Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 avr. 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00673 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEYZ
N° de Minute : 678
Ordonnance du vendredi 11 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [K] [H]
né le 07 Octobre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE), se disant né à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [L] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 11 avril 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 11 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 avril 2025 à 10H31 notifiée à 10H40 à M. [F] [K] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [K] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 avril 2025 à 15H09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [K] [H] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 7 avril 2025 et notifié le même jour à 15h15, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 avril 2025 à 10h31 autorisant l’autorité administrative à retenir M. [F] [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de 26 jours
' Vu la déclaration d’appel de Monsieur M. [F] [K] [H] en date du 10 avril 2025 à 15H09 qui demande la réformation de l’ordonnance dont appel et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [F] [K] [H] fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention le 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce, sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l’administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.
L’appelant n’assortit donc pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, la rétention se trouve en l’espèce justifiée pour le temps strictement nécessaire à la demande de routing intervenue à la date du 8 avril 2025 à 7h08, celui-ci étant en possession de son passeport algérien.
Il convient donc de rejeter le moyen.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [K] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Yasmina BELKAID, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 11 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [B]
Le greffier
N° RG 25/00673 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEYZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 678 DU 11 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [F] [K] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [K] [H] le vendredi 11 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le vendredi 11 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 11 avril 2025
N° RG 25/00673 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEYZ
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