Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 déc. 2024, n° 23/03898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 6 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GREEN LIVRAISON c/ S.A.R.L. IN EXTENSO SUD ALSACE |
Texte intégral
MINUTE N° 24/550
Copie exécutoire à :
— Me Raphaël REINS
— Me Virginie VOILLIOT
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03898 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFUB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
S.A.R.L. GREEN LIVRAISON, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. IN EXTENSO SUD ALSACE
Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie VOILLIOT de la Selarl V² Avocats, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant lettre de mission signée le 10 novembre 2014, la Sarl Green Livraison a confié à la Sarl In Extenso Sud Alsace différentes tâches en matière comptable et fiscale.
Par acte du 26 janvier 2022, la Sarl In Extenso Sud Alsace a assigné la Sarl Green Livraison devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, au titre d’un solde sur factures, la somme de 7 198,62 € TTC, outre les intérêts à compter de la mise en demeure, ainsi qu’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a indiqué en premier lieu que l’assignation est régulière et qu’en tout état de cause, une nullité suppose la démonstration d’un grief ; que la saisine préalable de l’ordre aux fins de conciliation n’est qu’une possibilité et ne saurait faire obstacle au droit d’agir en justice. Elle fait valoir sur le fond que sa demande est justifiée au regard des factures produites, déduction faite d’un paiement et d’un avoir.
La Sarl Green Livraison a conclu à l’irrecevabilité de la demande, à son mal fondé et sollicite condamnation de la Sarl In Extenso Sud Alsace à lui payer une somme de 3 310 € en indemnisation du préjudice subi du fait d’un redressement, ainsi qu’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a argué de la nullité de l’assignation au visa de l’article 54 du code de procédure civile et soutient que la demande est irrecevable à défaut de saisine préalable de l’ordre des experts-comptables à des fins de conciliation ou d’arbitrage.
Sur le fond, elle oppose à la Sarl In Extenso Sud Alsace une exception d’inexécution et un manque de justification du prix convenu.
Elle fait valoir à titre reconventionnel que la Sarl In Extenso Sud Alsace a commis une faute en ne procédant pas aux vérifications qui lui incombaient, en lien avec le redressement Urssaf dont elle a fait l’objet.
Par jugement du 6 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— déclaré recevable l’action de la Sarl In Extenso Sud Alsace en paiement d’un solde de factures,
— condamné la Sarl Green Livraison à payer à la Sarl In Extenso Sud Alsace la somme de 7 198,62 €, portant intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018,
— débouté la Sarl Green Livraison de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— condamné la Sarl Green Livraison aux dépens,
— condamné la Sarl Green Livraison à payer à la Sarl In Extenso Sud Alsace la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Green Livraison a interjeté appel de cette décision le 27 octobre 2023.
Par dernières écritures notifiées le 17 septembre 2024, elle conclut ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— faire droit à l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la concluante,
— déclarer les demandes de l’intimée irrecevables, en tout cas mal fondées,
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris s’agissant d’un éventuel appel incident,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner la Sarl In Extenso Sud Alsace à verser à la Sarl Green Livraison la somme de 3 310 € en indemnisation du préjudice subi du fait du redressement,
— débouter la Sarl In Extenso Sud Alsace de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sarl In Extenso Sud Alsace à verser à la Sarl Green Livraison une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl In Extenso Sud Alsace aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier, ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visé par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique que courant janvier 2017, elle a fait l’objet d’un contrôle Urssaf qui a donné lieu à un redressement, à la suite de nombreuses erreurs commises par la Sarl In Extenso Sud Alsace ; que le contrat conclu entre elles prévoyait, en cas de contrôle fiscal, une présence sur le site en cas de vérification de la comptabilité, ainsi qu’une réponse aux notifications de redressement et une gestion du contentieux ; qu’en raison de l’incompétence de la Sarl In Extenso Sud Alsace, elle a assuré seule la gestion de ce redressement Urssaf puis a été contrainte de changer d’expert-comptable en mai 2018.
Elle fait valoir que la Sarl In Extenso Sud Alsace est soumise aux dispositions du décret du 30 mars 2012 dont l’article 159 prévoit un préalable de conciliation ou d’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice ; que c’est à tort que le premier juge a déclaré la Sarl In Extenso Sud Alsace recevable en son action.
Elle conteste le solde de factures réclamé, au motif notamment que la facture du 6 octobre 2017 relative à la préparation des documents et missions d’accompagnement lors du contrôle Urssaf n’est pas justifiée ; que le premier juge a opéré une inversion de la charge de la preuve en relevant qu’elle n’établissait pas l’exception d’inexécution dont elle se prévaut, alors qu’il incombe à la Sarl In Extenso Sud Alsace de rapporter la preuve de l’obligation dont elle demande paiement, portant sur des travaux exceptionnels non prévus par la lettre de mission ; que la Sarl In Extenso Sud Alsace ne démontre notamment pas l’avoir informée que son intervention engendrerait une facturation supplémentaire dont elle est mal fondée à solliciter le paiement ; qu’elle ne démontre pas que les prestations facturées ont bien été fournies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’elle est fondée à se prévaloir de l’inexécution contractuelle de la Sarl In Extenso Sud Alsace.
Elle conteste devoir payer le reste du solde de la facturation, au motif que les factures ne contiennent aucun descriptif des missions comptables qui auraient été couvertes par la Sarl In Extenso Sud Alsace et relève qu’elles font état d’un montant substantiellement différent de celui initialement convenu aux termes de la lettre de mission et de l’offre de services.
Elle soutient par ailleurs que la Sarl In Extenso Sud Alsace a engagé sa responsabilité en ce qu’elle a manqué à son devoir de conseil en ne l’alertant pas sur des irrégularités comptables concernant l’assurance chômage et liées au statut juridique du gérant de la Sarl Green Livraison, dont elle s’était engagée à prendre en charge les déclarations sociales ; que le redressement Urssaf qu’elle a subi était également justifié par le fait que les « paniers-repas » prévus dans le contrat de travail de ce dirigeant n’ont pas été soumis à cotisations par la Sarl In Extenso Sud Alsace ; qu’elle n’a de même pas respecté les termes de la lettre de mission, prévoyant sa présence sur site lors d’un contrôle fiscal et l’obligeant à répondre aux notifications de redressement ainsi qu’à assurer la gestion du contentieux ; que les erreurs et omissions qu’elle a commis sont à l’origine du redressement, de sorte qu’elle est fondée à obtenir indemnisation du préjudice qu’elle a subi.
Par dernières écritures notifiées le 20 septembre 2024, la Sarl In Extenso Sud Alsace a conclu ainsi qu’il suit :
— dire et juger l’appel de la Sarl Green Livraison irrégulier, irrecevable et mal fondé,
— le rejeter,
— débouter la Sarl Green Livraison de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 6 octobre 2023,
— condamner la Sarl Green Livraison à payer à la Sarl In Extenso Sud Alsace la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en outre la Sarl Green Livraison aux dépens.
Elle fait valoir que sa demande est recevable en ce que le décret du 30 mars 2012 et le contrat liant les parties ne font état que d’une possibilité de saisine du président de l’ordre aux fins de conciliation, sans qu’il s’agisse d’un préalable obligatoire.
Elle maintient qu’elle a exécuté les prestations convenues au titre d’une demande d’intervention, avenant à leurs relation contractuelle, relative au contrôle Urssaf et dont la facturation était bien prévue ; qu’elle a parfaitement rempli son rôle de conseil ; qu’elle ne pouvait garantir le résultat du contrôle du aux négligences de la Sarl Green Livraison, qui ne démontre aucune exception d’inexécution et qui n’a émis aucune contestation à réception de la facturation ; que les différences de montants concernant les missions de 2016-2018 par rapport au montant prévu dans la lettre de mission d’octobre 2014 s’expliquent par des revalorisations annuelles minimes ne donnant pas lieu à avenant et acceptées par la Sarl Green Livraison qui a effectué des paiements.
Elle réfute avoir engagé sa responsabilité contractuelle et conteste tout lien de causalité entre la faute alléguée et le redressement intervenu. Elle précise ne pouvoir être tenue pour responsable de la présence d’une clause dans la rédaction du contrat de travail du dirigeant de la Sarl Green Livraison, dans laquelle elle n’est pas intervenue et fait valoir que la transmission en retard du bilan 2016 est exclusivement dû au retard avec lequel la Sarl Green Livraison lui a transmis le stock, après expiration du délai de transmission aux services fiscaux.
MOTIFS
Il sera relevé à titre liminaire que la Sarl In Extenso Sud Alsace conclut à l’irrégularité et l’irrecevabilité de l’appel, sans pour autant développer de moyens au soutien de cette prétention, qui ne sera dès lors pas examinée, conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande :
Pour soutenir que la demande en paiement formée en justice par la Sarl In Extenso Sud Alsace est irrecevable, la Sarl Green Livraison se fonde sur les dispositions de l’article 159 du décret n° 2012- 432 du 30 mars 2012, aux termes duquel « en cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l’article 141 s’efforcent de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice. La même obligation pèse sur l’expert-comptable qui succède à un confrère dans les conditions prévues à l’article 164 ».
Il a cependant été relevé à juste titre par le premier juge que ces dispositions prévoient une faculté de recourir à la conciliation ou l’arbitrage, sans mettre en 'uvre une procédure constituant un préalable obligatoire et qu’elles ne sauraient donc faire obstacle au droit de la Sarl In Extenso Sud Alsace d’agir en justice.
Il en est de même des conditions générales d’intervention annexées à la lettre de mission, prévoyant, dans les mêmes circonstances, une simple faculté avant toute action judiciaire.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré la demande recevable.
Sur la demande en paiement :
En vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil, devenu 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties sont liées par une offre de services signée le 21 janvier 2014 portant sur la gestion du dossier employeur et des dossiers salariés de la Sarl Green Livraison et une lettre de mission signée le 10 novembre 2014, prévoyant à la charge de la Sarl In Extenso Sud Alsace la saisie et tenue de la comptabilité de la Sarl Green Livraison et la gestion des TNS (établissement de la déclaration sociale des indépendants, la préparation de l’échéancier prévisionnel des cotisations sociales obligatoires du gérant et le contrôle des bases de calcul des appels de cotisations) moyennant paiement d’une somme de 1 925 € hors taxes par an, les déclarations fiscales et relations avec l’administration ainsi qu’une prestation Sécurifisc moyennant paiement d’une somme annuelle de 1 025 € hors-taxes et une prestation d’accompagnement- organisation relationnelle facturée 300 € hors-taxes par an, soit un total annuel de 3 250 € hors-taxes.
La Sarl In Extenso Sud Alsace demande paiement d’une somme de 7 198,62 € relative à un solde de factures au 31 mai 2018, comprenant notamment une facture n° 37466 du 6 octobre 2010 d’un montant de 1 296 €, relative à la préparation des documents et missions d’accompagnement lors du contrôle Urssaf du 19 janvier 2017.
Il sera relevé en premier lieu que la Sarl Green Livraison n’est pas fondée à soutenir que les conditions financières de cette intervention n’ont pas été convenues entre les parties, alors que la facture vise expressément une demande d’intervention le 10 janvier 2017 ; que la Sarl In Extenso Sud Alsace verse aux débats cette demande d’intervention signée par la Sarl Green Livraison pour accord, prévoyant une facturation au temps passé au taux horaire de 120 € hors-taxes, de sorte qu’il est établi qu’elle a sollicité cette prestation particulière et accepté la rémunération y afférent.
Par ailleurs, la Sarl Green Livraison se borne à verser aux débats une lettre qu’elle a adressé le 1er juin 2017 à un interlocuteur non identifié, par lequel elle déclare transmettre copie d’un courrier de Pôle Emploi en tant que pièce complémentaire dans le cadre du contentieux relatif au contrôle Urssaf dont elle a fait l’objet, ainsi qu’une lettre que l’Urssaf lui a adressée le 19 juillet 2017, portant ajustement du redressement en fonction des éléments communiqués.
Le fait qu’elle ait correspondu directement avec l’Urssaf n’est pas de nature à démontrer que la Sarl In Extenso Sud Alsace n’a pas effectué les prestations facturées, dans la mesure où celle-ci verse aux débats un courrier du 3 avril 2017 portant envoi de documents préparés en vue de la visite de l’Urssaf quant à la prise des repas de Monsieur [R] et sollicitant retour dans la journée du déroulement de la visite ; qu’elle justifie également d’échange de courriels en février et mars 2017 avec l’Urssaf convenant de rendez-vous au cabinet comptable pour déposer la liste d’éléments manquants à communiquer ; qu’il résulte bien de ces éléments que l’intimée a effectué la prestation en date du 10 janvier 2017, dont elle est en conséquence fondée à obtenir paiement.
Concernant le reste de la facturation, le premier juge a à bon escient relevé que les paiements effectués par la Sarl Green Livraison, ainsi que l’absence de toute contestation à réception des factures valaient reconnaissance par la débitrice du droit de la créancière.
Par ailleurs, la Sarl In Extenso Sud Alsace établit l’obligation au paiement de la Sarl Green Livraison par la production des contrats et des factures correspondant aux missions qui lui ont ainsi été confiées et dont l’intitulé est bien repris sur chacune des factures, permettant ainsi à la cocontractante d’avoir connaissance des prestations dont paiement est réclamé.
Enfin, les conditions générales du contrat prévoient que la convention, conclue pour une durée d’un an, est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant la date anniversaire ; que les honoraires seront actualisés à chaque renouvellement de la mission, de sorte que la Sarl Green Livraison, qui a versé des provisions, n’est pas fondée à critiquer la facturation au regard de la légère augmentation du montant des prestations en 2016 et 2017 par rapport à la lettre de mission de 2014.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement formée par la Sarl Green Livraison.
Sur la demande indemnitaire :
Il incombe à la Sarl Green Livraison, qui entend mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l’intimée dans l’exécution de ses obligations, de rapporter la preuve d’une faute de la partie adverse en lien avec le préjudice dont elle se plaint.
Force est de constater qu’elle ne démontre pas en quoi la Sarl In Extenso Sud Alsace, qui n’est pas intervenue dans la rédaction du contrat de travail du gérant de la Sarl Green Livraison, aurait commis une faute dans la gestion des paniers-repas de ce dernier ou manqué à un devoir de conseil ni d’ailleurs en quoi les autres postes de redressement lui seraient imputables à faute, dans la mesure où, pas plus qu’en première instance, elle ne produit la lettre d’observation de l’Urssaf du 3 avril 2017 portant sur au moins 9 chefs de redressements et où il ne résulte pas de la lettre de l’Urssaf du 19 juillet 2017 annulant certains redressements et en maintenant d’autres, d’éléments permettant de relier ces derniers à un manquement de l’intimée dans l’exécution de ses obligations.
C’est donc par une exacte appréciation des faits et de la règle de droit, par une motivation que la cour adopte, que le premier juge a débouté l’appelante de sa demande indemnitaire, de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux prétentions formées par celle-ci en appel.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en ses prétentions, la Sarl Green Livraison sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’intimée la somme de 1 500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Green Livraison à payer à la Sarl In Extenso Sud Alsace la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl Green Livraison de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Green Livraison aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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