Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 janv. 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00125 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWQ4
Nom du ressortissant :
[A] [H]
[H]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [A] [H]
né le 23 Septembre 1988 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [G] [I], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Janvier 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [A] [H] sous son identité de [P] [V] par le préfet du Rhône.
Par arrêté du 10 juillet 2024, notifié le même jour à [A] [H] sous son identité de [P] [V], cette autorité administrative a prononcé une interdiction de retour pendant 18 mois.
Par décision du 08 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [A] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 11 novembre 2025 confirmée en appel le 13 novembre 2025 et par ordonnance du 07 décembre 2025, confirmée en appel le 09 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [A] [H] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 05 janvier 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 janvier 2026 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 janvier 2026 à 11 heures, [A] [H] a interjeté appel de cette ordonnance au visa des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA en faisant valoir que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il ne se trouve dans aucune des conditions autorisant une troisième prolongation.
Il soutient le défaut de diligences et le fait qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
[A] [H] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 janvier 2026 à 10 heures 30.
[A] [H] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [A] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[A] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est fatigué, malade pour être anémié et aspire à retrouver la liberté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [A] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— [A] [H] est connu sous divers alias dont [O] [X] et [M] [W],
— [A] [H] représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné le 11 juillet 2024 à la peine de 10 mois d’emprisonnement dont 7 assortis du sursis pour les faits de violences avec arme, vol aggravé par deux circonstances, vol avec dégradation et port d’arme prohibé outre le fait qu’il a été placé en garde à vue le 07 novembre 2025 pour des faits de recel de vol et qu’il a fait l’objet de plusieurs signalisations ;
— elle a saisi dès le 08 novembre 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [A] [H] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d’une reconnaissance faite dans le cadre de la coopération internationale policière qui a été transmise au consulat d’Algérie ;
— le 12 novembre 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 03 et 23 décembre 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que le comportement de [A] [H] s’inscrit dans la délinquance ainsi que le révèle la condamnation récente prononcée à son encontre outre sa propension à user d’identités différentes et qu’il est caractérisé qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’identification de [A] [H] étant certaine pour avoir fait l’objet d’une reconnaissance SCCOPOL outre le fait qu’il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France sont rompues ; Qu’il n’est donc pas possible de présumer une impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative ;
Qu’en conséquence les conditions d’une troisième prolongation sont réunies et que l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [A] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
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