Infirmation partielle 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DIGITAL CARDIO Société par actions simpli' ées au capital de 50000 € c/ S.A.S. LEASECOM SAS inscrite au RCS de PARIS sous le numéro |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQTZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE
N° RG 23/00102
APPELANTE :
SARL DIGITAL CARDIO Société par actions simpli’ées au capital de 50000 €, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n°843.380.601.,venant aux droits de la SARL SOLUTIONS PLUG AND PLAY MEDICALFRANCE suite a fusion absorption du 7/11/2023, prise en la personne de son représentant legal domicilié es qualité au siege social sis [Adresse 2],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée à l’auidence par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEES :
Madame [V] [H] [I]
née le 24 juin 1952 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE subsituée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. LEASECOM SAS inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 331 554 071, dont le siège social est situé [Adresse 3], venant aux droits de la Société NBB LEASE, SAS anciennement inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 792 040 388, suivant traité de fusion en date du 30/06/2020
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
Ordonnance de clôture du 12 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 24 février 2020, Mme [V] [H] [I], qui exerce l’activité de médecin-pédiatre à [Localité 1], a conclu par l’intermédiaire de la société Solutions Plug and Play Medical France un contrat de location longue durée auprès de la société NBB Lease portant sur du matériel médical destiné à mesurer les apnées du sommeil ('Easycontrol night'), moyennant le versement de 60 loyers mensuels d’un montant de 291,84 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison du matériel a été signé le 24 février 2020.
La société NBB Lease a fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la société Leasecom selon traité de fusion du 30 juin 2020.
Par courriers des 16 janvier et 20 mai 2021, Mme [H] [I] a sollicité de la société Leasecom la résiliation du contrat de location.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge des référés de Carcassonne a ordonné une expertise judiciaire, à la demande de Mme [H] [I].
Le docteur [W] [J], expert, a déposé son rapport le 23 juillet 2022.
C’est dans ce contexte que, par actes des 20 et 27 décembre 2022, Mme [V] [H] [I] a assigné les sociétés Solutions Plug and Play Medical France et NBB Lease devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’annulation du contrat de location et de remboursement des loyers versés.
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Reçu l’intervention volontaire de la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease,
— Annulé le contrat de location du 24 février 2020 conclu entre Mme [H] [I] et la société NBB Lease,
— Condamné la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease, à payer à Mme [H] [I] la somme de 16 634,88 euros en restitution des loyers perçus jusqu’à la date du présent jugement,
— Condamné la société Solutions Plug and Play Medical France à relever indemne la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease, de la condamnation prononcée à son encontre,
— Débouté Mme [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Solutions Plug and Play Medical France,
— Condamné la société Solutions Plug and Play Medical France à payer à Mme [H] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Solutions Plug and Play Medical France aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise,
— Dit que ces dépens pourront directement être recouvrés par Me Regnier, Cabinet Fidal, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La société Digital Cardio a relevé appel de ce jugement le 13 janvier 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 septembre 2025, la société Digital Cardio demande à la cour, sur le fondement des articles 1604 et 1240 du code civil, de :
Déclarer recevable et bien fondé la société Digital Cardio en son appel,
Débouter Mme [H] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement du 5 décembre 2024 en ce qu’il a :
Annulé le contrat de location du 24 février 2020 conclu entre Mme [H] [I] et la société NBB Lease,
Condamné la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease, à payer à Mme [H] [I] la somme de 16 634,88 euros en restitution des loyers perçus jusqu’à la date du présent jugement,
Condamné la société Solutions Plug and Play Medical France à relever indemne la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease, de la condamnation prononcée à son encontre,
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Solutions Plug and Play Medical France,
Condamné la société Solutions Plug and Play Medical France à payer à Mme [H] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Solutions Plug and Play Medical France aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise,
Dit que ces dépens pourront directement être recouvrés par Me Regnier, cabinet Fidal, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Statuant à nouveau,
Déclarer recevable et bien fondée la société Digital Cardio venant aux droits de la société Solutions Plug and Play Médical France en ses demandes,
Débouter Mme [H] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Dire qu’il n’y a pas lieu à annulation du contrat de location du 24 février 2020 conclu entre Mme [H] [I] et la société NBB Lease,
Condamner Mme [H] [I] à verser à la société Digital Cardio venant aux droits de la société Solutions Plug and Play Médical France la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire, si la cour confirme le jugement en ce qu’il prononce la nullité du contrat de location,
Condamner la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, à payer à Mme [H] [I] la somme de 11 673,60 euros en restitution des loyers perçus à compter du 20 août 2021 et jusqu’à la date du jugement,
Condamner la société Solutions Plug and Play Médical France à payer à la société Leasecom la somme de 11 673,60 euros,
En tout état de cause,
Condamner Mme [H] [I] à verser à la société Digital Cardio venant aux droits de la société Solutions Plug and Play Médical France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [H] [I] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 novembre 2025, Mme [H] [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 1112-1, 1130 et suivants du code civil, de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter la société Digital Cardio venant aux droits de la société Solutions Plug and Play Médical France de l’ensemble de leurs demandes en principal, subsidiaire et reconventionnel,
Condamner la société Digital Cardio venant aux droits de la société Solutions Plug and Play Médical France aux dépens, y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Régnier cabinet Fidal, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 septembre 2025, la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1130 et 1132 du code civil, de :
A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Annulé le contrat de location du 24 février 2020 conclu entre Mme [H] [I] et la société NBB Lease,
Condamné la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease, à payer à Mme [H] [I] la somme de 16 634,88 euros en restitution des loyers perçus jusqu’à la date du présent jugement,
Et, statuant à nouveau,
Débouter Mme [H] [I] de ses demandes ;
Juger que le contrat de location du 24 février 2020 s’est poursuivi jusqu’à son terme soit le 24 mars 2025 ;
Condamner Mme [H] [I] à lui payer la somme de 809,84 euros TTC correspondant aux loyers impayés du 1er janvier 2025 au 24 mars 2025 ;
Condamner Mme [H] [I] à lui restituer la somme de 17 169,22 euros correspondant au montant des loyers remboursés par la société Leasecom en exécution du jugement de première instance ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour confirme le jugement en ce qu’il prononce la nullité du contrat de location :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Solutions Plug and Play Médical France , aux droits de laquelle intervient la société Digital Cardio, à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre;
Et y ajoutant :
Condamner la société Solutions Plug and Play Médical France, aux droits de laquelle intervient la société Digital Cardio, à lui payer la somme de 17 169,22 euros correspondant au montant des loyers remboursés par elle à Mme [H] [I] ;
En tout état de cause :
Condamner la partie succombant aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des procédures de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a «- Reçu l’intervention volontaire de la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease,
— Débouté Mme [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts.».
Ces dispositions, définitives, ne sont donc pas soumises à l’examen de la cour, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
Sur l’annulation du contrat de location
L’article 1130 du code civil dispose que : 'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
L’article 1132 du même code précise que : 'L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant'.
L’article 1133 du même code indique que : 'Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité'.
L’article 1135 du même code indique que : 'L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Néanmoins l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité'.
En l’espèce, il appartient à Mme [H] [I] qui sollicite l’annulation du contrat de location de longue durée de prouver qu’elle a été victime d’un vice du consentement.
Or, elle se contente de citer les articles '1130 et suivants’ du code civil sans précisément indiquer de quel vice du consentement elle estime avoir été victime, étant rappelé qu’il en existe de trois sortes : l’erreur, le dol ou la violence.
Il apparaît, toutefois, que l’erreur est le vice du consentement qui correspond le mieux aux griefs invoqués, puisqu’elle reproche que l’information selon laquelle l’appareil était inadapté à de jeunes enfants lui a été cachée, en se prévalant également de l’article 1112-1 du code civil.
Mme [H] [I] expose avoir 'manifestement été flouée sur les qualités du bien loué concernant son adéquation avec sa patientèle d’enfants'.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le matériel loué sert à dépister les apnées du sommeil, pathologie qui touche 2 % des enfants de 2 à 8 ans, avec une fréquence maximale entre 3 et 6 ans.
L’expert conclut que ce matériel doit être utilisé par des professionnels formés et que d’après la notice, il ne doit pas être utilisé chez l’enfant de moins de 5 ans.
En l’espèce, Mme [H] [I] indique qu’elle ignorait que l’appareil ne pouvait pas être utilisé pour des enfants de moins de 5 ans. Elle ajoute que ni la notice, ni le manuel d’utilisation ne lui ont été communiqués.
Toutefois, il est invraisemblable que Mme [H] [I], pédiatre spécialisée dans le soin des enfants, ne se soit pas d’office renseignée sur l’âge minimum d’utilisation du matériel acheté.
En tout état de cause, le dossier démontre que l’usage du matériel médical destiné à mesurer les apnées du sommeil reste pertinent pour les enfants âgés de 5 ans et plus. L’expertise judiciaire démontre que la pathologie de l’apnée du sommeil touche les enfants de 2 à 8 ans, avec une fréquence maximale entre 3 et 6 ans, l’appareillage étant conforme à une utilisation chez l’adulte et le 'grand enfant', 'sous réserve d’une formation spécifique mais elle sera beaucoup plus difficile à adapter à des enfants de 5 ans'. Par ailleurs, la 'sangle’ n’a pas été critiquée par l’expert judiciaire.
Au regard de ces données médicales, la cour ne partage pas l’idée que l’achat de l’appareil était inutile pour la jeune patientèle de Mme [H] [I].
A titre surabondant, à supposer que Mme [H] [I] ait été induite en erreur sur l’adéquation de l’appareillage aux enfants, cette erreur est inexcusable au sens de l’article 1132 précité, dès lors qu’elle aurait dû connaître en sa qualité de pédiatre les particularités et les besoins de sa clientèle concernant les apnées du sommeil.
La motivation de sa lettre du 16 janvier 2021 ne peut que surprendre puisqu’elle explique être en cessation partielle d’activité avec le statut de retraitée depuis le 1er confinement en mars 2020, soit quelques jours seulement après s’être engagée pour 5 ans dans le cadre de la location du matériel et qu’elle n’a jamais utilisé l’appareil qui est 'intact dans son emballage d’origine', version qu’elle modifiera par la suite en exposant avoir tenté d’utiliser l’appareil à une reprise, sans succès.
Quant à la circonstance de l’absence de précision dans la notice d’utilisation de la nécessité d’une 'relecture manuelle’ après la lecture automatisée des tracés, il n’est pas indiqué en quoi cette 'relecture manuelle’ serait déterminante du consentement de Mme [H] [I] ni qu’elle porterait sur la qualités essentielles de la prestation au sens de l''article 1132 précité.
Par conséquent, Mme [H] [I] échoue à rapporter la preuve de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation ayant déterminé son consentement à contracter.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement et de la débouter de sa demande en annulation du contrat.
Le contrat de location du 24 février 2020 s’est poursuivi jusqu’à son terme soit le 24 mars 2025.
Il y a lieu de condamner Mme [H] [I] à payer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease la somme de 809,84 euros TTC correspondant aux loyers impayés du 1er janvier 2025 au 24 mars 2025 et de la condamner à restituer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease la somme de 17 169,22 euros correspondant au montant des loyers remboursés par la société Leasecom en exécution du jugement de première instance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Digital Cardio ne démontrant pas en quoi l’action de Mme [H] [I] a dégénéré en abus, la demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [H] [I] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Digital Cardio venant aux droits de la société Solutions Plug and Play Médical France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du contrat de location du 24 février 2020 conclu entre Mme [H] [I] et la société NBB Lease,
Juge que le contrat de location du 24 février 2020 s’est poursuivi jusqu’à son terme soit le 24 mars 2025,
Condamne Mme [V] [H] [I] à payer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease la somme de 809,84 euros TTC correspondant aux loyers impayés du 1er janvier 2025 au 24 mars 2025,
Condamne Mme [H] [I] à restituer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease la somme de 17 169,22 euros correspondant au montant des loyers remboursés par la société Leasecom en exécution du jugement de première instance,
Condamne Mme [V] [H] [I] aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise,
Condamne Mme [V] [H] [I] à payer à la SARL Digital Cardio et à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Couvre-feu
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sécheresse ·
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Courtage ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Littoral ·
- Sociétés ·
- Fondation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Registre ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Tunisie ·
- Pièces ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- États-unis ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Aide ·
- Mission
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Fourrage ·
- Réception ·
- Stabulation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Bâtiment
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Tiers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Nigeria ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Matériel ·
- Remise en état ·
- Valeur ·
- Erreur ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Caducité ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrat de maintenance ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.