Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 24 sept. 2025, n° 25/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 SEPTEMBRE 2025
Minute N°928/2025
N° RG 25/02793 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJA6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 septembre 2025 à 15h47
Nous, Hélène GRATADOUR, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [J] [C]
né le 12 Janvier 1995 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 24 septembre 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 septembre 2025 à 15h47 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [C] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 septembre 2025 à 17h13 par Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une requête transmise au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 21 septembre 2025 à 17h08, le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [C] pour une durée de quinze jours.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, rendue en audience publique à 15h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [C].
Par courriel transmis au greffe de la cour le 22 septembre 2025 à 17h12, le préfet de la [Localité 1]-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêté notifié le 22 septembre 2025 à 21h49, le préfet de la [Localité 1]-Atlantique a assigné M. [J] [C] à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet de l’appel :
Il ressort des éléments de procédure ci-dessus exposés que l’assignation à résidence prononcée par le préfet de la [Localité 1]-Atlantique s’est substituée à la rétention administrative de M. [J] [C].
Il s’en déduit que la requête en prolongation et, par conséquent, l’appel du préfet de la [Localité 1]-Atlantique sont devenus sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par le préfet de la [Localité 1]-Atlantique ;
DISONS que l’appel est devenu sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [J] [C] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 septembre 2025 :
Monsieur [J] [C], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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