Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/04495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2023, N° 20/00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
03/07/2025
ARRÊT N° 2025/220
N° RG 23/04495 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P436
MPB/EB
Décision déférée du 28 Novembre 2023 – Pole social du TJ d'[Localité 8] (20/00374)
JP.MESLOT
S.C.A. [19]
C/
[K] [D]
Organisme [13]
Société [20]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[19]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sandrine Sophie CODIN, (du cabinet)
INTIMEES
Monsieur [K] [D]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Yann DELBREL de la SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL-CERDAN, avocat au barreau de BORDEAUX (absent)
[14]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
VIRIBUS UNITIS BETEILIGUNGEN UG
[Adresse 17]
[Localité 23] ALLEMAGNE
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Clothilde LEROUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [D] a été embauché par la société [6], aux droits de laquelle vient désormais la société [20] ([22]), en qualité de manutentionnaire-cariste, à compter du 6 août 2018. Il a été mis à disposition de la société [19] suivant contrat de travail du 6 août 2018.
La société [6] a déclaré un accident du travail dont M. [D] a été victime le 9 août 2018, alors qu’il travaillait sur une formeuse à cartons : il a déclaré qu’alors qu’il voulait débloquer un carton coincé dans la machine, la porte s’était refermée brusquement, écrasant l’index de sa main droite.
Cet accident a été reconnu d’origine professionnelle par la [9] ([11]) de Lot-et-Garonne et pris en charge au titre des risques professionnels.
Par courrier du 5 mars 2019, la [11] a informé M. [D] que son état de santé était considéré comme consolidé à compter du 4 mars 2019, et que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) était fixé à 7% en raison des «séquelles d’écrasement face de l’index droit à type de raideur P1P2 et ankylose P2P3». À ce titre, M. [D] a perçu une indemnité en capital le 5 mars 2019.
Puis, M. [D] a adressé à la [11] une demande de tentative de conciliation concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En raison du refus de concilier de son employeur, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen, par courrier parvenu au greffe le 6 octobre 2020, en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La [11] a été mise en cause par M. [D] afin de garantir les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable.
La société [19] a également été mise en cause par M. [D] et par la société [6].
Par courrier du 2 juin 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a proposé une conciliation aux parties. Toutefois les parties ont refusé de déférer à cette mesure.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— dit que l’accident du travail dont M. [K] [D] a été victime le 9 août 2018 est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [22];
— ordonné la majoration à son taux maximal de l’indemnité servie à M. [K] [D] par la [12], laquelle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle de travail ;
— ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur l’indemnisation complémentaire des préjudices de M. [D] ;
— désigné pour y procéder le docteur [H] ;
— autorisé l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix s’il le juge indispensable ;
— ordonné que de ces opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans le délai de trois mois à compter de sa saisine au greffe du pôle social et l’adressera aux parties ;
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la [12];
— ordonné le versement de la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par M. [D] dont la [12] fera l’avance ;
— accueilli en son principe l’action récursoire de la [12] à l’encontre de la société [22] ;
— condamné la société [19] à relever et garantir la société [22] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— dit qu’il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du rapport d’expertise ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 11 mars 2024.
— réservé les dépens.
Par déclaration du 26 décembre 2023, la société [19] a relevé appel partiel de ce jugement, en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir la société [22] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [H] a établi son rapport d’expertise le 23 janvier 2024, reçu au greffe du tribunal judiciaire d’Agen le 23 février 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société [19] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir la société [22] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle demande à la cour d’ordonner que l’intégralité des conséquences financières de l’accident du travail seront partagées par moitié entre elle et la société [22].
Elle fait valoir que le tribunal n’a pas motivé sa décision concernant sa demande de partage de responsabilité et donc la limitation du recours en garantie à son encontre.
Admettant que l’employeur dispose d’un recours à l’encontre de la société utilisatrice au visa des articles L241-5-1, L412-6, R242-6-1 et R242-6-3 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que les carences de la société de travail d’intérim peuvent justifier que dans les rapports entre elles, la charge finale du dommage soit répartie par moitié.
Elle soutient qu’au titre de son activité de placement, l’entreprise de travail temporaire, tenue d’une obligation de prudence et de diligence, a l’obligation de se renseigner sur le contenu exact du poste à pourvoir, afin de déterminer les capacités qu’il requiert et d’y placer un intérimaire ayant les aptitudes nécessaires.
Elle invoque la responsabilité de la société [22] dans le défaut de formation de M. [D], celle-ci ayant eu conscience des risques associés au poste de travail mais n’ayant pas vérifié les compétences et qualifications de l’intérimaire. Elle souligne qu’elle devait s’assurer que l’intérimaire disposait des équipements nécessaires et recevait une formation aux règles de sécurité adaptée, et lui reproche de ne pas s’être assurée des compétences de M. [D] et de son aptitude au poste, et ne démontre pas qu’elle aurait vérifié qu’il avait bénéficié d’une formation adéquate puisqu’elle n’a pas sollicité la liste des postes à risque de l’entreprise et ne s’est pas davantage assurée que son salarié bénéficiait d’une formation à la sécurité renforcée.
Elle reproche à la société [22] d’avoir refait signer le contrat de mise à disposition plus de deux ans après l’accident, et prétend qu’il était différent de celui qui avait été rédigé à l’époque puisque le numéro SIRET de la société [5] n’est pas le même sur les deux contrats.
Elle soutient qu’une visite médicale d’embauche aurait été réalisée après la période du contrat de M. [D].
Elle affirme que les fautes qu’elle impute à la société de travail temporaire sont en lien de causalité direct avec l’accident.
La société [22], venant aux droits de la société [7], laquelle venait aux droits de la société [6], par conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2025, sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— débouter la société [19] de ses demandes ;
— condamner la société [19] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Se fondant sur les articles L1251-21, R4141-13 et R4141-14 du code du travail et L412-6 du code de la sécurité sociale, elle soutient que les formations spécifiques au poste n’incombent pas à l’entreprise de travail temporaire mais à l’entreprise utilisatrice.
Elle fait valoir que la référence à la date de visite médicale postérieure au contrat correspond à la date de fin de validité de celle datée du 13 septembre 2017.
Elle souligne que le contrat a bien mentionné que l’employeur était la société [19] ([6]) et que le poste auquel était affecté M. [D] était un poste à risques pour l’activité de cariste, et fait valoir que M. [D] est intervenu de son propre chef sur une machine en état de marche sans respecter la consigne de sécurité.
Elle soutient qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent au regard de la loi et du contrat, M. [D] ayant reçu une formation de sensibilisation à l’hygiène et à la sécurité sur le poste de travail, formation prévue par le contrat de travail et qu’elle a donc respecté son obligation de sécurité.
M. [D], par conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2025, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les demandes de la société [19] ;
— condamner la société [19] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
Il précise qu’aucun matériel de sécurité ne lui a été fourni par la société [6] et qu’il n’a reçu aucune formation adaptée.
Faisant valoir que la liquidation des préjudices est bloquée par la présente procédure, il entend s’en remettre à la justice dans le débat qui oppose la société utilisatrice à l’employeur.
Par courriel reçu au greffe le 14 mai 2025, confirmé à l’audience, la [12] a indiqué qu’elle n’entendait pas conclure.
À l’audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’action récursoire de la société de travail temporaire
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [D], dans les termes et pour les motifs contenus dans le jugement auquel il est renvoyé, mais seulement en ce qu’il a admis sans atténuation l’action récursoire de la société de travail temporaire, employeur juridique, à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
Suivant l’article L412-6 du code de la sécurité sociale, 'pour l’application des articles L452-1 à L452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur.
Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable'.
S’il résulte de ce texte que l’entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l’organisme social des obligations de l’employeur en cas d’accident du travail causé par une faute inexcusable, et dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice auteur d’une faute inexcusable, elle n’en doit pas moins répondre de sa propre faute inexcusable.
L’article L. 1251-21 du code du travail dispose en outre que 'pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs'.
Selon l’article L1251-22 du même code, 'les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l’entreprise de travail temporaire.'
Et selon l’article L1251-23, 'les équipements de protection individuelle sont fournis par l’entreprise utilisatrice.
Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis par convention ou accord collectif de travail, peuvent être fournis par l’entreprise de travail temporaire.
Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle.'
En l’espèce, le contrat de mise à disposition, produit en deux versions conformes quant à leur contenu – à la seule exception du numéro SIRET de la société [19], datés tous deux du 8 août 2018, l’un signé par voie électronique les 6 et 20 août 2018 et le second par voie manuscrite, mentionne un poste comportant des risques de chocs, déchirures musculaires et coupures.
Il stipule la nécessité d’équipements ('port des [15] obligatoire chaussures de sécurité SS contrôle [Localité 16]').
Ce contrat mentionne en outre la nécessité d’une 'formation poste renforcée SSE charge [Localité 16] sensibilisation sécurité’ à la charge de l’entreprise de travail temporaire, et spécifie que le poste de travail figure 'sur la liste des postes à risques particuliers (art. L4154-2 du code du travail)' ainsi que la nécessité d’un 'suivi individuel renforcé'.
M. [D] précise dans ses écritures qu’aucun matériel de sécurité ne lui a été fourni par la société [6] et qu’il n’a par ailleurs reçu aucune formation adaptée.
De même, le tribunal relève, au vu des photographies produites devant lui, que la machine sur laquelle intervenait M. [D] lors de l’accident était accessible et ne comportait pas d’équipement destiné à empêcher les salariés d’accéder à l’intérieur de la machine, bien que des pictogrammes en aient signalé le danger.
La société [22], venant aux droits de la société [5], pour prétendre avoir rempli ses obligations, se borne à produire un document daté du 31 juillet 2018 mentionnant un 'programme de sensibilisation logistique d’Actual’ et la notification de 'consignes générales Santé, Sécurité, Environnement ainsi que des consignes sécurités particulières liées au secteur d’activité dans lequel M. [D] s’apprêtait à travailler'.
Ce document, qui ne porte pas la signature de M. [D], est impropre à établir que la société de travail temporaire aurait délivré une formation adaptée au poste tel que pourvu en application du contrat de mise à disposition, alors que M. [D] le conteste.
La société de travail temporaire ne s’est en tout cas pas renseignée sur les formations ou informations délivrées au salarié par la société utilisatrice alors même que les 'risques professionnels’ de 'chocs déchirures musculaires coupures’ étaient mentionnés au contrat, au nombre des 'caractéristiques et risques professionnels du poste'.
Or c’est bien d’une lésion résultant d’un écrasement de son index par une machine formeuse à cartons mise à disposition par la société de travail temporaire que M. [D] a souffert suite à l’accident du travail en litige.
La société [22] avait ainsi parfaitement connaissance du risque de blessure inhérent au poste de manutentionnaire-cariste mis à la disposition de la société de travail temporaire, et si l’obligation de formation pèse bien sur l’entreprise utilisatrice, cela ne dispense aucunement l’employeur de s’assurer qu’une formation adaptée a été dispensée au salarié.
Il lui appartenait dans le cas d’espèce, de demander à la société [19] de justifier du suivi par M. [D] d’une formation ou de la délivrance d’informations relatives à la sécurité et aux risques du poste confié, avant l’exécution de sa mission, ce qui n’a pas été le cas.
Certes, la société [22] produit un certificat d’examen de la médecine du travail du 13 septembre 2017 avec la mention 'salarié à revoir dans 2 ans', qui mentionnait à cette époque :
'pas de contre indication au travail en hauteur
Pas de contre indication au port de charges lourdes
Pas de contre indication au travail en équipes alternantes (3x8, etc.)'.
Toutefois, cette seule pièce ne pouvait dispenser l’entreprise de travail temporaire de veiller à mettre en oeuvre les moyens nécessaires, tels qu’une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender les risques professionnels ainsi que l’environnement du poste de travail et l’aptitude de M. [D] à les assumer.
Les fautes inexcusables de la société [19], relevées dans le jugement, et de la société de travail temporaire retenues dans le présent arrêt ayant également contribué à la survenance de l’accident, c’est par une appréciation inexacte que le tribunal a condamné la société [19] à relever et garantir la société [22] de l’intégralité des conséquences de l’accident du travail résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Réformant cette décision, il conviendra d’accueillir la demande de la société [19] tendant au partage par moitié de ces mêmes conséquences financières avec la société de travail temporaire.
Sur les demandes annexes
Le premier juge a exactement réservé le sort des dépens, dans l’attente de la décision attendue en ouverture du rapport d’expertise.
Les considérations d’équité conduiront à rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Agen du 28 novembre 2023, en ce qu’il a condamné la société [19] à relever et garantir la société [21] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau sur le chef de la décision infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [19] à relever et garantir la société [21] à hauteur de moitié de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Rappelle que les dépens sont réservés dans l’attente de la décision en ouverture de rapport.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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