Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 9 janvier 2025, n° 23/03839
TCOM Valenciennes 23 mai 2023
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CA Douai
Infirmation 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité des dimensions des enclos

    La cour a constaté que la société Toreca n'a pas prouvé que les dimensions des enclos livrés étaient différentes de celles commandées.

  • Rejeté
    Obligation de conseil de la société Alineair

    La cour a jugé que la société Alineair avait clairement indiqué les variations de dimensions dans les devis, et que la société Toreca ne pouvait pas prétendre ne pas en avoir eu connaissance.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle pour défaut de conformité

    La cour a confirmé que la société Toreca n'a pas prouvé le défaut de conformité des enclos livrés par rapport à la commande.

  • Accepté
    Caractère excessif de la clause pénale

    La cour a jugé que la clause pénale n'était pas manifestement disproportionnée et a réformé le jugement en ce sens.

  • Rejeté
    Justification des travaux de reprise

    La cour a constaté que la société Toreca ne justifiait pas la réalisation des travaux de reprise qu'elle invoquait.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé des indemnités au titre de l'article 700 en raison de la nature du litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 janv. 2025, n° 23/03839
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/03839
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 23 mai 2023, N° 21/04178
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2025
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Sur les parties

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