande du client, par courtoisie.
De même, les informations du site internet Mon Rêve en bois n’obligent pas le vendeur sur ses prestations; seul le contrat, signé par les parties, est source d’obligations.
En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire d’Alès sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande au titre d’un préjudice financier.
Sur le préjudice financier de l’appelante
L’appelante soutient avoir subi un préjudice financier consécutif à la conservation des matériaux dans ses locaux. Elle demande dans ses écritures de le constater mais ne formule aucune demande indemnitaire à l’encontre de M. [L] à ce titre.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour ne pouvant être saisie que de demandes ne peut procéder à aucune constatations sur les préjudices économiques de l’appelante.
En conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes sera infirmé partiellement en ce qu’il a condamné la société Mon Rêve en Bois à verser la somme de 30 000 euros à M. [L], ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et condamné la Société Mon Rêve en Bois à régler les frais irrépétibles du procès en première instance ainsi que les dépens afférents et confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêt au titre d’un préjudice financier.
Sur les frais du procès
Succombant à l’instance, M. [L] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner M. [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 décembre 2022 sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [L] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société Mon Rêve en Bois au titre d’un préjudice financier
Statuant à nouveau
Déboute M. [J] [L] de ses demandes,
Y ajoutant
Condamne M. [J] [L] aux dépens de première instance et d’appel
Condamne M. [J] [L] à payer la somme de 3 000 euros à la société Mon Rêve en Bois par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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