Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 23 juin 2025, n° 23/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 25 août 2023, N° 23/76 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/132
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 juin 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00288 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UFC
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Août 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/76)
Saisine de la cour : 06 Septembre 2023
APPELANT
S.C. NP, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GANDELIN de la SELARL PHILIPPE GANDELIN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Association SYNDICALE LIBRE DENOMMEE 'SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU LOT. BAIE DE NAIA',
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
23/06/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me ZAOUCHE ;
Expéditions – Me GANDELIN ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
**************************************
Procédure de première instance :
Par assignation en date du 14 février 2023, la société NP (Naïa Plage) a saisi le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé d’un recours en rétractation de l’ordonnance rendue le 30 décembre 2022 autorisant l’ASL dénommée '[Adresse 6]' à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de l’étude notariale [J], [V], [M], [B] pour sûreté et conservation d’une créance en principal évaluée à la somme de 282 574 093 francs CFP.
Par ordonnance du 25 août 2023, le juge des référés a :
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société NP,
— débouté la société NP de son recours en rétractation,
— confirmé l’ordonnance sur requête n° 22/927 en date du 30 décembre 2022,
— condamné la société NP à régler à I’ASL dénommée «[Adresse 5] [Adresse 3] de Naïa'' la somme de 200 000 francs CFP en application de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— condamné la société NP aux dépens dont distraction au profit de la Sarl Zaouche Ranson.
Procédure d’appel :
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 6 et 22 septembre 2023, la Société NP a interjeté appel de cette décision et sollicite de la Cour d’appel de Nouméa qu’elle déclare recevable son appel, et en conséquence qu’elle :
— infirme l’ordonnance de référé du 25 août 2023 en ce qu’elle a confirmé l’ordonnance du 30 décembre 2022 autorisant la saisie conservatoire entre les mains de l’étude notariale pour la somme de 282.574.013 F CFP.
— et la réforme pour le surplus, statuant à nouveau :
— juge que la demande de saisie conservatoire de l’ASL entre les mains de l’étude notariale pour la somme de 282.574.013 F CFP est irrecevable compte tenu de la prescription dont sont atteints les faits la motivant,
— juge que la demande de saisie conservatoire de l’ASL entre les mains de l’étude notariale 282.574.013 F CFP est irrecevable compte tenu de la renonciation de l’ASL à tout recours contre la SC NP,
— rejette la demande de continuation formulée par l’ASL de l’ordonnance présidentielle du 30 décembre 2022,
— ordonne la main levée de la saisie conservatoire entre les mains de l’étude pour toutes les sommes de 282 574 013 F CFP,
— déboute de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— condamne l’ASL à verser la somme de 300 000 F. CFP à la Société NP au titre de l’article 700 du CPC-NC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL PHILIPPE GANDELIN, aux offres de droit .
Elle soutient, en ses conclusions en réponse et récapitulatives n°1 déposées le 29 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développement des moyens en fait et en droit, à titre principal, que l’ASL n’a pas la personnalité morale et donc pas qualité à agir d’une part et que l’action intentée par l’ASL est prescrite d’autre part.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’Agence générale n’est ni syndic, ni directeur de l’ASL, qu’elle ne justifie pas de son pouvoir pour représenter en justice I’ASL et n’a donc pas qualité à agir.
Elle sollicite la condamnation de l’ASL à lui verser la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Philippe Gandelin.
Par conclusions en réponse déposées le 4 décembre 2023, l’ASL demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer l’ordonnance de référé du 25 août 2023 en toutes ses dispositions,
— Subsidiairement, déclarer irrecevable la demande de mainlevée de la saisie conservatoire formulée pour la 1ère fois en cause d’appel par la société NP,
— condamner la société NP à payer à l’ASL la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens, distraits au profit de la SARL ZAOUCHE RANSON.
Elle expose que l’administration du lotissement, a été dévolue par la collectivité des colotis à une Association Syndicale Libre dénommée «[Adresse 5] [Adresse 3] de [Adresse 4]» (ci-après, L’ASL), représentée par son Syndicat, l’AGENCE GENERALE, renouvelée à cette fonction lors de l’assemblée générale du 3 mai 2021. Elle indique que c’est par acte authentique enregistré le 31 octobre 2006, qu’un règlement de lotissement, un cahier des charges du lotissement et des statuts de l’association syndicale libre du lotissement ont été établis, que l’ASL a pour objet, comme indiqué à la Section 5 du chapitre 1 de ses statuts :
« L’acquisition, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs à tous les copropriétaires du lotissement et compris dans son périmètre, notamment voies, espaces verts, canalisation et réseaux, ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation de ceux-ci, etc.».
Que par conséquent, elle déclare avoir qualité et intérêt à agir pour le compte des colotis.
Elle indique en outre qu’il n’appartient pas à la cour saisie en matière de référé d’apprécier la prescription soulevée devant le juge du fond et demande à la cour de recentrer le débat sur les mesures conservatoires en application de l’article 48 su CPC ancien rendu applicable sur le territoire de la Nouvelle Calédonie par la délibération n°429 du 4 avril 1967 et les conditions justifiant leur mise en oeuvre.
Qu’en tout état de cause, elle expose que la responsabilité décennale et la responsabilité des constructeurs se prescrivant toutes deux par 10 ans, la prescription quinquennal soulevée ne peut donc selon elle prospérer.
Elle ajoute n’avoir jamais exprimer une quelconque volonté de renonciation à poursuivre la société NP, en sa qualité de lotisseur comme le prétend l’appelante.
Elle s’oppose à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire réalisée entre les mains de l’étude [J] [V] le 4 janvier 2023 formulée par l’appelante, qui est selon elle une demande nouvelle.
Sur ce
Sur la qualité et l’intérêt à agir de l’ASL
Aux termes de l’article 5 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales applicable en Nouvelle-Calédonie :
'Les associations syndicales libres se forment sans l’intervention de l’administration. Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit. L’acte d’association spécifie le but de l’entreprise ; il règle le mode d’administration de la société et 'xe les limites du mandat confié aux administrateurs et syndics ; il détermine les voies et moyens pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations.'
L’article 6 dispose en outre qu’un extrait de I’acte d’association devra, dans le délai d’un mois à partir de sa date, être publié sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département, ou, s’il n’en existe aucun, dans l’un des journaux du département. ll sera, en outre, transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture.'
La cour rappelle que la qualité pour agir en justice en son nom et pour son compte est une condition de recevabilité de la demande à condition de justifier d’un intérêt à agir.
En l’espèce, la cour constate que les statuts de l’ASL, dénommée [Adresse 6], ont été régulièrement publiés au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 8 mars 2016, ce qui lui a dès lors conféré la capacité d’ester en justice.
Le 30 mars 2022, les membres de l’ASL ont renouvelé en assemblée générale le mandat de l’Agence Générale en tant que syndicat de l’Association Syndicale Libre et lui ont donné pouvoir de la représenter en justice.
Ainsi, c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de la qualité à agir invoquée par l’appelante. Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise sur ce chef de demande.
Sur la prescription
Si le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il est toutefois incompétent dès lors qu’il y a une contestation sérieuse.
En l’espèce, la société NP soutient que l’action engagée par l’ASL à son encontre serait prescrite pour avoir été intentée plus de cinq ans après qu’elle a eu connaissance des désordres affectant les travaux de la 5ème tranche, qu’elle situe au 5 décembre 2008. Elle expose que les dispositions des articles 1792 et 1792-4-2 du CC NC ne sont pas applicables en l’espèce, les désordres invoqués ont été révélés antérieurement à la modification des articles sus-visés en 2019.
L’ASL conteste quant à elle l’application de la prescription quinquennale s’agissant de la responsabilité des constructeurs qui est une prescription décennale en application des articles 1792 et 1792-4-2 du CC NC et soutient au demeurant qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur le fond quant à la prescritpion.
La cour observe que la réception des travaux litigieux a eu lieu le 1er février 2007, date qui fait courir la prescription décennale, que l’ASL a pris possession des lots de la 5ème tranches litigieux par acte notarié du 3 mars 2015 qu’elle a saisi le 18 novembre 2016, le juge des référés près tribunal de première instance de Nouméa afin d’obtenir une expertise judiciaire contradictoire ordonnée le 30 octobre 2017, pour déterminer les responsabilités des constructeurs, que le rapport, déposé le 21 avril 2021, conclut à la responsabilité de la société NP.
Or, la cour relève que l’ASL n’avait ni qualité, ni intérêt pour agir tant que les lots litigieux n’étaient pas entrés en sa possession, et par conséquent ne pouvait renoncer à un droit qui ne lui était pas ouvert antérieurement à la prise de possession, peu importe qu’elle ait eu connaissance des désordres affectant ces lots préalablement au transfert de propriété.
Le point de départ de la prescription quinquennale doit donc être fixé au jour de la prise de possession des lots entachés des désordres, soit le 3 mars 2015, ce qui lui confère qualité et intérêt à agir.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré l’action de l’ASL ayant introduit son action le 18 novembre 2016 non prescrite. En effet, que l’on retienne la prescription quinquennale, dont le point de départ est le 3 mars 2015 – prescription acquise au 3 mars 2020 – ou la prescription décennale dont le point de départ est le 1er février 2007 – prescription acquise au 1er février 2017, l’action de l’ASL ne peut par conséquent être déclarée prescrite.
La décision sera par conséquent confirmée.
Sur la mesure conservatoire
L’article 48 du Code de procédure civile ancien applicable en Nouvelle-Calédonie dispose : 'En cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du tribunal de grande instance ou le juge d’instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens a saisir pourra autoriser tout créancier, justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir à titre condervatoire les meubles appartenant à son débiteur. L’ordonnance rendue sur requête énoncera la somme pour laquelle la saisie sera autorisée. Elle fixera au créancier le délai dans lequel il devra former, devant la juridiction compétente, l’action en validité de saisie conservatoire ou la demande au fond, à peine de nullité de la saisie.'
En l’espèce, les demandes initiées par l’ASL en première instance lui ont permis en cas de condamnation de la société NP au fond à prendre en charge les réparations préconisées par l’expert dans les règles de l’art, d’obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du Notaire séquestre afin de se prémunir de l’éventuelle insolvabilité de l’appelante – cette dernière ayant procédé à la vente des lots dont elle restait encore propriétaire dans le lotissement.
Par arrêt en date du 4 novembre 2021 ayant acquis force de chose jugée, la cour d’appel de Nouméa, saisie d’un litige identique opposant les mêmes parties, a constaté l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de 282 574 093 FCFP correspondant au chiffrage des travaux de reprise des désordres par l’expert M. [G].
Elle a aussi relevé l’urgence et l’existence d’un péril dans le recouvrement de la créance dès lors que la société NP ne démontre pas avoir les capacités financières de faire face, le cas échéant et le moment venu, au paiement d’une créance aussi élevée.
C’est donc à juste titre que le premier juge a, vu l’urgence et l’existence d’un péril au regard de la situation financière de la société NP, de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de 282 574 093 FCFP correspondant au chiffrage des travaux de reprise des désordres par l’expert M. [G], rejeté la demande en rétractation et confirmé l’ordonnance sur requête n° 22/927 en date du 30 décembre 2022.
La cour confirme donc la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
Succombant en la présente instance, la société NP sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’ASL 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel.
Par ces motifs
La cour
Confirme l’ordonnance de référé entreprise rendue le 25 août 2023 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant
Condamne la société NP à payer à l’ASL 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel ;
Condamne la société NP aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier, Le président.
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