Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02676 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4O4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Octobre 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Maître [E] [P] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE NEW ASSOCIATES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Mademoiselle [R] [D]
née le 27 Août 1982 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
AGS CGEA D'[Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Ordonnance de clôture : 11/10/2024
Audience publique du 23 Janvier 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 27 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société New Associates exerçait son activité dans le domaine de la recherche privée.
Mme [R] [D] a été engagée à compter du 11 juin 2019 par la société New Associates en qualité d’analyste contentieux.
La relation de travail était régie par la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Le 14 décembre 2021, la société New Associates a été placée sous sauvegarde, puis en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 8 février 2022. Me [S], de la SELARL A2JZ a été désigné en qualité d’administrateur.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal a homologué un plan de cession au profit de la société Finacca et le licenciement économique de Mme [D] lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2022, avec proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle que cette dernière n’a pas accepté. Le contrat de travail a été rompu à la date de présentation de la lettre de licenciement.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 3 mai 2022, Me [P] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 7 septembre 2022, Mme [D] a saisi le conseil de Prud’hommes de Tours d’une contestation de son licenciement, sollicitant diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de Prud’hommes de Tours a :
— Dit que le licenciement pour raison économique est requalifié en licenciement nul
— Condamné la société New Associates à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 27 041,50 euros au titre de l’indemnité couvrant la période de protection de la femme enceinte
— 25 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
— 1 200.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonné au mandataire à la liquidation judiciaire de la société New Associates, d’inscrire au passif la liquidation des sommes allouées à Mme [D]
— Dit et jugé que les sommes allouées à Mme [D] sont opposables au CGEA-AGS dans les limites prévues aux articles L3258-8 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du Code du travail
— Ordonné à la société New Associates en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [P], la délivrance à Mme [D] des documents suivants :
— Un bulletin de salaire afférent aux créances salariales
— Une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard et par document passé le délai de 90 jours à compter de la notification de la décision
— Dit que le conseil des prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte conformément à l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution
— Débouté Mme [D], la société New Associates et le CGEA de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou conventionnelles
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales prévues à l’article R1454-28 du Code du travail
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision
— Condamné la société New Associates aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique le 13 novembre 2023, Me [P], ès qualité, a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Me [P], ès qualité de liquidateur de la société New Associates, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal
— Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— Réduire le quantum des dommages et intérêts et indemnités sollicitées à de plus justes proportions
En tout état de cause,
— Rendre opposable à l’AGS l’arrêt à intervenir dans les limites de sa garantie
— Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à Me [P], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Sas New Associates, d’avoir à inscrire au passif de la liquidation les sommes de :
— 27 041,50 euros d’indemnité couvrant la période de protection de la femme enceinte,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— L’infirmer pour le surplus et ordonner à Me [P], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Sas New Associates, d’avoir à inscrire au passif de la liquidation la somme de :
— 35 000 ' d’indemnité pour licenciement nul.
— Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi.
— Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA dans les limites fixées par la loi.
— Fixer la créance de Mme [D] au passif de la Société la Sas New Associates à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les AGS n’ont pas constitué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour retient que le jugement a condamné la société New Associates à payer des sommes à Mme [D], et ordonné à Me [P] d’inscrire ces sommes au passif . En application des dispositions des articles L.622-21 et L.625-6 du code de commerce, le jugement ne pouvait que fixer la créance de la salariée à la liquidation judiciaire de la société New Associates.
— Sur la demande d’indemnité couvrant la période de protection de la femme enceinte
L’article L.1225-4 du code du travail prévoit " qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ".
Il en résulte que doit être distinguée la période de protection absolue de la femme enceinte, interdisant à l’employeur de notifier pour tout motif le licenciement à compter de l’ouverture de la période à partir de laquelle la femme peut prétendre à un congé maternité, de la période de protection relative, pendant laquelle, notamment pendant le temps de la grossesse depuis son constat médical jusqu’à l’ouverture des droits à congé maternité, pendant laquelle le licenciement sera possible à certaines conditions, et notamment lorsque le maintien du contrat de travail est rendu impossible.
Mme [D] affirme avoir informé son employeur, ainsi que le mandataire à l’issue de son licenciement, qu’elle était enceinte, et donc qu’elle devait bénéficier de la protection attachée à son état de grossesse. Elle remarque que la lettre de licenciement n’explique pas en quoi le maintien du contrat de travail était impossible eu égard au plan de cession qui a permis le maintien de l’emploi de certains salariés. Elle a reçu le même courrier de licenciement que les autres salariés licenciés, alors que le plan de cession prévoit la reprise de contrats identiques au sien. Elle en conclut que son licenciement est nul.
Me [P], ès qualité, réplique que la lettre de licenciement explique les raisons pour lesquelles le licenciement était prononcé, qui a été autorisé par le tribunal de commerce, ce qui s’impose à tous les salariés. Il ajoute que cela constitue une impossibilité de maintenir le contrat au profit de la femme enceinte, de sorte que le licenciement était permis, ce qui est confirmé par le fait que l’entreprise a cessé toute activité et que sa liquidation judiciaire a été prononcée 21 jours seulement après le licenciement, ce qui correspond au délai d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Enfin, Mme [D] a été licenciée avant l’une des périodes de suspension du contrat de travail liée à la maternité.
La cour relève que Mme [D] justifie d’un début de grossesse au 17 décembre 2021. A la date à laquelle le licenciement a pris effet, à savoir la date de présentation de la lettre de licenciement du 12 avril 2022, elle n’était pas en mesure de prendre son congé maternité qui fait débuter la période de protection absolue liée à la grossesse et qui empêche qu’un licenciement soit prononcé.
Par contre, elle bénéficiait, lors de son licenciement, d’une protection relative, dès lors qu’il est établi qu’elle avait avisé l’employeur de sa grossesse par courrier du 14 mars 2022, de sorte que doit être établie l’existence d’une impossibilité de maintenir son contrat de travail.
A cet égard, si l’existence d’un motif économique au licenciement ne caractérise pas à elle seule l’impossibilité de maintenir le contrat de travail (Soc., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-13.685), la cessation d’activité de l’entreprise permet de valablement motiver un licenciement économique d’une salariée en état de grossesse (Soc.,26 septembre 2012, n° 11-17.420).
Il résulte des articles L.1232-6 et L.1225-4 du code du travail que l’employeur, lorsqu’il licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée, est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à l’état de grossesse ou à l’accouchement pour lesquels il se trouve dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant les périodes de protection dont bénéficie la salariée, l’existence d’un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité (Soc., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-13.685) même si la lettre de licenciement vise le jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise (Soc., 21 janvier 2009, pourvoi n° 07-41.841, Bull. 2009, V, n° 22).
En l’espèce, la lettre de licenciement du 12 avril 2022 ne se réfère aucunement à l’état de grossesse de Mme [D] et ne vise pas l’impossibilité pour l’administrateur judiciaire de maintenir le contrat de travail, quand bien même se réfèrerait-il au fait que plusieurs postes n’étaient pas repris par le cessionnaire de la société New Associates, dont celui de Mme [D], d’autant qu’une partie du personnel a été repris par le cessionnaire et que l’entreprise n’a pas fait l’objet d’un cessation totale d’activité, étant rappelé que le licenciement a été prononcé avant la conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire.
Le licenciement de Mme [D] est donc nul, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
L’article L.1225-71 du code du travail, renvoie, en un tel cas, aux dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lequel écarte l’application du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article précédent. En ce cas, l’indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, d’allouer à Mme [D] la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Mme [D] sollicite également le paiement d’une indemnité couvrant la période de protection.
En effet, l’employeur qui licencie en violation du statut protecteur de la femme enceinte est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu par la salariée pendant la période couverte par la nullité, comme le prévoit le dernier alinéa de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé également en ce qu’il a alloué à Mme [D] la somme de 27 041,50 euros, montant réclamé par celle-ci et non contesté en son quantum par Me [P].
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée, dans le mois suivant la signification de l’arrêt.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au vu de la procédure de liquidation judiciaire dont la société New Associates a été l’objet.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société New Associates.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [R] [D] était nul ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Fixe la créance de Mme [R] [D] à la liquidation judiciaire de la société New Associates aux sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement nul : 25 000 euros
— indemnité couvrant la période de protection de la femme enceinte : 27 041,50 euros
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision, dans le mois suivant la signification de l’arrêt, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC-CGEA d'[Localité 7] et dit qu’elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17 du code du travail, et D.3253-2 à D.3263-5 du code du travail ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société New Associates.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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