Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/03747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 17 juin 2024, N° 21/00891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES c/ SAS FJR RENOVATION dont le siège est [ Adresse 2 ] à [ Localité 3 ], son représentant légal domicilié es qualité audit siège, La SCI B H O S |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03747 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKDU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 JUIN 2024
MAGISTRAT CHARGE DU CONTROLE DES EXPERTISES PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN N° RG 21/00891
APPELANTE :
SA MAAF ASSURANCES, Société Anonyme au capital de 160.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le n°542 073 580 dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LIDA, avocat plaidant
INTIMEES :
La SCI B H O S, société civile immobilière au capital de 3 048, 98 ', inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 407 669 910, dont le siège social est situé [Adresse 7] à 88160 LE THILLOT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me APOLLIS substituant Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SAS FJR RENOVATION dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 27 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
La société BHOS a confié à la société FJR RENOVATION, assurée auprès de la MAAF, la rénovation de trois appartements outre garages au [Adresse 1] à [Localité 8].
Un devis d’un montant de 250 003,12 ' était établi.
Malgré le versement quasi total de cette somme, la société FJR RENOVATION n’a pas achevé les travaux.
Par exploit du 30 novembre 2021, la société BHOS a fait assigner en référé la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société FJR RENOVATION, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée notamment à décrire l’avancement des travaux et à fournir des éléments techniques permettant d’apprécier si l’immeuble est en état d’être réceptionné.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [V] [E] en tant qu’expert avec pour mission de :
— Décrire l’avancement du chantier,
— Fournir les éléments techniques permettant d’apprécier si le bâtiment est en état d’être reçu et
quelle est son avancée,
— Proposer un compte entre les parties.
Au cours de sa mission, l’expert judiciaire a estimé nécessaire l’intervention de deux sapiteurs afin de confirmer certains désordres structurels.
Le 25 avril 2024 par courrier, la société BHOS a sollicité une audience d’incident devant le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de PERPIGNAN aux fins de précisions sur la mission de l’expert.
En effet, la société BHOS contestait cette demande de l’expert faisant valoir que si l’expert a des réserves à indiquer lors de la réception des travaux, il doit le faire comme un maître d’ouvrage profane le ferait, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à des sondages ou de faire appel à un BET structure.
La MAAF soutient au contraire que l’intervention d’un sapiteur est nécessaire eu égard aux erreurs contenues dans le devis et de la mission de l’expert qui comprend la définition des réserves à la réception.
La société FJR RENOVATION soutient quant à elle que la mission de l’expert est d’indiquer s’il y a des désordres apparents, sachant qu’assisté ou pas d’un expert privé, le maître d’ouvrage est toujours considéré comme un profane.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 17 juin 2024, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de PERPIGNAN a :
— précisé que la mission de l’expert s’étend à 'fixer une date de réception',
— précisé que l’expert doit également faire état des réserves apparentes comme s’il était un profane au moment de la réception,
— ordonné en conséquence la prorogation du dépôt du rapport d’expertise au 17 décembre 2024,
Le 17 juillet 2024, la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Selon avis du 17 septembre 2024, l’affaire est fixée à l’audience du 6 mars 2025 conformément à l’article 905 du code de procédure civile ;
Vu le courrier en date du 30 août 2024 de la présidente de chambre demandant aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel au regard de l’article 170 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 21 octobre 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 7 octobre 2024 par la société FJR RENOVATION ;
Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2024 par la partie intimée BHOS ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 février 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES demande à la Cour de :
— juger recevable et bien fondée en son appel la MAAF ASSURANCES,
— infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que l’expert judiciaire est bien fondé à solliciter l’intervention d’un sapiteur économiste de la construction et un sapiteur BET Structure pour répondre à la mission confiée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de PERPIGNAN du 2 mars 2022,
— fixer le montant de la consignation complémentaire à valoir sur le montant des honoraires de l’expert judiciaire qui sera consignée par la société BHOS au titre des investigations complémentaires et l’intervention des sapiteurs envisagées par l’expert judiciaire,
— juger qu’à défaut de versement par la société BHOS des consignations complémentaires, l’expert judiciaire sera autorisé à déposer un rapport d’expertise en l’état, en se limitant à indiquer si selon lui, une réception serait possible ou non mais sans apporter d’éléments techniques permettant de la caractériser,
— débouter la société BHOS et la société FJR RENOVATION de toutes leurs fins et prétentions,
— condamner la société BHOS à porter et payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MAAF fait valoir que l’article 238 du code de procédure civile permet au juge qui a commis le technicien d’accroître ou de restreindre la mission qui lui est confiée mais qu’il ne peut pas étendre ou limiter la mission au point de modifier substantiellement celle confiée par le tribunal. Il ne peut pas davantage demander à l’expert de dire le droit en lui demandant de fixer une date de réception.
La mission était respectueuse des limites de la compétence technique de l’expert judiciaire en ce qu’elle l’invitait à « fournir tous éléments techniques permettant d’indiquer si l’ouvrage est en état d’être reçu d’une façon ou d’une autre. En l’espèce, il existe un véritable débat sur la fixation de la date de réception de l’ouvrage.
La société MAAF soutient que l’expert judiciaire n’a pas à se comporter comme un profane au moment de la réception. En effet, il ne peut être demandé à l’expert de ne pas tirer les conséquences de l’existence de malfaçons ou de désordres structurels qu’il a constatés. À quoi bon désigner un technicien si lui interdit de constater les désordres et malfaçons ' Le désordre apparent est celui qui peut être raisonnablement décelé par un maître d’ouvrage, normalement diligent, procédant à des vérifications élémentaires. Ce n’est pas à l’expert accomplir cette analyse mais au juge du fond.
Le premier juge n’a pas répondu à la contestation de la MAAF concernant la désignation de sapiteur, alors qu’il s’agissait du motif principal de la saisine. La désignation d’un économiste est nécessaire pour proposer un compte entre les parties au vu des contrats signés des travaux réalisés et des sommes versées. Il existe en effet une discussion importante sur les prestations auxquelles rattacher les sommes payées par la SCI BHOS afin de déterminer si les paiements effectués correspondent à l’intégralité des travaux réalisés ou non.
L’intervention d’un sapiteur BET structure est tout aussi essentielle pour permettre à l’expert judiciaire de répondre à la mission confiée par le tribunal. En effet, l’expert a indiqué que pour proposer la liste des réserves à la réception, il a besoin d’un sapiteur compétent en stabilité sismique et en étude béton car l’immeuble litigieux présente des désordres relatifs à la hauteur sous plafond, à l’étanchéité, au respect des règles parasismiques.
Si la SCI BHOS a affirmé au juge chargé du contrôle des expertises qu’elle ne s’opposait pas à la désignation des sapiteurs et à la consignation supplémentaire nécessaire, elle conclut le contraire en appel.
La société FJR RENOVATION conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée et demande à la Cour de :
— reconventionnellement, condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à la société FJR RENOVATION la somme de 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique qu’il est nécessaire que les ouvrages réalisés fassent l’objet d’une réception, condition nécessaire pour que le cas échéant un nouvel intervenant reprenne la construction. En effet elle rappelle que contrairement à ce qui est conclu par la MAAF, l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition nécessaire à la réception.
Pour ce qui est de l’appréciation des désordres apparents, ils doivent faire l’objet de réserves et l’expert devra dire quels désordres doivent être considérés comme étant apparents à la réception pour le maître d’ouvrage profane.
La société BHOS demande à la Cour de :
— Déclarer l’appel de la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES irrecevable, faute d’avoir interjeté appel des termes de l’ordonnance de référé,
A titre subsidiaire,
— déclarer l’appel de la SA MAAF ASSURANCES infondé,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Au très subsidiaire,
— émender l’ordonnance,
— juger que la mission de l’expert [E] sera complétée comme suit : préciser que la mission de l’expert s’étend à proposer une date de réception,
— confirmer l’ordonnance en son surplus,
En tout état de cause,
— condamner la compagnie d’assurance MAAF à payer à la concluante la somme de 1.500 ' ainsi qu’aux entiers dépens et dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
La société BHOS expose que la société FJR rénovation a refusé de terminer les travaux décidés contractuellement alors que ceux-ci ont été intégralement payés, et qu’elle a sollicité d’autres sommes pour achever le chantier. Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée contre cette société pour abus de confiance.
Dans ces conditions, il a été demandé une expertise judiciaire dans le but de dater la réception, décrire les réserves à la date de la réception, et proposer un apurement des comptes.
Or l’expert judiciaire souhaite que les réserves ne se limitent pas aux désordres apparents, suivi en cela par la société MAAF qui souhaite réduire la couverture assurancielle.
La société BHOS n’est pas opposé à ce que la mission d’expertise soit modifiée en précisant que la mission de l’expert s’étend à « proposer une date de réception ».
Elle s’oppose à la désignation de sapiteur, l’expert judiciaire étend en mesure de répondre à sa mission.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon les dispositions de l’article 170 du Code de procédure civile, les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’opposition ; elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Cependant, lorsqu’une expertise est ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile par le juge des référés, celui ci ayant vidé sa saisine et aucun juge du fond n’étant saisi, l’appel de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises est recevable.
Il convient en conséquence de recevoir l’appel de la société MAAF.
Sur la mission de l’expert et le recours à des sapiteurs :
Dans son ordonnance du 2 mars 2022, le juge des référés ayant ordonné l’expertise a précisé dans un premier temps que la réception judiciaire relève de la seule compétence des tribunaux statuant au fond et qu’il ne saurait être demandé à un expert judiciaire de se prononcer sur le principe d’une réception judiciaire, mais que les parties semblent s’entendre sur la nécessité de l’intervention d’un expert pour qu’il se prononce techniquement sur l’avancement du chantier et la possibilité pour l’ouvrage d’être reçu, expressément, tacitement ou judiciairement. Par ces motifs, la mission d’expertise a été limitée à :
' visiter l’immeuble,
' décrire l’état d’avancement du chantier,
' fournir tous éléments techniques permettant d’indiquer si l’ouvrage est en état d’être reçu d’une façon ou d’une autre,
' proposer un compte entre les parties, au vu des contrats signés, des travaux réalisés, et des sommes versées.
La MAAF assurances qui s’opposait à ce qu’il soit demandé à l’expert de déterminer la réception judiciaire, n’a pas relevé appel de cette ordonnance. La mission confiée à l’expert relevant de ses compétences techniques, il convient de maintenir la mission initiale qui lui a été confiée de 'fournir tous éléments techniques permettant d’indiquer si l’ouvrage est un état d’être reçu d’une façon ou d’une autre'.
La mission de l’expert ne comprenait pas celle de dresser la liste des réserves à la réception. Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une consignation complémentaire en vue de rémunérer un sapiteur en BET.
La mission de l’expert comprend en revanche l’établissement d’un compte entre les parties. Pour ce faire, et en fonction des difficultés exposées par l’expert en raison du caractère incomplet des documents comptables dont il dispose et de la nécessité de chiffrer les travaux effectués et ceux contractuellement prévus, il y a lieu de lui permettre de s’adjoindre en qualité de sapiteur un économiste de la construction.
Il convient en conséquence de compléter l’ordonnance en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Compte tenu des caractéristiques de la procédure, il convient de laisser à chacune la charge des dépens qu’elle a exposés et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l’appel recevable,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a précisé que la mission de l’expert s’étend à 'fixer une date de réception', et précisé que l’expert doit également faire état des réserves apparentes comme s’il était un profane au moment de la réception,
Statuant à nouveau,
Maintient la mission de l’expert judiciaire initialement ordonnée,
Dit que l’expert judiciaire s’adjoindra d’un sapiteur économiste de la construction pour répondre à la mission confiée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Perpignan du 2 mars 2022,
Rejette toute autre demande,
Renvoie l’affaire devant le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Perpignan pour fixer la provision complémentaire à la charge de la SCI BHOS,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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