Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 nov. 2024, n° 24/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 octobre 2023, N° 20/05092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 14 NOVEMBRE 2024
N°2024/579
Rôle N° RG 24/00818 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOMJ
[T] [H]
C/
[D] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° M 22-17.095 , ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 16 septembre 2021 enregistra au répertoire général sous le n° 20/10335 lequel avait statué sur appel d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 15 octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05092
APPELANTE – DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [T] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008180 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
née me [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]- [Localité 5]
représentée et assistée par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ – DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (13),
demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
représenté et assisté par Me Vanessa OLIVIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller,
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Sur le fondement d’un jugement d’un juge aux affaires familiales en date du 18 octobre 1999 ayant ordonné le paiement par M. [D] [L] d’une contribution à l’entretien et l’éducation de leur fille, [V], née le [Date naissance 4] 1976, Mme [H] qui s’est vue confier la tutelle de l’enfant, a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de ce dernier.
Vu le jugement en date du 15 octobre 2020 par lequel le juge de l’exécution de Marseille a, notamment, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et débouté Mme [H] de ses demandes de dommages-intérêts,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 16 septembre 2021, qui a confirmé ledit jugement, y ajoutant :
— condamne Mme [H] à payer à M. [L] la somme de 446 euros au titre des frais bancaires qu’il a subi en lien avec la saisie-attribution,
— dit que les parties sont irrecevables pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] aux dépens.
Vu l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2023 qui a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé devant la cour de céans autrement composée,
Vu la saisine de la cour d’appel en date du 22 Janvier 2024 par Mme [H],
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juin 2024, Mme [H] sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
— valider la saisie-attribution pratiquée,
— juger que M. [L] est débiteur de la somme de 8 528,51 euros, outre la somme de 1 384,91 euros pour la période de décembre 2019 à décembre 2020,
— juger que M. [L] est débiteur de la somme de 7 324,09 euros au titre des intérêts légaux, à parfaire,
— au besoin l’y condamner,
— assortir le jugement d’une astreinte,
— condamner M. [L] à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 213 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] à payer la somme de 2 000 euros à Me Laydevant, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la fin de non recevoir soutenue par M. [L], Mme [H] rappelle que le 26 juin 2019, elle a fait pratiquer une saisie attribution pour des sommes impayées depuis juin 2014, qui est venue, en application de l’article 2244 du code civil, interrompre la prescription. Elle ajoute que M. [L] a reconnu à plusieurs reprises, les 29 juillet 2019 et 28 novembre 2023, être redevable des sommes réclamées, ce qui est également, en application de l’article 2240 du code civil, venu interrompre la prescription.
Mme [H] indique que la saisie a été pratiquée pour obtenir paiement de la somme de 8 528,51 euros, que M. [L] a procédé au paiement de la somme de 1 100 euros outre une somme de 551,48 euros au titre des pensions impayées dues pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2019.
Soutenant que le juge de l’exécution est compétent pour apprécier le fond et rectifier le montant de la dette et la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, elle expose que la saisie attribution n’a pas inclus la période de décembre 2019 à septembre 2020, outre indexation au 1er janvier 2020 sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains et qu’ainsi M. [L] reste à lui devoir la somme totale de 1 384,91 euros. Elle réclame au surplus les intérêts légaux échus qui n’ont pas été décomptés par le commissaire de justice, soit la somme de 7 324,09 euros pour la période de juin à décembre 2014, les années 2015 à 2018, la période de janvier à mai 2019 et celle de décembre 2019 à septembre 2020.
Enfin, au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée sur le fondement de l’article 1204 du code civil et L213-6 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [H] fait valoir qu’elle a consacré sa vie à [V], n’ayant jamais pu travailler et en conséquence constituer une retraite décente, tandis que le père, poursuivant ses études pour devenir architecte, n’a pas payé la contribution à sa charge et s’est désintéressé de l’enfant.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 14 mai 2024, M. [L] demande à la cour d’appel de :
— déclarer prescrites les sommes dues entre le mois de juin 2014 et le mois de février 2015 sur le fondement d’une saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2020,
— déduire du décompte des sommes dues au vu du procès verbal de saisie-attribution la somme de 1 210,81 euros,
— fixer à 5 665,92 euros la somme due à Mme [H] entre mars 2019 et octobre et novembre 2019,
— lui accorder un délai de grâce lui permettant de payer cette somme de 8 échéances mensuelles de 708,25 euros, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter Mme [H] de ses autres demandes,
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
In limine litis, M. [L] fait valoir, en application de l’article 224 du code civil, que seules les sommes impayées dans le délai de 5 ans avant la saisie attribution pratiquée le 12 mars 2020 peuvent lui être réclamées, les autres sommes étant prescrites. Il sollicite donc que la somme totale de 1 210,81 euros représentant les pensions dues pour la période de juin à décembre 2014 et de janvier et février 2015 soit retranchée du montant totale des sommes qui lui sont réclamées.
Sur le montant des sommes dues non prescrites, il rappelle qu’il a procédé à des paiements à la suite du commandement de payer qui lui a été adressé le 3 juillet 2019 pour un montant total de 1 651,48 euros. Il reconnaît donc être débiteur de la somme de 5 665,92 euros.
Il indique avoir adressé à Mme [H] une proposition amiable de règlement le 28 novembre 2023, lui soumettant un échelonnement de la dette à raison de paiements mensuels de 1 000 euros, proposition qui est restée sans réponse. Eu égard à la faiblesse de ses revenus, il demande à la cour d’appel la possibilité de régler la somme de 5 665,92 euros en 8 mois selon des échéances de 708,25 euros.
En réponse à la demande de Mme [H] de voir statuer sur les sommes dues de décembre 2019 à septembre 2020, outre indexation et intérêts échus, il rétorque que la saisie attribution n’a été pratiquée pour ces périodes et conclut au débouté de Mme [H] de ces demandes.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2024,
La cour d’appel a demandé aux parties de bien vouloir s’expliquer plus avant sur la somme de 551,48 euros que prétend avoir payée sans qu’elle ait été décomptée du montant des sommes dues alors que Mme [H] soutient au contraire que ce montant a bien été défalqué par le commissaire de justice
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [L] :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que : «Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. […] »
L’article 2244 du code de procédure civile dispose : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
Il est constant que par jugement en date du 18 octobre 1999 le juge aux affaires familiales a condamné M. [L] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun. Cette décision a été confirmé par la cour d’appel le 31 mai 2001. Mme [H] disposait d’un délai de 10 ans pour mettre à exécution ledit jugement.
Le paiement de cette contribution n’étant pas versée régulièrement, les parties se sont accordées au terme d’un protocole d’accord en date du 28 juillet 2006 selon lequel M. [L] finançait un crédit automobile en compensation du règlement de la pension alimentaire et ce jusqu’au 31 juillet 2012.
M. [L] n’ayant pas payé cette pension, Mme [H] a du faire pratiquer une première saisie attribution le 29 juin 2019, qui a interrompu le délai de prescription.
Le 29 juillet 2019 et le 27 novembre 2023, M. [L] a fait savoir qu’il proposait de régler sa dette par échelonnement. Les paiements échelonnés effectués par M. [L] constituent des reconnaissances de dette qui sont venues interrompre la prescription.
Sur les sommes réclamées :
' Les parties se sont expliquées plus avant par notes en délibéré sur la question de la somme de 551,48 euros et de 1 100 euros. M. [L] a fourni les justificatifs aux termes desquels il est démontré que la somme de 551,48 euros a bien été payées à Mme [H], ce dont elle convient.
S’agissant de la somme de 1 100 euros, M. [L] persiste à soutenir que cette somme n’a pas été déduite par le commissaire du gouvernement et Mme [H] a affirmé qu’elle l’a bien été. Mme [H] en pièce n° 4 a communiqué le procès verbal de saisie en date du 6 juin 2019, qui est donc hors de cause, et la pièce n° 6 qui est le procès verbal en date du 12 mars 2020 qui intéresse l’affaire. Aux termes dudit procès verbal, la somme de 1 100 euros figure bien dans la colonne « Crédit » et a donc bien été déduite, laissant un solde à payer par M. [L] de 8 528,51 euros.
La saisie-attribution pratiquée, sur le fondement du tire exécutoire dont disposait Mme [H], le 12 mars 2020 sera ainsi validée.
' sur les sommes réclamées pour la période de décembre 2019 à septembre 2020, sur les intérêts légaux échus :
La saisie attribution dûment signifiée à M. [L] porte mention des sommes pour lesquelles la saisie était pratiquée. Elle a entraîné l’attribution immédiate des sommes poursuivies.
Si Mme [H] a omis de réclamer certaines sommes, outre l’indexation de la contribution sur l’indice des prix des ménages urbains et les intérêts légaux sur la période visée dans le procès verbal de saisie attribution et la période de décembre 2019 à septembre 2020, il lui appartient de faire pratiquer une nouvelle saisie attribution. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur la demande de délai de paiement :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. […]»
L’article L211-2 du même code ajoute : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. »
M. [L] demande des délais de paiement. Les contestations qu’il a élevées ont eu un effet suspensif sur le paiement des sommes réclamées, mais, l’effet attributif immédiat des sommes saisies dès la régularisation de l’acte de saisie empêche qu’il soit fait droit à cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Il ne saurait être fait un amalgame entre une situation personnelle et familiale extrêmement difficile et la procédure en paiement qui autorise M. [L] à faire valoir ses arguments en défense. Les fautes relevées par Mme [H] ne sont pas en lien avec le préjudice subi qui découle non pas de la procédure mais d’une situation familiale malheureuse. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, M. [L] sera condamné aux entiers dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu à condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DÉBOUTE M. [D] [L] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription des sommes dues entre juin et décembre 2014 et janvier et février 2015,
DÉBOUTE Mme [T] [H] de ses demandes au titre des sommes dues pour la période du mois de décembre 2019 au mois de septembre 2020 et au titre des intérêts échus,
INFIRME le jugement en date du 15 octobre 2020 du juge de l’exécution de Marseille,
Statuant à nouveau :
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2020 sur les comptes de M. [D] [L] ouverts dans les livres de la BNP,
CONDAMNE M. [D] [L] à payer à Me Laydevant, avocat de Mme [T] [H], la somme de 2 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’appel
CONDAMNE M. [D] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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