Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 févr. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB4J
N° de Minute : 379
Ordonnance du jeudi 27 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [D] [R]
né le 28 Août 1992 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [J] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 27 février 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 27 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 25 février 2025 à notifiée à à M. [P] [D] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [D] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 février 2025 à 10 h 21, réitéré à 15 h 05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [P] [D] [R] a fait l’objet d’unemesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de la Somme le 21 février notifiée à cette date à 15h30 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le 9 avril 2024 par la même autorité et notifiée à cette date. .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 février 2025 à 12h12 notifiée à 12h14 ,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [P] [D] [R] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [P] [D] [R] du 26 février 2025 à 10h21 réitérée à 15h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [P] [D] [R] soulève les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’ insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation , les moyens tirés du défaut d’information de ses droits liés à son statut de travailleur étranger ,du défaut d’information de ses droits liés à son statut de travailleur étranger au sein du CRA,de l’ information immédiate de l’ OFII de son statut de travailleur étranger et de son placement en rétention administrative et le moyen du défaut de diligences de l’ administration. Il demande enfin une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel et sur le fond , y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’insuffisance de motivation
En l’espèce, ce moyen tiré de l’ insuffisance de motivation est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , ce moyen de son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Il convient d’ajouter à la motivation pertinente du premier juge qui a retenu que M [P] [D] [R] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes que l’étranger s’est soustrait à une assignation à résidence du 9 avril 2024 notifiée à cette date à 19h30 ,indiquant qu’il faisait des aller et retour en Italie. En outre l’ ' arrêté de placement en rétention relève qu’il a produit lors de son interpellation le 20 février 2025 un permis de conduire falsifié italien et a déjà été interpellé le 9 avril 2024 pour usage de faux document administratif constatant un droit , une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis corrrespondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié et entrée irrégulière en France.
Sur le moyen tiré du défaut d’information sur les droits lié à son statut de travailleur avant le placement en rétention administrative
Il ressort des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Le moyen nouveau tiré du défaut d’information sur les droits lié à son statut de travailleur avant le placement en rétention administrative , soulevé en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité relative à la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure et n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge
Sur le moyen tiré du défaut d’information sur les droits lié à son statut de travailleur au sein du CRA
Il ressort de l’article R744-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'les informations mentionnées à l’article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l’immigration'..
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’absence de cet affichage entraîne, au plan de la situation du travailleur étranger en situation irrégulière, une absence de connaissance de ses droits à être rémunéré pour son travail ou à bénéficier d’un droit au séjour temporaire prévu par l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’en déduit que cette absence d’affichage n’a d’impact que sur l’appréciation du droit au séjour du travailleur étranger en situation irrégulière.
Dés lors, seule la juridiction administrative, exclusivement compétente pour statuer sur le droit au séjour, est susceptible de tirer les conséquences d’une telle absence de notification ou d’affichage, lorsqu’elle est saisie d’un recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
Le moyen soutenu en l’espèce est irrecevable comme présenté en dehors de la compétence du juge judiciaire.
Sur l’absence de l’information immédiate de l’ OFII de son statut de travailleur étranger et du placement en rétention administrative
Ce moyen nouveau est également recevable en appel, s’agissant d’un moyen de fond.
L’article 6 de la directive 2009/52/CE du Parlement Européen précise que « Les États membres veillent à ce que les mécanismes nécessaires soient en place pour assurer que les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent percevoir tous les arriérés de salaire et recouvrés y compris en cas de retour volontaire ou forcé ».
L’article R.8252-5 du Code du travail dispose :
« Lorsqu’un des agents mentionnés à l’article L.8271-7 a relevé une infraction à l’emploi d’étranger non autorisé à travailleur, il en informe sans délai l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en précisant l’identité du contrevenant, du ou des salariés
concernés ainsi que tout élément relatif à la mise en 'uvre des dispositions de l’article L.8252-
2. Le préfet du département et, à [Localité 5], le préfet de police tiennent l’office informé des
mesures prises à l’égard du salarié concerné. Ce dernier informe l’office de sa situation au
regard du règlement des sommes auxquelles il a droit en application de l’article L.8252-2 ».
L’article L.8252-4 du Code du Travail précise également que : « Les sommes dues à l’étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 8252-2, lui sont versées par l’employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l’infraction. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative en application des articles L. 740-1 ou L. 751-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou assigné à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du même code ou lorsqu’il n’est plus sur le territoire national, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès d’un organisme désigné à cet effet, puis reversées à l’étranger ».
En l’espèce, la préfecture de la Somme ne justifie pas avoir informé l’ OFII du placement en rétention administrative de M [P] [D] [R] ce qui constitue une irrégularité.
Toutefois, l’étranger ne soutient pas dans son recours que ce défaut d’information porte atteinte à ses droits. S’il a été interpellé le 20 février 2025 dans le cadre d’une activité de chauffeur routier , il a produit en appel un contrat de travail établi le 30 mai 2024 et des bulletins de paie jusqu’en décembre 2024 au nom de la société FDE 60 en Seine-et-Marne. Mais il ne justifie pas occuper une activité professionnelle en 2025 au sein de cette entreprise alors qu’il ne dispose pas d’un permis de conduire régulier.
Aucune atteinte aux droits ne se trouvant justifiée au visa des dispositions précitées, il convient de rejeter le moyen.
Sur la demande d’ assignation à résidence judiciaire.
L’appelant qui ne justifie pas avoir remis son passeport à l’ administration , a fait usage de documents administratifs falsifiés et déclare résider à [Localité 6] [Adresse 7] alors que dans son audition il mentionne résider à [Localité 2] [Adresse 1] et s’est soustrait à la mesure d’ assignation à résidence administrative ne présente pas de garanties de représentation et n’est pas éligible à une assignation à résidence judiciaire.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un laissez-passer consulaire au consulat par courriel du 21 février à 17h21 ainsi qu’ un routing vers la Tunisie le 22 février à 7h22 soit dans le délai requis.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [D] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 27 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [S]
Le greffier
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB4J
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 379 DU 27 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [P] [D] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [D] [R] le jeudi 27 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Pauline NOWACZYK le jeudi 27 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 27 février 2025
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB4J
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