Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 févr. 2026, n° 26/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 6 FEVRIER 2026
N° RG 26/00233 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRUW
Copie conforme
délivrée le 06 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 février 2026 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [V] [P]
né le 11 septembre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 6 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2026 à 18h16,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Laura D’AIMÉ, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 17 novembre 2024 par la préfecture des Bouches-du-Rhône et notifié le 17 novembre 2024 ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 janvier 2025 prononçant l’interdiction du territoire national pendant trois ans ;
Vu la décision portant exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire national prise le 31 janvier 2026 par la préfecture des Alpes-Maritimes ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 janvier 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 14h52 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 3 février 2026 à 16 heures 34 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête déposée le 4 février 2026 à 11 heures 36 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [V] [P] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance du 5 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [V] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 5 février 2026 à 20h00 par Monsieur [V] [P] ;
Monsieur [V] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'oui je suis de nationalité algérienne. J’ai fait quatre-vingt dix jours au centre de rétentions. Je suis sorti à [Localité 10]. J’ai respecté l’assignation à résidence. Je n’ai pas compris pourquoi je suis là. J’étais assigné à résidence à [Localité 10]. J’ai une adresse à [Localité 8]. Je réside à [Localité 8]. Non je ne connais pas mon adresse.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle expose notamment que son client a été placé en rétention pendant quatre-vingt dix jours sur la base d’une interdiction du territoire. A sa sortie, il a été assigné à résidence pendant quarante cinq jours. Avant la fin de l’assignation il a été replacé en rétention administratives alors qu’il a respecté l’assignation. Il est privé de liberté sur le fondement de la même mesure d’éloignement. La motivation de l’arrêté de placement ne mentionne pas qu’il a été placé en rétention, qu’il a été placé en assignation à résidence. S’il est toujours sur le territoire national c’est parce qu’on lui demande de rester sur le territoire. Il y a une disproportion manifeste du placement en rétention.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et l’insuffisance de motivation
Aux termes des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées par écrit et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
En l’espèce l’appelant reproche à l’administration l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention au motif que la lecture de celui-ci n’explique pas les éléments nouveaux justifiant de mettre fin à l’assignation à résidence en cours qu’il a respectée ainsi que le placement en rétention.
Force est de constater en effet que l’examen de l’arrêté de placement en rétention du 31 janvier 2026 ne révèle aucunement les motifs ayant justifié qu’il soit mis fin à l’assignation à résidence dont a bénéficié l’appelant suivant décision du 23 décembre 2025 du préfet du Var. La seule mention de l’interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 6 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille ne saurait fonder la mesure de rétention prise à l’encontre de l’intéressé dès lors qu’elle était antérieure à la précédente mesure de rétention et que l’administration n’établit pas avoir été saisie de l’exécution de cette peine complémentaire par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Enfin les derniers agissements de M. [P] ayant conduit à son interpellation sur un 'point de deal’ et à son placement en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour ne sont pas davantage évoqués dans la décision litigieuse.
Il conviendra en conséquence d’infirmer la décision dont appel, de déclarer l’arrêté de placement en rétention du 31 janvier 2026 irrégulier et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [P], étant rappelé à celui-ci qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de la condamnation du 6 janvier 2025
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 5 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 février 2026,
Statuant à nouveau,
Déclarons irrégulier l’arrêté de placement en rétention de M. [V] [P] en date du 31 janvier 2026,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [V] [P],
Rappelons à M. [V] [P] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de la condamnation prononcée le 6 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 6 février 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 6 février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [P]
né le 11 Septembre 2003 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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