Confirmation 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 févr. 2026, n° 26/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01525 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QY5V
Nom du ressortissant :
[X] [S]
[S]
C/
PREFETE [C]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie FOUCHE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [S]
né le 25 Mai 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]
non comparant , représenté par Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [W] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Février 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [X] [S] le 2 août 2025.
Par décision en date du 22 février 2026 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du jour même .
Suivant requête du 25 février 2026 , reçue le jour même à 14h53 , le préfet de l’ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 février 2026 à 15H10 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' ordonné la prolongation de la rétention de [X] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.
[X] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 février à 11h57 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était illégale en raison de l’irrégularité du contrôle d’identité à l’origine de son interpellation fondé sur l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale sans que le plan confirmant que son interpellation s’est bien déroulée dans la zone frontalière des 20 kilomètres prévue par la loi soit communiqué, en raison de la tardiveté de la notification de son placement en rétention, alors que l’intéressé a fait l’objet d’une palpation de sécurité qui ne respecte pas les conditions posées à l’article R 434-16 du code de la sécurité antérieure .
[X] [S] demande l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’ain et que sa remise en liberté soit ordonnée .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 février 2026 à 10 heures 30.
[X] [S] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas comparaître .
Le conseil de [X] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’AIN, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [X] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Au fond
Il ressort de la procédure que le 21 février 2026 à 16 heures les services de police ont procédé au contrôle d’identité de X se disant [Q] [X] sur le fondement de l’article 78-2 alinea 9 du code de procédure pénale et alors qu’il se trouvait selon les procès verbaux établis par les services de police dans la zone frontalière des 20 kilomètres prévue à cet article .
L’intéressé indiquait être de nationalité algérienne, ne disposer d’aucun document d’identité et être dépourvu de tout document de séjour ou de circulation sur le territoire national ajoutant être sans domicile fixe et être arrivé en France le 15 mai 2025.
L’individu , ultérieurement identifié comme étant [X] [S] de nationalité algérienne, était placé en retenue et ses droits lui étaient notifiées à 17 heures après avoir été conduit au commissariat et y être parvenu à 16h30 .
Il est soutenu en premier lieu que la notification des droits du retenu a été tardive dés lors que parvenu au commissariat à 16h30 les policiers ayant procédé au contrôle d’identité et à l’interpellation ont encore attendu une demi heure avant de notifier à [X] [S] son placement en rétention administrative . En premier lieu il convient de relever que l’intéressé n’expose pas en quoi cette prétendue tardiveté lui a causé grief puisqu’il ressort de l’examen des procès verbaux que la mesure de rétention a bien commencé à courir à compter de l’heure d’interpellation et qu’il n’a exercé aucun des droits qui lui ont été notifiés, notamment celui d’être examiné par un médecin, un interprète ou un avocat, ayant uniquement demandé à faire prévenir son frère .
En second lieu il résulte de l’examen des pièces de la procédure qu’à 16 heures 35 et conformément aux dispositions légales, les policiers ont d’abord appelé le procureur de la République pour l’aviser de l’interpellation , et que cette formalité substantielle étant accomplie, ils ont procédé à la notification des droits à 17 heures dans un laps de temps qui n’ apparait en tout état de cause pas excessif puisqu’il est en outre indiqué dans les procés verbaux qu’ils ont durant le temps restant procédé à la prise d’empreintes digitales et de photographies. Puis à la consultation du FAED qui a d’ailleurs permis l’identification de l’appelant .
Le moyen est rejeté .
S’agissant de l’absence du communication du 'plan des lieux de l’interpellation’ , alors même qu’il n’est aucunement soutenu que [X] [S] ait été interpellé en dehors de la zone de 20 kilomètres, il apparaît que le procès verbal de saisine du 21 février à 16 heures énonce que l’intéressé se trouvait dans la zone prévue par la loi et précise expressément où a eu lieu le contrôle à l’origine de la procédure répondant ainsi aux conditions de sa légalité, la production d’un quelconque plan de quelque nature qu’il soit n’étant aucunement prévu par la loi .
Le moyen est rejeté .
L’article R434-16 du code de la sécurité publique prévoit que ' Lorsque la loi l’autorise à procéder à un contrôle d’identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s’il dispose d’un signalement précis motivant le contrôle.
Le contrôle d’identité se déroule sans qu’il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l’objet.
La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public. '
Il n’est pas exposé en quoi la palpation de sécurité dont a fait l’objet [X] [S] serait irrégulière et en quoi il aurait été porté atteinte à sa dignité . De surcroît elle n’a été pratiquée qu’après que celui-ci ait indiqué se trouver en situation irrégulière sur le territoire national et par conséquent en infraction ce qui justifie qu’une mesure de sûreté ait été jugée nécessaire par les services de police .
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par NomRetenu,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Malika CHINOUNE Sophie FOUCHE
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