Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 mars 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 novembre 2024, N° 20/01660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. , c/ CPAM SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAC6
AFFAIRE :
S.A., [1]
C/
CPAM SEINE, [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01660
Copies exécutoires délivrées à :
Me Amy TABOURE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A., [1]
CPAM SEINE SAINT, [Localité 2]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM SEINE, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2018, la société, [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine,-[Localité 5] (la caisse), un accident survenu le 24 juillet 2018 au préjudice M., [C], [O], exerçant en qualité de technicien de maintenance, que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 19 septembre 2018.
Le certificat médical initial du 25 juillet 2018 fait état d’un 'choc direct, traumatisme douleur hématome … région lombaire gauche, réveil douleur de l’épaule droite', le salarié s’étant blessé en trébuchant sur un escabeau.
L’état de santé de M., [O] a été déclaré consolidé le 31 août 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été reconnu.
Contestant la durée des arrêts de travail et soins et leur opposabilité à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 27 novembre 2024, a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— déclaré en conséquence opposable à la société les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime le 24 juillet 2018 M., [O] ;
— condamné la société aux dépens de l’instance.
La société a relevé appel de cette décision.
L’affaire, après renvoi, a été plaidée à l’audience du 26 janvier 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 27 novembre 2024 ;
y faisant droit,
— de juger que la caisse n’a pas mis la société e en mesure de vérifier le bien-fondé de l’imputation des arrêts de M., [O] pris en charge comme étant en lien avec son accident du travail du 24 juillet 2018 ;
par conséquent,
à titre principal et avant dire droit
— d’enjoindre à la caisse de lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux du dossier de M., [O] en relation avec son accident du travail du 24 juillet 2018 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil ;
à titre subsidiaire et avant dire droit
— d’ordonner une mesure d’instruction prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé des arrêts de travail de prolongation de M., [O] de son accident du travail du 24 juillet 2018 et nommer tel conseil ou expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux détenus par la caisse et/ou le praticien conseil du service du contrôle médical afférent à l’imputabilité des prestations imputées au titre de l’accident du travail du 24 juillet 2018 de M., [O],
entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
déterminer les arrêts de travail de prolongation, soins et prestations alloués à M., [O] en lien avec son accident du travail du 24 juillet 2018,
soumettre aux parties un pré rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire a chacune des parties,
— d’ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) conformément à l’article 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019 ;
— d’enjoindre, si besoin était, à la caisse et à son service médical de communiquer à M. l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de M., [O] en sa possession ;
— d’enjoindre à la caisse de communiquer au docteur, [K], [F],, [Adresse 3], l’entier dossier médical de M., [O] justifiant ladite décision ;
à titre infiniment subsidiaire, au fond
— de lui déclarer inopposables les arrêts de M., [O] pris en charge par la caisse au titre de son accident du travail ;
en tout état de cause
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— de déclarer opposable à la société les soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 24 juillet 2018 jusqu’à la date de consolidation ;
— de débouter la société de toutes ses demandes ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la présomption d’imputabilité
La société expose qu’elle n’a pas réussi à obtenir, par l’intermédiaire de son médecin, les éléments médicaux du dossier et notamment les certificats médicaux portant mention des lésions ; que pourtant, elle dispose du droit de vérifier la bonne imputation du coût de ses sinistres professionnels.
Elle demande donc la transmission de tous les certificats médicaux.
Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un expert pour vérifier le bien fondé médical et le juste rattachement des soins et arrêts à l’accident du travail.
Elle estime qu’à défaut de transmission de pièces ou d’expertise, elle serait dans l’impossibilité de faire la preuve du caractère non fondé et/ou de la non imputabilité des arrêts de prolongation ; que cette situation reviendrait à exiger d’elle une preuve impossible pour pouvoir renverser la présomption d’imputabilité.
La caisse réplique que la Cour de cassation a abandonné la notion de continuité de symptômes et de soins en considérant que la présomption d’imputabilité s’appliquait à partir du moment où un arrêt de travail a été initialement prescrit jusqu’à la date de consolidation, qu’il y ait continuité ou non ; que la caisse n’a pas l’obligation de fournir les certificats médicaux autres que le certificat médical initial et qu’elle n’a pas à prouver que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à l’accident, sauf à inverser la charge de la preuve ; qu’en l’absence de tout élément laissant supposer une cause étrangère, elle demande le rejet de la demande d’expertise.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que M., [O] a trébuché sur un escabeau en voulant monter dessus et qu’en se rattrapant il a ressenti une douleur à l’épaule droite.
Le certificat médical initial établi le 25 juillet 2018 fait état d’un 'choc direct, traumatisme douleur hématome … région lombaire gauche, réveil douleur de l’épaule droite’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er août 2018.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 août 2023, a, dès lors, vocation à s’appliquer.
Il appartient à la société, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Or en sollicitant la communication des certificats médicaux de prolongation ou la désignation d’un expert, la société n’invoque pas l’existence ou la recherche d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de certains arrêts et soins. Elle demande seulement la détermination des arrêts de travail, soins et prestations allouées à M., [O] en lien avec son accident du travail du 24 juillet 2018.
Cette absence de lien est indifférente à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui seule peut renverser la charge de la preuve.
En conséquence, en l’absence d’éléments tendant à justifier d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des soins et arrêts de travail prescrits à M., [O] et en l’absence de demande de recherche d’une telle cause, l’ensemble des demandes de la société sera rejeté, la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et de soins à l’accident du 24 juillet 2018 ayant vocation à s’appliquer.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de transmissions de pièces à la société, [1] ;
Condamne la société, [1] aux éventuels dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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