Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 1er juil. 2025, n° 25/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 01 JUILLET 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01440 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3KG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 février 2025
Date de saisine : 25 février 2025
Décision attaquée : n° 23/06072 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 06 décembre 2024
APPELANT
Monsieur [I] [B] [U]
Représenté par Me Anne ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
INTIMÉE
S.A.R.L. APPLE RETAIL FRANCE EURL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 4 février 2025, M. [I] [B] [U] a interjeté appel contre la société Apple Retail France, ci-après la société, d’un jugement rendu le 6 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris.
La société a transmis le 18 avril 2025 des conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel.
M. [B] [U] a remis au greffe ses conclusions d’appelant destinées à la cour le 30 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°3 du 2 juin 2025, la société demande au conseiller de la mise en état de :
'DECLARER l’incident formé par la société Apple Retail France EURL recevable et fondé,
Y faisant droit,
CONSTATER que l’appel de Monsieur [I] [B] [U] a été interjeté tardivement ;
Par conséquent,
DECLARER irrecevable l’appel de Monsieur [I] [B] [U] du 04 février 2025,
CONSTATER l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la Cour,
DEBOUTER Monsieur [I] [B] [U] de sa demande de condamnation de la société Apple Retail France EURL à des dommages-intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTER Monsieur [I] [B] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETER des débats la pièce n°13 produite par Monsieur [I] [B] [U]
CONDAMNER Monsieur [I] [B] [U] à verser à la société Apple Retail France EURL la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [I] [B] [U] aux dépens d’appel.'
La société soutient que selon l’accusé de réception de la Poste, M. [B] [U] a reçu notification du jugement le 28 décembre 2024, que la signature figurant sur cet accusé de réception est sensiblement similaire à celle figurant sur les documents de comparaison et qu’il ne prouve pas qu’il se trouvait à l’étranger lors de la date de réception. A titre subsidiaire, elle prétend qu’à supposer que la signature de l’avis de réception ne soit pas considérée comme celle de l’appelant, il s’agit de celle d’une personne mandatée par lui et que M. [B] [U] ne prouve pas que son épouse n’avait pas procuration pour signer l’avis de réception.
Par conclusions n°3 notifiées le 2 juin 2025 , l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
'Déclarer l’incident formé par la SARL APPLE RETAIL FRANCE EURL irrecevable et mal fondé ;
— Déclarer l’incident formé par la SARL APPLE RETAIL FRANCE EURL abusif ;
— Constater la continuation de l’instance,
— Condamner la SARL APPLE RETAIL FRANCE EURL à verser à Monsieur [I] [B] [U] une somme de 2.000 euros de dommages -intérêts pour procédure abusive en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile et de l’article 1240 du Code civil ;
— Condamner la SARL APPLE RETAIL FRANCE EURL à verser à Monsieur [I] [B] [U]
une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
— Condamner la SARL APPLE RETAIL FRANCE EURL aux entiers dépens'.
M. [B] [U] réplique qu’il était à l’étranger à la date de notification du jugement et que la signature figurant sur l’accusé de réception n’est pas la sienne mais celle de son épouse qui n’était pas habilitée à recevoir ses courriers.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois.
Le délai d’appel court à compter de la notification ou de la signification du jugement.
Les décisions des conseils de prud’hommes sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception en application de l’article R. 1454-26 du code de travail.
L’article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par lettre datée du 24 décembre 2024, le greffe du conseil de prud’hommes a procédé à la notification du jugement et que l’avis de réception de la lettre recommandée destinée à M. [B] [U] a été signé le 28 décembre 2024. Mais cette signature présente des différences importantes par rapport à celles apposées par M. [B] [U] sur la lettre relative à un congé sabbatique et sur sa lettre de contestation du licenciement produites par l’appelant. En outre, l’intéressé prouve par ses billet d’avion et cartes d’embarquement qu’il est parti pour la Côte d’Ivoire le 22 décembre 2024 et qu’il est revenu en France le 12 janvier suivant. Il démontre qu’il était à l’étranger lors de la réception de la lettre de notification du jugement. Ainsi, il est établi qu’il n’est pas l’auteur de la signature figurant sur l’avis de réception précité.
Par ailleurs, l’appelant prouve par la production de la carte d’identité de son épouse que celle-ci a signé cet avis de réception mais il justifie par une attestation du 2 juin 2025 d’une salariée de La Poste qu’il n’a donné aucune procuration concernant son courrier postal. La pièce n°13 produite par l’appelant n’étant pas utile, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande visant à la rejeter des débats.
Il en résulte que la lettre de notification du jugement n’a été réceptionnée ni par M. [B] [U], ni par une personne munie d’un pouvoir à cet effet de sorte que le délai d’appel n’a pas couru à l’égard de ce dernier et que l’appel formé par lui le 4 février 2025 n’est pas tardif. La demande visant à déclarer son appel irrecevable comme tardif est rejetée.
L’abus imputé à la société n’est pas justifié et le préjudice allégué non plus. La demande de dommages-intérêts est rejetée.
La société est condamnée aux dépens de l’incident et à payer à l’appelant la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de cet incident, étant déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
REJETONS l’incident ;
CONDAMNONS la société Apple Retail France à payer à M. [B] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et aux dépens de l’incident ;
REJETONS les autres demandes.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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