Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02295
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 31 Mai 2024
RG n° 24/00.128
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO
N° SIRET : 338 138 795
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Madame [P] [W] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentés, bien que régulièrement assignés
DEBATS : A l’audience publique du 23 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 16 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous signature privée du 18 mai 2020, la société Financo devenue Arkea financements & services (le prêteur) a consenti à M. [Y] [X] et Mme [P] [O] épouse [X] (les époux [X]) un prêt d’un montant de 32.000 euros, au taux d’intérêt de 3,88 % l’an, remboursable en cent-huit mensualités, destiné à financer les travaux réalisés par la société Hareva et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de livraison du 6 novembre 2020.
Le 16 juillet 2022, le prêteur a prononcé la déchéance du terme de ce prêt en raison d’impayés.
Le 9 janvier 2023, le prêteur a assigné les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins, notamment, de voir condamner solidairement les époux [X] au paiement de la somme de 33.747,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,88 % l’an à compter du 31 août 2022 et au taux légal sur le surplus.
Par jugement du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a déclaré irrecevable la demande du prêteur tendant au paiement du capital à échoir en l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, prononcé la déchéance totale du prêteur de tout droit à intérêts, contractuels et légaux, et ce dès l’origine du contrat et condamné solidairement les époux [X] à payer au prêteur la somme de 3.712,39 euros arrêtée au 27 mars 2023 (mensualité de mars 2023 incluse), cette somme n’étant productive d’aucun intérêt qu’il soit contractuel ou légal.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 22 décembre 2023,le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 2.859,28 euros au titre des échéances impayées dans un délai de quinze jours à peine de déchéance du terme.
Le 5 février 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Le 22 janvier 2024, le prêteur avait assigné les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection aux fins, notamment, de voir condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 35.378,95 euros actualisée au 8 septembre 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 3,88 % l’an à compter du 31 décembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— déclaré irrecevable comme forclose la demande du prêteur,
— débouté le prêteur de sa demande d’indemnité de procédure,
— condamné le prêteur aux dépens.
Selon déclaration du 16 septembre 2024, le prêteur a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 12 décembre 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de déclarer recevable son action, de condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de principale de 28.831,64 euros actualisée au 5 février 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,88 % à compter du 23 décembre 2023, date de la mise en demeure, et de condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les époux [X] n’ont pas constitué avocat, la déclaration d’appel leur ayant été signifiée à étude le 28 octobre 2024.
La mise en état a été clôturée le 21 mai 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande du prêteur
1.1 Sur la forclusion
Pour déclarer irrecevable comme forclose la demande en paiement du prêteur, le premier juge a retenu que le délai de forclusion biennal avait commencé à courir à compter du 10 janvier 2022, premier incident de paiement non régularisé, que le cours de ce délai a été interrompu par l’assignation délivrée aux emprunteurs le 9 janvier 2022 mais que cette interruption est non avenue au sens de l’article 2243 du code civil, dès lors que le jugement auquel elle a abouti a déclaré irrecevable la demande en paiement du capital à échoir, et que la nouvelle assignation délivrée le 22 janvier 2024 l’a été plus de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Cependant, comme le soutient à juste titre l’appelante, le jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a déclaré irrecevable la demande du prêteur tendant au paiement du capital à échoir, a prononcé la déchéance totale du prêteur de tout droit à intérêts, contractuels et légaux, dès l’origine du contrat mais a condamné solidairement les époux [X] à payer au prêteur la somme de 3.712,39 euros arrêtée au 27 mars 2023 (mensualité de mars 2023 incluse) au titre des échéances impayées à cette date sans intérêts.
Dès lors que ce jugement fait partiellement droit aux demandes formées par le prêteur, il ne saurait être considéré comme ayant définitivement rejeté ses demandes au sens de l’article 2243 du code civil.
Il s’ensuit que l’assignation délivrée le 9 janvier 2023 a valablement interrompu le délai de forclusion biennal ayant commencé à courir le 10 janvier 2022, date du premier incident de paiement non régularisé, et ce jusqu’au 25 mai 2023, date de l’extinction de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 2242 du code civil.
La nouvelle assignation délivrée le 22 janvier 2024 a régulièrement interrompu le nouveau délai de forclusion biennal ayant commencé à courir le 25 mai 2023.
L’action en paiement formée par le prêteur n’est donc pas forclose.
1.2 Sur l’autorité de chose jugée
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de chose jugée ne peut être opposée, lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, alors que le contrat de prêt s’est poursuivi, le prêteur justifie avoir mis en demeure le 22 décembre 2023 les emprunteurs de lui payer la somme de 2.859,28 euros au titre des échéances impayées postérieures au 27 mars 2023, à peine de déchéance du terme à l’expiration d’un délai de quinze jours, et avoir prononcé la déchéance du terme du prêt le 5 février 2024, soit après l’expiration d’un délai suffisant, faute de régularisation de la situation par les emprunteurs.
La demande en paiement formée par l’appelante est donc recevable et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
2. Sur la demande en paiement
Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème fixé par décret.
Il ressort des pièces produites, notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et de l’historique comptable, que les époux [X] restent devoir au prêteur la somme de 28.831,64 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,88 % l’an à compter du 23 décembre 2023, date de la mise en demeure, se décomposant de la manière suivante :
— 2.837,89 euros au titre du capital échu impayé,
— 21,39 euros au titre des intérêts échus impayés,
— 24.048,49 euros au titre du capital à échoir,
— 1.923,87 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
La cour statuant à nouveau, les époux [X] seront solidairement condamnés à payer cette somme à l’appelante.
3. Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
Les époux [X], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et condamné in solidum à payer à la société Arkea financements & services la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en paiement de la société Arkea financements & services ;
Condamne solidairement M. [Y] [X] et Mme [P] [O] épouse [X] à payer à la société Arkea financements & services la somme de 28.831,64 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,88 % l’an à compter du 23 décembre 2023 ;
Condamne in solidum M. [Y] [X] et Mme [P] [O] épouse [X] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Arkea financements & services la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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