Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00676 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITOM
AFFAIRE :
S.A.S. PROTHYS prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège
C/
Mme [Y] [M]
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Aurélie PINARDON, Me Philippe CHABAUD, le 03-07-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
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Le trois Juillet deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. PROTHYS prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Dominique Paule DUPARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’une décision rendue le 10 SEPTEMBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Madame [Y] [M]
née le 18 Décembre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Mai 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Prothys exerce une activité de négoce de matériaux chirurgicaux et orthopédiques.
Par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 1er octobre 2015, la société Prothys a embauché Mme [Y] [M] en qualité d’assistante commerciale et marketing, moyennant une rémunération brute de 1.440 euros pour 28 heures hebdomadaires de travail, outre une prime exceptionnelle de rentabilité versée en juin et en décembre en fonction des résultats comptables de l’entreprise et la mise à disposition d’un véhicule de fonction.
Par un avenant n°3, annulant et remplaçant tout engagement antérieur, Mme [M] a évolué vers le poste d’attachée commerciale et administrative à compter du 1er mars 2018.
Trois exemplaires de cet avenant n°3 sont versés aux débats,, deux par l’employeur et un par la salariée, mentionnant tous les trois des conditions différentes en ce qui concerne la rémunération et le temps de travail de la salariée à son nouveau poste, soit :
' selon l’avenant versé par la salariée, la rémunération mensuelle brute était de 2.500 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires (ou 151,67 heures mensuelles) jusqu’au 1er octobre 2019, puis pour 39 heures hebdomadaires avec un jour de RTT par mois ;
' selon un premier avenant versé par l’employeur, la rémunération mensuelle brute est de 2.400 euros pour une durée de travail mensuelle de 169 heures ;
' selon un deuxième avenant versé par l’employeur, la rémunération mensuelle brute est de 2.500 euros pour une durée de travail mensuelle de 169 heures.
En revanche, ces avenants sont concordants en ce qui concerne les gammes de produits confiées à Mme [M] sur les secteurs Synicem, Biobank, et In2Bones.
Ils sont également concordants en ce qui concerne l’octroi à Mme [M] :
' d’une prime exceptionnelle de rentabilité versée en deux fois, en fonction des résultats comptables selon l’appréciation de la société Prothys et pouvant correspondre à un mois de salaire;
' de commissions mensuelle sur ces gammes de produits, décomposées comme suit:
de 0 euros à 30.000 euros : 1,5% ;
de 30.001 euros à 60.000 euros : 2% ;
de 60.001 euros à 90.000 euros :. 2,5% ;
de 90.001 euros à 120.000 euros : 3%.
Mme [M] a été placée en activité partielle du 14 avril au 31 juillet 2020, et du 24 au 30 août 2020. Du 06 au 30 mars 2021, Mme [M] a été placée en arrêt maladie. Elle dit avoir fait une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail le 01 mars 2021.
Le 30 mars 2021, Mme [M] a été licenciée pour faute grave, l’employeur lui ayant, entre autres griefs, reproché de s’être attribué des commissions indues à compter de janvier 2019, date à partir de laquelle il aurait cessé de procéder lui-même à leur calcul.
Le 17 juin 2021, la société Prothys a saisi le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [M] à lui restituer le montant de commissions et d’heures supplémentaires qui lui ont été réglées bien qu’ indues.
Lors de cette instance, Mme [M] a formé des demandes reconventionnelles portant sur la cause réelle et sérieuse de son licenciement, sur la clause de non-concurrence, sur un rappel de salaire, sur l’octroi de jours RTT, sur la prime d’ancienneté et sur un travail dissimulé.
Par un premier jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde :
' statuant sur les demandes de l’employeur en remboursement de commissions sur les années 2018 à 2021 et d’heures supplémentaires indues, a ordonné une réouverture des débats afin de permettre à l’employeur de produire les pièces en justifiant ;
' statuant sur les demandes reconventionnelles de Mme [M], l’en a déboutée intégralement après avoir retenu que celles-ci étaient irrecevables comme n’étant pas en lien suffisant avec la demande originaire de la société Prothys .
Par un second jugement du 14 mai 2024, le conseil de prud’hommes a invité l’employeur à repondre à certaines questions portant sur le calcul des commissions.
Enfin, par un jugement du 10 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a débouté la société Prothys de toutes ses demandes et mis à la charge des parties les éventuels dépens de l’instance.
Le 13 septembre 2024, la société Prothys a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 28 avril 2025 auxquelles il est renvoyé, la société Prothys demande à la cour :
— de la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde du 10 septembre 2024;
— de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— de condamner Mme [M] à lui rembourser les sommes nettes suivantes :
' au titre des commissions BIOBANK :
14.291,58 euros pour les quatre années 2018 à 2021
1.429,15 euros au titre des congés payés afférents
' au titre des commissions IN2BONES :
444,50 euros pour les quatre années 2018 à 2021
44,50 euros au titre des congés payés afférents
' au titre des commissions SYNICEM :
1.644,41 euros pour les quatre années 2018 à 2021
164,44 euros au titre des congés payés afférents
' au titre des heures supplémentaires indues :
4.375 euros
437,50 euros au titre des congés payés afférents.
— de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire que les sommes remboursées porteront intérêt légal, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts légaux ;
— de condamner Mme [M] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe Chabaud, avocat , le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, y compris ceux d’exécution forcée. .
La société Prothys, qui fonde ses demandes sur les articles 1302-1 du code civil et L. 3245-1 du code du travail , fait valoir que :
— Mme [M] a perçu des commissions indues sur les trois années précédant la rupture de son contrat de travail, soit entre le 1er mars 2018 et le 30 mars 2021 ; c’est elle qui calculait elle-même le montant de ses commissions, dont le calcul était simplement repris par l’employeur sur ses bulletins de paie.
— sur les commissions sur les produits Biobank , qui doivent exclure les ventes de têtes fémorales, la salariée a perçu un surplus de 1.497,46 euros en 2018, de 8.228,20 euros en 2019 et de 8.167,72 euros en 2020, et elle reconnait devoir à Mme [M] la somme de 400,48 euros au titre de l’année 2021. -sur les commissions des produits In2Bones,, la salariée a perçu un surplus de commission de 134,29 euros en 2018, de 434,39 euros en 2019 et de 5,53 euros en 2021, et elle reconnait devoir à la salariée la somme de 30,13 euros euros au titre de l’année 2020.
— sur les commissions des produits Synimed, seules les ventes des ciments et spacers doivent en réalité être prises en compte pour le calcul des commissions dues et la salariée lui est redevable de la somme de 766,10 euros en 2018, 451,80 euros en 2019, 720,68 euros en 2020 et 74,19 euros en 2021.
— sur les heures supplémentaires , la salariée a perçu un indu de 357 euros par mois entre janvier 2020 et mars 2021, correspondant à la différence entre 151,67 heures et 169 heures de travail alors qu’elle était contractuellement tenue à une durée de travail mensuelle de 169 heures de travail compensé par une journée de RTT..
Aux termes de ses dernières écritures du 23 avril 2025 auxquelles il est renvoyé, Mme [M] demande à la cour :
— de débouter la société PROTHYS de son appel ;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner la société PROTHYS au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens ;
— de débouter la société PROTHYS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] soutient que :
— c’est la société Prothys qui communiquait les éléments de calcul de ses commissions mensuelles au cabinet comptable Fiducial, chargé de sa paie ;
— le calcul de ces commissions a reposé sur des relevés et des factures communiqués par les clients Biobank, IN2Bones et Synicem à la société Prothys, qui ne les communique pas, ou du moins pas en totalité, en ne produisant que des documents internes non probants ;
— que la société Prothys se garde de produire le montant des chiffre d’affaires obtenus mensuellement pour chaque produit avec le calcul des commissions réellement payées faisant apparaitre ces chiffres d’affaire et le taux appliqué, et celui des commissions soit-disant dues sur la base de ces mêmes éléments ;
— les ventes de têtes fémorales de la société Biobank n’ont pas à être exclues du calcul de ses commissions, une telle exclusion ne figurant pas dans son contrat de travail ;
— elle n’a perçu aucune rémunération d’heures supplémentaires indue ; elle n’était contractuellement tenue de réaliser que 151,67 heures mensuelles, tel que cela ressort de son contrat de travail et de ses bulletins de paie, et que les heures supplémentaires qui lui ont été rémunérées l’ont été à bon droit
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
SUR CE,
La société Prothys fonde son action sur :
' l’article L. 3245-1 du code du travail aux termes duquel l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ;
' l’article 1302-1 du code civil selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application du premier de ces textes, la société Prothys est recevable en son action en répétition d’heures supplémentaires et de commissions payées à compter d’avril 2018, soit sur la période lui ayant ouvert ces droits allant de mars 2018 jusqu’en mars 2021, ce qui n’est pas remis en cause par Mme [M].
Par ailleurs, en application du deuxième de ces textes, dès lors que la société Prothys, à qui il incombe d’en administrer la preuve, démontre que des sommes versées à Mme [M] à titre de salaire ont été indues, il est indifférent d’en rechercher la cause puisqu’elle est en droit d’en obtenir la restitution sans être tenue à aucune autre preuve, sa propre erreur ou négligence n’y faisant pas obstacle.
Il sera également rappelé que les éléments de salaire mentionnés sur les bulletins de paie sont présumés valables, jusqu’à preuve du contraire.
Sur les commissions relatives aux ventes des produits Biobank :
La société Biobank est spécialisée dans les greffons osseux d’origine humaine et ces greffons osseux sont issus de têtes fémorales prélevées exclusivement sur donneurs vivants lors d’arthroplasties de la hanche.
La société Prothys a la qualité d’agent commercial pour le compte de la société Biobank qui facture elle-même aux clients les commandes passées et, sur la base de cette facturation adressée mensuellement à la société Prothys, cette dernière établit, d’une part, sa propre facturation au titre de sa commission d’agent commercial égale à 25% des ventes réalisées et, d’autre part, la commission revenant à la salariée selon les tranches de commissionnement arrêtées à son contrat de travail par l’avenant n°3 et qui ne font l’objet d’aucune critique.
La société Prothys produit en cause d’appel un ensemble de pièces – allant du n°8 au n°124 – servant selon elle au calcul des commissions dont elle dit avoir été redevable envers Mme [M], à savoir, et pour toute la période allant de mars 2018 à mars 2021:
— les justificatifs des chiffre d’affaires mensuels qui ont été réalisés sur les ventes des produits de la gamme Biobank, certifiés par le directeur administratif et financier de la société Biobank, et les factures correspondantes qu’elle a mensuellement émises pour le versement de sa commission de 25%;
— un détail, pour chacun des mois concernés, des commissions dues à salariée sur la base de ces chiffre d’affaires, après application des tranches de commissionnement ;
— pour chaque mois concerné, les bulletins de salaire de Mme [M] faisant clairement apparaître le montant des commissions qui lui ont été réglées sur les ventes de produits Biobank ;
— un récapitulatif, pour chaque année 2018 à 2021, reprenant, mois par mois, le chiffre d’affaires réalisé sur les ventes Biobank, la commission de 25% qu’elle-même a perçue, celle due à salariée et celle qui lui a été réglée.
Selon ces pièces, il existe, entre les commissions dues à Mme [M] et celles qui lui ont été réglées, un différentiel pour une somme brute de 17.492,80 euros ou nette, sous déduction des charges sociales, de 14.291,58 euros à porter au crédit de la société Prothys.
Mme [M] remet en cause ce décompte en soutenant que la société Prothys lui a réglé, en sus des commissions sur le chiffre d’affaires réalisé sur les ventes des produits des greffons et dont il est seul justifié, des commissions sur ce qu’il est convenu de nommer le 'recueil’ de têtes fémorales et dont la société Prothys fait abstraction.
La société Biobank est en effet spécialisée dans les greffons osseux d’origine humaine et ces greffons osseux sont issus de têtes fémorales prélevées exclusivement sur donneurs vivants lors d’arthroplasties de la hanche.
La société Prothys explique à ce propos que, jusqu’en août 2020, pour toute tête fémorale prélévée par le chirurgien et validée, la société Biobank, à titre de 'service médical rendu', a versé une indemnisation soit directement au chirurgien, soit à l’établissement de santé, soit à une association médicale et que ces produits financiers ont ensuite été redistribués dans le cadre de recherches auprès des établissements publics ou des associations orthopédiques.
Et elle soutient qu’elle n’a elle-même tiré aucun avantage des indemnisations ainsi consenties par la société Biobank à ces professionnels de santé et que Mme [M] n’est pas fondée à revendiquer une commission sur ces indemnisations dès lors qu’elle-même n’en a pas perçue.
Toutefois, Mme [M] fait état, sans être contredite, d’un mail de février 2021 de la société Biobank que la société Prothys avait produit en premier instance, en pièce n°80, et lui rappelant que le 'recueil faisait partie dans leurs contrats du taux élévé de la commission et qu’il fallait s’en occuper'; l’existence de ce mail, dont la teneur est intégralement reproduite dans le corps des conclusions de Mme [M], est confirmée par le bordereau de communication des pièces versées en premier instance, et, si le taux de 25% de la commission de la société Prothys n’a été applicable que sur les ventes de greffons, elle ne peut pour autant être totalement suivie lorsqu’elle indique qu’elle n’a elle-même eu aucun intérêt financier au recueil des têtes fémorales.
De plus et également :
— l’article 5.2 de l’avenant n°3 au contrat de travail de Mme [M] précise qu’à l’égard de la société Biobank, elle a pour fonction d’assurer le suivi de l’étude et de l’analyse des prélèvements de têtes fémorales, de l’envoi des relevés trimestriels aux chirurgiens et du développement, non seulement du chiffre d’affaires des poses de greffons, mais également des prélèvements de têtes fémorales ;
— son bulletin de salaire de juin 2020, qui est le seul à faire une telle distinction, porte la mention d’une commission de 530 euros qui lui a été versée au titre d’un 'recueil';
— la société Prothys produit en pièce n°227 l’unique feuillet d’un avenant à son contrat passé avec la société Biobank, prenant effet rétroactivement au 1er septembre 2020, prévoyant que la société Biobank assumera seule, à compter de cette date de prise d’effet, la gestion de l’indemnisation des praticiens et des établissements de santé relativement au recueil et à la collecte des têtes fémorales, ce qui démontre qu’antérieurement à la signature de cet avenant, dont la société Prothys se garde de préciser la date, elle a elle-même assumé la gestion de ces indemnisations, en conformité au contrat de travail de la salariée lui ayant donné mission d’établir les relevés trimestriels à adresser aux chirurgiens ;
— en prévision de la loi 'anti cadeaux', depuis régie par les articles L. 1453-3 et suivants du code de la santé publique et entrée en vigueur le 1er octobre 2020, ayant instauré, sous certaines exceptions, une interdiction d’octroi d’avantages par les entreprises du secteur de la santé au profit de certains acteurs de la santé qui ont interdiction de les recevoir, Mme [M] a pris l’initiative le 30 septembre 2020 d’interroger directement le directeur commercial de la société Biobank sur la possibilité pour les chirurgiens d’émettre des factures pour le réglement des indemnités de recueils de têtes fémorales et pour la société de continuer à effectuer des virements sur le compte d’associations de bloc, ce à quoi il lui a été répondu que cela était toujours possible dès lors que l’objet de l’association est bien dans le domaine médical et ouvert à la perception de ces indemnités ; si cette initiative est critiquée par la société Prothys, elle trouve cependant une explication dans l’intérêt financier que la salariée pouvait avoir, dans l’hypothèse de leur prise en compte dans le calcul de ses commissions, à être fixée sur le sort de ces 'indemnités de recueil’ ;
— malgré une parfaite connaissance des chiffres d’affaires réalisés par la salariée sur la vente des greffons, et qui lui était communiqués chaque mois par Biobank pour l’établissement de sa propre facture, la société Prothys lui a très régulièrement réglé des commissions pour une somme bien supérieure, qui a été en moyenne de l’ordre de 700 euros par mois au cours des années 2019 et 2020.
Certes, l’avenant n° 3 au contrat de travail, qui fait la loi entre les parties, précise en son annexe 1 que les commissions ne sont dues que sur la vente des produits du 'catalogue Biobank’ , ce qui exclut a priori les indemnités versées pour le recueil des têtes fémorales, mais Mme [M] fait valoir que c’est en raison du contentieux les opposant et de la 'quasi- illégalité’ de commissions versées sur ce recueil que la société Prothys prétend désormais qu’elles ont été inexistantes.
En toute hypothèse, la société Prothys n’avance pas de motif sérieux susceptible d’expliquer le versement à la salariée de sommes bien supérieures à celles dues, alors qu’au moins un bulletin de salaire mentionne le versement d’une commission sur le recueil de têtes fémorales.
La société Prothys, sur laquelle repose la charge de la preuve de l’existence d’un indû et qui défaille dans l’administration de cette preuve, verra donc rejeter cette prétention et le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Sur les commissions relatives aux ventes des produits In2Bones :
Comme pour la société Biobank, la société Prothys est agent commercial de la société In2Bones et le schéma pour le calcul des commissions lui revenant et pour celles revenant à la salariée est identique.
La société Prothys produit, pour toute la période allant de mars 2018 à mars 2021, le même ensemble de pièces que celles visées ci-dessus – allant du n°126 au n°187 – à savoir les chiffres d’affaires mensuels qu’elle a réalisés, validés par la directrice commerciale de la société In2Bones, les factures correspondantes qu’elle a émises pour le versement de sa commission, et le détail, pour chaque mois concerné, des commissions dues à la salariée sur la base de ces chiffre d’affaires, après application des tranches de commissionnement.
Il en résulte qu’entre les commissions dues à Mme [M] et celles qui lui ont été réglées, il existe un différentiel pour une somme brute de 544,08 euros ou nette, sous déduction des charges sociales, de 444,50 euros à porter au crédit de la société Prothys.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Prothys en répétition de ladite somme, à laquelle s’ajoute celle de 44,45 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement dont appel sera réformé de ce chef.
Sur les commissions relatives aux ventes des produits Synicem :
La société Prothys est ici distributeur des produits Synimed, de la société Synicem..
La société Prothys fonde sa demande sur un ensemble de factures produites en pièces allant du n°188 au n°221, ainsi que :
— sur un procès-verbal établi par commissaire de justice le 1er juillet 2022, indiquant, après comparaison avec le grand livre pour les années 2018 à 2021, qu’il n’existe aucune autre facture que celles faisant l’objet de cette production ;
— sur une attestation de son cabinet d’expertise comptable indiquant que toutes les factures portant sur la vente des produits Synicem ont bien été enregistrées dans le grand livre pour les exercices concernés.
Mme [M], qui n’apporte elle-même aucun élément de preuve à cet égard, ne peut être suivie en ce qu’elle soutient que la société Prothys ne produirait pas l’ensemble des factures.
Il en résulte qu’entre les commissions dues à Mme [M] et celles qui lui ont été réglées, il existe un différentiel pour une somme brute de 2.012,77 euros ou nette, sous déduction des charges sociales, de 1.644,41 euros à porter au crédit de la société Prothys.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Prothys en répétition de ladite somme, à laquelle s’ajoute celle de 164,44 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement dont appel sera réformé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Les bulletins de salaire de Mme [M] ont été édités :
— entre mars 2018 et janvier 2019, sur la base d’un salaire mensuel brut de 2.400 euros pour une durée de travail de 151,67 heures ;
— à partir de février 2019, sur la base d’un salaire mensuel brut de 2.500 euros pour la même durée de travail .
— à compter d’ octobre 2019 – et non seulement à compter de janvier 2020 comme l’indique la société Prothys -sur la base d’un salaire brut de 2.500 euros pour la même durée de travail de 151,67 heures par mois mais en y ajoutant 17,33 heures supplémentaires majorées au taux de 25%.
La société Prothys soutient que ces heures supplémentaires n’étaient pas dues puisque les avenants n°3 qu’elle produit ont tous les deux prévu un salaire mensuel de 2.400 euros, puis de 2.500 euros pour un horaire forfaitaire de 169 heures de travail, ou 39 heures hebdomadaires.
De son côté, Mme [M] produit un exemplaire de cet avenant n°3 du 1er mars 2018 mentionnant en son article 6 et sur 9 lignes :
' La rémunération est indépendante du nombre d’heures ou de jours accomplis sur la période de paye à l’exception des périodes non rémunérées de suspension du cat de travail. En effet, du fait de la nature spécifique de la mission de l’attachée commerciale et administrative et de son niveau de responsabilité lui donnant une autonomie important dans la gestion de son temps de travail, ce dernier est compté en nombre de jours travaillés.
Le forfait mensuel est fixé à 151,67 H soit 35 H hebdomadaires et à compter du 01/10/19 Madame Mme [M] [Y] passera sur un forfait mensuel fixé à 169 H soit 39 H hebdomadaires avec, avec 1 jour de RTT par mois.'
L’avenant qu’elle produit, contrairement à ceux produits par la société Prothys, est effectivement conforme à ses bulletins de salaire, mais force est cependant de relever :
— que les 9 premières lignes de l’article 6 relatif à la durée du travail et ci-dessus reproduites, sont éditées en caractères typographiques plus importants que ceux du reste de l’ensemble du document, qui comprend neuf feuillets, et, contrairement également au reste du document, sans justification ou d’alignement à droite ;
— que la mention dans ce même exemplaire d’un 'forfait ' pour 35 heures hebdomadaires entre mars 2018 et octobre 2019 est dénuée de sens, puisque le forfait en heures est précisément un dispositif que l’employeur est autorisé à utiliser pour simplifier la gestion de la paie en prévoyant à l’avance de rémunérer un nombre d’heures supplémentaires accomplies de façon régulière par le salarié ;
— que Mme [M] aurait fort curieusement accepté une rémunération de 2.500 euros sur un 'forfait’ de 35 heures par semaine entre mars 2018 et octobre 2019 et ce même salaire pour 39 heures hebdomadaires à compter du 1er octobre 2019, soit avec une majoration de 17,33 heures par mois mais compensés par un seul jour de RTT ;
— que Mme [M] n’a pas donné suite à la sommation que le conseil de la société Prothys lui a délivrée le 10 juin 2022 de lui communiquer l’original de cet avenant.
Il est donc permis de douter de l’authenticité de l’avenant produit par Mme [M] .
En toute hypothèse, Mme [M] admet qu’elle a été soumise à compter d’octobre 2019 à un forfait de 169 heures par mois et ce n’est que dans la cas où elle aurait effectué des heures supplémentaires au-delà de celles prévues par la convention que celles-ci auraient été à rémunérer dans les conditions habituelles.
Mme [M] ne dit pas qu’elle a effectué des heures supplémentaires au delà de celles prévues par l’avenant, de sorte que la société Prothys est fondée en sa répétition pour les heures supplémentaires qui lui ont été indument réglées au taux majoré de 25%.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Prothys en remboursement de la somme nette de 4.375 euros , à laquelle s’ajoute celle de 437,50 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement dont appel sera réformé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les sommes revenant à la société Prothys portent intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021, date de la saisine de la juridiction prud’homale, et il doit être fait droit à sa demande de prévoir la capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
La société Prothys succombe partiellement en ses demandes et il convient de dire que chaque partie conservera la charge ses propres frais et dépens de première instance comme d’appel et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde en date du 10 septembre 2024 en ce qu’il a débouté la société Prothys de ses demandes en répétition de commissions versées sur les ventes des produits In2Bones et Synicem, et en paiment d’heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Mme [M] à payer à la société Prothys , avec intérêts aux taux légal à compter du 17 juin 2021 et en application de l’article 1343-2 du code civil :
— au titre des commissions In2Bones, la somme de 444,50 euros et celle de 44,45 euros au titre des congés payés afférents ;
— au titre des commissions Synicem, la somme de 1.644,41 euros et celle de 164,44 euros au titre des congés payés afférents ;
— au titre des heures supplémentaires, la somme de 4.375 euros et celle de 437,50 euros au titre des congés payés afférents ;
Le confirme en ce qu’il a débouté la société Prothys de sa demande au titre des commissions Biobank ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens de première instance et d’appel et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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