Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 29 févr. 2024, n° 22/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 21 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 29 FEVRIER 2024 à
la SAS ENVERGURE AVOCATS
XA
ARRÊT du : 29 FEVRIER 2024
N° : – 23
N° RG 22/00635 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRHF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 21 Décembre 2021 – Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
né le 05 Juillet 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. LRC 2 LE RELAIS [Localité 4] Au capital de 234 000 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 20 novembre 2023
À l’audience publique du 14 Décembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 29 FEVRIER 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [Z] a été engagé à compter du 1er mars 2016 par la S.A.R.L. LRC LE RELAIS [Localité 4], dont les gérants étaient M. et Mme [I]-[D], en qualité de chef-cuisinier dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. La relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Le 1er juillet 2016, l’établissement a été repris par la société dénommée LRC-2- Le Relais [Localité 4] (SAS), dont le président est M. [P]. L’établissement a continué à être tenu par M. et Mme [I]-[D], devenus salariés.
Le 31 octobre 2017, M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle.
Par requête du 24 novembre 2017, M. [H] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, sollicitant diverses sommes à ce titre, ainsi qu’un rappel de salaire pour des heures supplémentaires impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2017, l’employeur a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 19 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2017 l’employeur a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave, invoquant des accusations que ce dernier aurait portées sur la gestion de l’établissement par M. et Mme [I]-[D]. Il lui était également reproché un comportement déplacé à l’égard du personnel de l’établissement.
M.[Z] a ajouté à ses prétentions initiales une contestation de son licenciement.
Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Débouté M. [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la S.A.S. LRC 2 LE RELAIS [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance
Le 11 mars 2022, M. [H] [Z] a relevé appel de cette décision, qui n’a pas pu lui être notifiée, par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] [Z] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement prononcé par le conseil des prud’hommes de Tours le 21 décembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes et condamné celui-ci au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et statuant à nouveau,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 27 décembre 2017,
— Ordonner qu’elle produira les effets d’un licenciement nul,
— Condamner la société LRC 2 LE RELAIS [Localité 4] à verser à M.[Z] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis 3 501euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 350 euros
— Indemnité pour licenciement nul 30 000 euros
— Dommages et intérêts pour harcèlement 2000 euros
— Condamner la société LRC 2 LE RELAIS [Localité 4] à verser à M. [Z] la somme de 360,60 euros à titre d’indemnité de congés payés.
— Condamner la société LRC 2 LE RELAIS [Localité 4] à verser à M. [Z] la somme de 3 246,55 euros à titre d’heures supplémentaires.
Subsidiairement,
— Déclarer que le licenciement dont a fait l’objet M. [Z] ne repose ni sur une cause grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Condamner la société LRC 2 LE RELAIS [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis 3 501euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 350 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle est sérieuse 30 000 euros
En toute hypothèse,
— Débouter la SAS LRC 2 LE RELAIS [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SAS LRC 2 LE RELAIS [Localité 4] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [Z] dans la limite de 3 mois.
— Condamner la société LRC 2 LE RELAIS [Localité 4] à verser à M.[Z] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS LRC 2 LE RELAIS [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. LRC 2 LE RELAIS [Localité 4] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Tours le 21 décembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [H] [Z] à verser à la SAS LRC 2 – Le Relais de [Localité 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [H] [Z] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail indique que « en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estimait utiles ».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M.[Z] soutient que les gérants de l’établissement s’absentaient régulièrement, de sorte qu’il a été amené à accomplir des tâches qui n’étaient pas de son ressort, dans le cadre d’heures supplémentaires. Il invoque la réalisation de 517,28 heures supplémentaires arrêtées en octobre 2017, dont une partie seulement lui a été réglée, après la reprise de l’établissement par la nouvelle société.
M.[Z] produit des tableaux reprenant pour chaque mois, jour par jour, ses horaires d’arrivée et de départ de la société et un décompte du nombre d’heures de travail effectuées (pièce n°3, représentant un total de 517,28 heures supplémentaires accomplies), ainsi que des attestations de salariés évoquant des absences répétées des gérants et soulignant qu’avec une autre salariée, Mme [B] [N], c’était lui qui, en réalité, tenait l’établissement.
Il considère ainsi qu’il reste dû 152,22 heures supplémentaires impayées après déduction de celles qui lui ont été réglées.
Ces éléments sur les horaires de travail que le salarié prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société LRC-2- LE RELAIS [Localité 4] réplique que la majeure partie des heures supplémentaires sont imputables à l’ancienne équipe dirigeante mais que M.[P] s’est engagé, dans le cadre du plan de cession dont a bénéficié la nouvelle société qu’il a créée, à apurer les dettes sociales.
Elle reconnaît dès lors l’accomplissement d’heures supplémentaires par M.[Z]. La question demeurant est celle de leur ampleur.
La société LRC-2- LE RELAIS [Localité 4] affirme qu’un accord aurait été trouvé le 26 octobre 2017 avec M.[Z] sur le paiement de ces heures supplémentaires, accord conclu avant la saisine par M.[Z] du conseil de Prud’hommes.
Elle verse aux débats son propre décompte, défalquant notamment les temps de repas, établi sur la base du décompte que M.[Z] a lui-même établi. Il en résulte la réalisation de 298,15 heures supplémentaires par ce dernier entre mars 2016 et octobre 2017, qui ont été réglées en octobre 2017 (80 heures supplémentaires), puis en décembre 2017 (190,30 + 106,52 + 57,58 heures supplémentaires), bien au-delà d’ailleurs de 298,15 heures supplémentaires puisque M.[Z] a perçu un salaire correspondant à 434,40 heures supplémentaires.
M.[Z] affirme avoir réalisé 517,28 heures. Cette différence s’explique en réalité par la déduction par l’employeur de 30 minutes journalières de pauses et de repas.
A cet égard, M.[Z] indique qu’il ne prenait jamais de pause, préférant assurer la continuité du service en cuisine tout en assurant les temps de pause de son équipe. Les attestations produites font état de « courtes pauses », sans plus de précision, ou « souvent inférieures à 30 minutes ». Mme [K] [N] (serveuse, à ne pas confondre avec Mme [B] [N]), indique que pour M.[Z] « cette pause était quasi inexistante ».
Ces éléments sont cependant insuffisants à établir que M.[Z] a été privé de manière continue de ses temps de pause, quand bien même n’auraient-ils pas été respectés dans leur intégralité. Une des attestations qu’il produit indique en effet que c’était Mme [N] qui n’arrivait pas à prendre ses pauses en raison de la nécessité de répondre au téléphone, laquelle a obtenu de la présente cour la condamnation de la société LRC-2- LE RELAIS [Localité 4] à lui verser une somme à ce titre. De son côté, la société LRC-2- LE RELAIS [Localité 4] produit des attestations selon lesquelles M.[Z] prenait bien régulièrement des pauses pendant son travail, notamment avec Mme [N].
Au total, la cour a acquis la conviction que si M.[Z] a accompli des heures supplémentaires, elles lui ont été réglées dans une juste proportion, même en tenant compte de temps de pause qui n’auraient pas été pris dans leur intégralité.
L’employeur fournit les éléments démontrant que M.[Z] a été intégralement rempli de ses droits au titre de ces heures supplémentaires, comme cela résulte des bulletins de salaire d’octobre et de décembre 2017.
C’est pourquoi la demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies ne pourra prospérer et M.[Z] sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande à ce titre.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M.[Z] affirme que l’employeur a donné l’ordre aux autres salariés de l’ignorer, de sorte qu’ils ne communiquaient plus avec lui, que des ordres inappropriés lui étaient donnés et qu’on lui a indiqué que rien ne lui serait passé, que M.[I] l’invectivait, lui criait dessus, le tout créant une atmosphère de travail insupportable. Il rapporte une scène particulièrement violente du 1er août 2017, à la suite de laquelle il a pris la décision de démissionner, seule l’insistance de Mme [I] pour qu’il reste l’ayant fait changer d’avis. Le comportement de M.[I] n’aurait pas pour autant cessé. Il ajoute qu’il devait effectuer des tâches ne relevant pas de son contrat de travail en lien avec l’absence fréquente des gérants, de sorte qu’il a dû accomplir de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Il invoque ainsi une surcharge de travail, de sorte qu’il ne pouvait même pas prendre ses pauses.
M.[Z] produit plusieurs attestations, dont certaines sont dactylographiées, non signées de leur auteur et dépourvues de pièces d’identité, de sorte qu’elles ne présentent aucune garantie quant à leur auteur et sont dépourvues de toute force probante (attestations [R], [Y]). Par contre, Mme [G], ancienne apprentie, mentionne dans une attestation conforme aux préconisations prévues par l’article 202 du code de procédure civile qu’elle « joint un courrier tapé informatiquement », qu’elle a visé de son paraphe. Ce courrier n’évoque cependant que sa propre situation et celle de Mme [N], mais ne mentionne aucun fait particulier dont M.[Z] aurait été victime. Mme [F], dans son attestation, évoque la situation de Mme [G]. Les autres attestations produites ne font pas plus allusion à la situation particulière de M.[Z], si ce n’est pour indiquer qu’il avait un comportement correct, mais n’évoquent aucun fait particulier. Seule Mme [N] relate l’altercation du 1er août 2017 à propos de la réalisation d’un planning, au cours de laquelle M.[I] l’a interpellée avec M.[Z] en lui indiquant qu’ils « étaient incapables de faire un planning », qu’ils ne « savaient pas réfléchir », que c’était « du grand n’importe quoi », M.[Z] ayant ensuite « donné sa démission, qu’il a refusée ». Mme [N] indique : " ensuite, M. et Mme [I] ne m’ont plus adressé la parole, faisant exprès de m’ignorer avec le plus grand mépris » ; et « ont décidé de couper toute communication avec moi et le chef de cuisine qui est dans le même cas ».
La cour constate, au vu des éléments produits par M.[Z], que ce dernier n’a pas été personnellement victime d’un comportement de ses supérieurs laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, l’altercation du 1er août 2017 apparaissant isolée, et Mme [N] ne confirmant pas les termes insultants, voire orduriers, que M.[I] aurait, selon M.[Z], proféré à son encontre. La réalité de consignes données aux autres salariés d’ignorer ce dernier n’est établie par aucun témoignage.
Reste la question des absences répétées de M. et Mme [I], qui auraient eu des conséquences sur la charge de travail de M.[Z]. Il a été établi que ce dernier accomplissait de nombreuses heures supplémentaires. Plusieurs témoignages relatent l’engagement professionnel de ce dernier et le fait qu’avec Mme [N], il assurait le fonctionnement de l’établissement, alors que les gérants n’étaient pas toujours présents sur le site, notamment pendant les services. Il produit un arrêt de travail du 2 décembre 2017 faisant état d’un « épisode dépressif et anxieux réactionnel ».
Ces éléments, compte tenu des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
L’employeur reconnaît la réalité de l’accomplissement d’un nombre important d’heures supplémentaires, qui de surcroît, au jour de la saisine du conseil de Prud’hommes le 24 novembre 2017, et depuis plus de 18 mois, n’avaient pas été encore payées, puisque qu’à cette date, seules 80 heures supplémentaires l’avaient été et que la majeure partie des heures supplémentaires ont été réglées en décembre 2017 seulement.
Par ailleurs, les temps de pause, comme déjà indiqué, n’étaient pas intégralement respectés, compte tenu de la charge de travail de l’intéressé.
La surcharge de travail du salarié est établie.
Cette dégradation des conditions de travail de M.[Z] est concommitante avec la détérioration de son état de santé, médicalement constatée.
La démonstration n’est donc pas faite par la société LRC-2- LE RELAIS [Localité 4] de ce que les conditions dans lesquelles M.[Z] a travaillé au sein de la société LRC-2- LE RELAIS [Localité 4] soient totalement exemptes de harcèlement moral.
C’est pourquoi, par voie d’infirmation, M.[Z] sera accueilli en sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, à hauteur de la somme de 1000 euros.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est motivée par des faits de harcèlement moral, elle produit les effets d’un licenciement nul.
En l’espèce, l’existence d’un tel harcèlement moral a été reconnu. Ce fait est d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
C’est pourquoi, par voie d’infirmation, M.[Z] sera accueilli en sa demande visant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui aura les conséquences d’un licenciement nul, à effet au 27 décembre 2017, date de son licenciement.
— Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul
— sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Le montant réclamé à ce titre par M.[Z], qui n’est pas critiqué par la société LRC-2- LE RELAIS [Localité 4], sera retenu et la somme de 3501 euros lui sera allouée à ce titre, outre 350,00 euros d’indemnité de congés payés afférents.
— sur l’indemnité pour licenciement nul
L’article L.1235-3-1 du code du travail écarte l’application du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article précédent, lorsque comme en l’espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral.
En ce cas, l’indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société LRC-2- LE RELAIS [Localité 4] à payer à M.[Z] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
— Sur la demande de complément d’indemnité de congés payés
En cas de litige sur la prise de ses congés par le salarié, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a accompli les diligences qui lui incombent dans ce domaine.
M.[Z] affirme que lors de son départ de la société LRC-2- LE RELAIS [Localité 4], 55,17 jours de congés lui étaient dus, dont 51,17 jours seulement lui ont été réglés. Il réclame donc le paiement de 3,17 jours de congés payés, soit 360,60 euros.
La société LRC-2- LE RELAIS [Localité 4] se réfère au bulletin de salaire de novembre 2017 sur lequel apparaît la somme de 6055,13 euros au titre des congés payés.
La cour constate que l’employeur ne justifie pas d’un décompte des jours de congés de M.[Z], de sorte que la demande de ce dernier sera accueillie, étant précisé que le conseil de Prud’hommes a omis de statuer sur cette question qui lui était pourtant déjà soumise.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d’ordonner le remboursement par la société LRC-2- LE RELAIS [Localité 4] à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M.[Z] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société LRC-2- LE RELAIS [Localité 4] à payer à M.[Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LRC-2- LE RELAIS [Localité 4] sera déboutée de sa propre demande à ce titre et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 21 décembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et ses conséquences financières et en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité de congés payés ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[H] [Z] aux torts de la SAS LCR 2 LE RELAIS [Localité 4] à effet au 27 décembre 2017 ;
Dit qu’elle produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la SAS LCR LE RELAIS [Localité 4] à payer à M.[H] [Z] les sommes suivantes:
— 1000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 3501 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 350,00 euros d’indemnité de congés payés afférents,
— 360,60 euros de solde d’indemnité de congés payés.
Condamne la SAS LCR 2 LE RELAIS [Localité 4] à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M.[H] [Z] dans la limite de trois mois ;
Condamne la SAS LCR 2 LE RELAIS [Localité 4] à payer à M.[H] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande formée à ce titre ;
Déboute la SAS LCR 2 LE RELAIS [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
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