Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 janv. 2025, n° 23/03839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 23 mai 2023, N° 21/04178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03839 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCBP
Jugement (N° 21/04178) rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SAS Toreca prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Anissa Yaoudarene, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Alineair
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes substitué par Me Geoffrey Bajard, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 18 décembre 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 septembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Alineair a pour activité la fabrication d’abris et d’enclos en bois.
Après l’envoi de plusieurs devis courant octobre 2020, la SAS Toreca lui a passé commande de 21 enclos le 30 novembre 2020. Le 9 décembre 2020, la société Alineair a confirmé la commande pour le montant de 19 530 euros.
La livraison est intervenue le 12 février 2021 sans réserve.
Le 24 février 2021, la société Toreca a contesté les dimensions des enclos livrés.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 30 mars 2021, la société Alineair a mis en demeure la société Toreca de lui régler le solde de la commande.
Le 12 avril 2021, la société Alineair a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société Toreca qu’elle a fait signifier le 11 mai 2021.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, signifié le 27 juillet 2023, sur opposition à injonction de payer de la société Toreca, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— dit recevable l’opposition de la société Toreca,
— dit que le jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 avril 2021,
— débouté la société Toreca de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Toreca à verser à la société Alineair les sommes de :
— 9 765 euros au titre du solde de la commande avec intérêts au taux légal du 30 mars 2021,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 500 euros au titre de la clause pénale après réduction,
— 2 929,48 euros au titre de l’indemnité spéciale de non-respect des conditions de paiement,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant ceux exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 août 2023, la société Toreca a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement aux fins d’infirmation ou d’annulation, à l’exception du chef déclarant l’opposition recevable.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société Toreca demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception du chef déclarant l’opposition recevable,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Alineair de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident,
— la condamner à lui verser les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil,
— 4 248 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— fixer le montant de la réduction du prix pour défaut de délivrance conforme à 9 765 euros,
— juger, à titre principal, que les conditions générales de vente de la société Alineair lui sont inopposables et, à titre subsidiaire, que les conditions particulières mentionnées en caractères gras et apparents sur la commande validée par la société Alineair prévalent sur les conditions générales.
A titre subsidiaire,
— juger que la clause limitative de responsabilité est réputée non écrite,
— réduire le montant de la clause pénale à 1 euro,
En tout état de cause,
— condamner la société Alineair à lui verser les sommes de :
— 4 648 euros (sic) au titre de sa facture impayée,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article L.441-10 II du code de commerce, ou à défaut, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Me Marie-Hélène Laurent.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la société Alineair a formé appel incident et, aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 500 euros le montant de la clause pénale et à 1 200 euros le montant des frais irrépétibles,
— confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
— débouter la société Toreca de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser les sommes de :
— 1 464,75 euros au titre de la clause pénale,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
En tout état de cause,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2024. En raison d’une modification de la composition de la cour, les débats ont été rouverts à l’audience du 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le paiement de la facture de la société Alineair
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, pour la condamner à régler à la société Alineair le montant de la facture de solde, le tribunal a retenu que la société Toreca, qui invoquait une exception d’exécution, ne démontrait ni qu’elle avait adressé les dimensions de la dalle sur laquelle devaient être installés les enclos avant la commande ni que les dimensions des enclos reçus étaient différentes de celles commandées.
Sur le fondement des articles 1217, 1223, 1602 et 1604 du code civil, la société Toreca sollicite la réduction du prix, indiquant que les marchandises livrées n’étaient pas conformes à la commande. Elle affirme pouvoir se prévaloir des défauts non apparents lors de la livraison, précisant que les enclos étaient livrés en pièces détachées. Elle fait valoir que le défaut de conformité se définit comme le défaut de concordance entre la chose livrée et la commande ou comme l’inadaptation de la chose livrée à la destination convenue avec le client.
La société Alineair indique que la société Toreca n’apporte aucun élément justifiant que les enclos livrés ne seraient pas aux dimensions contractuellement prévues. Elle souligne que dès la première instance, les conclusions de la société Toreca reprenaient la mention 'Note FIDAL : Merci de préciser les dimensions exactes des enclos livrés.' Elle expose qu’un des enclos était livré monté et les autres sur palettes.
En l’espèce, il ressort du bon de livraison que cinq palettes ainsi qu’une structure montée, représentant la totalité de la commande, ont été livrées le 12 février 2021, sans réserve de la part de la société Toreca (Pièce 14 de la société Alineair).
En outre, si elle invoque l’absence de conformité des biens livrés aux stipulations contractuelles, la société Toreca n’apporte strictement aucun élément justifiant des dimensions des éléments livrés, ce qu’avait déjà très justement relevé le tribunal.
En effet, la pièce 17 qu’elle produit est un échange de courriels des 24 et 25 février 2021 dans lequel elle évoque une non-conformité des dimensions, qui est contestée par la société Alineair, la pièce jointe évoquée n’étant pas produite, la pièce 18 est le courrier recommandé qu’elle a adressé à la société Alineair le 19 mars 2021 dans lequel elle évoque à nouveau la non-conformité des dimensions des enclos livrés, sans pièce justificative, et les seuls clichés photographiques qu’elle joint représentent des enclos installés sur des dalles et les dimensions d’une des dalles (Pièces 17, 18 et 23).
Dès lors, la société Toreca n’apportant pas la preuve du défaut de conformité qu’elle invoque, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à régler la facture de 9 765 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021 ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Enfin, les parties s’accordent sur l’existence d’un escompte de 15% appliqué à la commande, rappelé sur le recto du devis accepté, en cas de respect des conditions de paiement prévues ( 50% à la commande, 50% à la livraison).
Dès lors, le solde n’ayant pas été réglé à réception, les conditions de l’escompte ne sont plus remplies et le jugement sera confirmé à ce qu’il a condamné la société Toreca au paiement de la somme de 2 929,48 euros au titre du non-respect des conditions de paiement.
Sur la clause pénale
Sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, le tribunal a retenu que la clause pénale fixée par contrat à 15% des sommes dues présentait un caractère manifestement excessif et l’a réduite à 500 euros.
La société Alineair expose que les conditions générales de vente prévoient une clause pénale fixée à 15% du montant principal TTC de la créance à titre de dommages-intérêts conventionnels et forfaitaires.
Visant l’article 1231-5 du code civil, la société Toreca sollicite la réduction de la clause pénale à un euro symbolique, estimant que le défaut de livraison conforme de la société Alineair est à l’origine de la résolution du contrat.
En l’espèce, l’existence de la clause pénale, rappelée sur les factures, n’étant pas contestée par les parties, il appartient à la cour d’en apprécier le caractère manifestement disproportionné au sens de l’article 1231-5 du code civil, alors qu’elle s’élève à 1 464,75 euros pour une créance restant due de 9 765 euros TTC, la commande s’élevant au montant total de 19 610 euros TTC.
Dès lors, ce montant n’apparaissant pas manifestement disproportionné et la société Toreca n’apportant aucun autre élément sur ce point, le jugement sera réformé en ce qu’il a réduit la clause pénale et la société Toreca sera condamnée au paiement de la somme de 1 464,75 euros.
Sur les demandes indemnitaires de la société Toreca
* sur l’obligation de conseil
Le tribunal relève que la société Alineair a précisé sur les huit devis adressés à la société Toreca ainsi que sur la confirmation de commande que les dimensions des enclos pouvaient varier de 10% et qu’ils devaient être installés sur une dalle avec des dimensions minimales. Il en conclut que la société Toreca avait connaissance de ces conditions particulières. Il retient par ailleurs que les conditions générales de vente sont lisibles et que les conditions particulières sont opposables à la société Toreca.
Sur le fondement des articles 1231-1, 1112-1 et 1602 du code civil ainsi que L.441-6 du code de commerce, la société Toreca estime que la société Alineair aurait dû l’alerter plus précisément sur l’existence d’une variation de 10% des dimensions des enclos alors qu’elle lui avait indiqué ses besoins spécifiques quant à leur installation. Elle souligne que la société Alineair a été informée par courrier du 12 avril 2021 de la dimensions des dalles selon les plans qu’elle avait établis et joints. Elle fait valoir que la société Alineair était initialement en contact direct avec le maître d’ouvrage. Elle en conclut que la société Alineair aurait dû l’informer de la variation de 10% .
La société Alineair expose que huit devis ont été proposés à la société Toreca, chacun précisant les dimensions de l’enclos et leur variance de 10%. Elle souligne que la société Toreca n’est pas un profane et que tous les devis mentionnaient la nécessité de prévoir une dalle de 1900 * 1700 * H100 mm. Elle affirme que les clichés produits par la société Toreca démontrent que les dalles réalisées sont de dimensions inférieures. Elle indique que la date de réalisation des dalles est inconnue et que les plans dressés par la société Toreca ne lui ont été communiqués que postérieurement à la livraison.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des devis établis par la société Alineair que si les dimensions des enclos sont précisées en haut et en gras dans les devis, dans la partie intitulée 'DESIGNATION', il apparaît que la mention 'DIMENSION’ est suivie du chiffre 1 entre parenthèses qui renvoie aux conditions particulières situées juste en-dessous, qui précisent que 'les dimensions sont données hors tout à titre indicatif et peuvent varier de 10%' et que 'le module devisé ci-dessus devra être positionné sur une dale (sic) de minimum 1900 x 1700 x H100 mm. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect de ces préconisations.'
Or, si ces conditions particulières sont écrites en petits caractères, elles sont tout à fait lisibles.
En outre, il convient de relever que les conditions particulières sont situées juste à coté de l’emplacement destiné à recevoir la signature de la société Toreca, qui en a donc nécessairement eu connaissance lors de la commande, sans pouvoir prétendre qu’elles lui seraient inopposables.
De plus, alors que la confirmation de commande vise le devis accepté et les CGV, la société Toreca ne saurait s’en prévaloir pour écarter l’application des conditions particulières qu’elle a acceptées le 30 novembre 2020, étant observé que la confirmation de commande vise elle aussi la variance de 10% des dimensions des enclos.
Par ailleurs, il convient de relever que les courriels accompagnant les devis que la société Alineair a adressés au maître d’ouvrage, avant ses relations contractuelles avec la société Toreca, évoquaient des dimensions différentes pour les enclos (1640 x 1640 mm, pièce 15 de la société Toreca), aucune pièce ne permettant de retenir que la société Alineair ait pu avoir connaissance des dimensions des dalles, telles que définies par la société Toreca, les devis adressés au maître d’ouvrage n’étant pas joints.
Enfin, alors qu’elle a accepté le devis le 30 novembre 2020, la société Toreca ne produit aucun courriel ou document justifiant de l’envoi du plan des dalles de dimensions 1800 x 1600 mm avant le 2 avril 2021, soit postérieurement à la commande ainsi qu’à la livraison des enclos, la pièce adverse 7 qu’elle cite constituant la confirmation de commande et que le courrier de la société Alineair du 25 mars 2021, qu’elle évoque, rappelle que la société Toreca devait réaliser des dalles de 1900 x 1700 x 100 (pièce 17).
Dès lors, rien ne permet de retenir que la société Alineair ait pu manquer à son obligation de conseil et d’information et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Toreca de sa demande à ce titre.
* sur la facture
La société Toreca sollicite le paiement d’une facture établie le 24 mars 2021, pour un montant de 4 268 euros, au titre de la modification de 21 enclos (découpe, perçage, retouches).
La société Alineair souligne que la société Toreca ne justifie pas de la réalisation des travaux de reprise par une société tierce. Elle conteste la réalisation des travaux, alors que l’ensemble des planches a été installé, qu’aucune découpe avec point de rouille n’apparaît et que la rectification des traverses nécessite un usinage avec laser numérique. Elle ajoute que la société Toreca ne justifie pas du refus de réception par le maître d’oeuvre.
En l’espèce, il convient de relever que la société Toreca ne justifie ni de dimensions non conformes au bon de commande des enclos livrés ni de la réalité des travaux de reprise de ces derniers qu’elle invoque, produisant uniquement la facture qu’elle a établie.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de facture, d’indemnité forfaitaire et d’indemnité complémentaire.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de réformer les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et d’accorder la somme de 3 000 euros en cause d’appel et pour la première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Toreca sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en ce qu’il a réduit la clause pénale et fixé à 1 200 euros les frais irrépétibles en première instance ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Toreca à verser à la société Alineair la somme de 1 464,75 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne la société Toreca à verser à la société Alineair la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Condamne la société Toreca à verser à la société Alineair la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Toreca aux dépens d’appel.
L’adjoint faisant fonction de greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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