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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 20 mai 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00010
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSST
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 27/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
ayant son siège social : [Adresse 4]
Non comparante, ayant pour avocat postulant Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN, et pour avocat plaidant LAWINS Avocats AARPI, agissant par la SELARL CL AVOCAT, représentée par Céline LEMOUX, avocat au Barreau de PARIS, représentée à l’audience par Me Valentin GERVAIS, avocat au Barreau de PARIS.
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [L] [W]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me Delphine QUILBE, avocat au Barreau de CHERBOURG, substituée par Me Emilie OMONT, avocat au Barreau de CHERBOURG
Madame [S] [N] épouse [W]
Née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me Delphine QUILBE, avocat au Barreau de CHERBOURG, substituée par Me Emilie OMONT, avocat au Barreau de CHERBOURG
Copie exécutoire délivrée à Me QUILBE, le 20/05/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me QUILBE & Me PAJEOT, le 20/05/2025
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur S. GANCE, conseiller délégué
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 mars 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 06 mai 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Par jugement du 4 novembre 2024 bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [P] 70 % des sommes suivantes au profit de Mme [S] [N] épouse [W] :
* 21 712, 50 euros
* 59 940 euros
* 59 940 euros
* 172 250 euros
* 126 416 euros
* 60 000 euros
* 42 975 euros
— fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [P] 70 % des sommes suivantes au profit de M. [L] [W] :
* 35 937, 50 euros
* 36 062, 50 euros
* 21 712, 50 euros
* 63 675 euros
* 43 200 euros
* 50 000 euros
* 35 937, 50 euros
* 21 487,50 euros
— condamné solidairement la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED assureur de M. [P] au paiement des sommes susvisées
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles au profit de M. et Mme [W]
— condamné in solidum la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED au paiement de cette somme
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] les dépens
— condamné in solidum la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED auxdits dépens.
Suivant déclaration du 10 janvier 2025, la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED a formé appel du jugement.
Aux termes d’actes du 17 février 2025, la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED a fait assigner M. et Mme [W] devant M. Le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
à titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 4 novembre 2024
à titre subsidiaire,
— limiter l’étendue de l’exécution provisoire à un tiers des condamnations du jugement soit 127687 euros s’agissant de Mme [W] et 102670,83 euros s’agissant de M. [W]
— autoriser la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ayant succédé à la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations dans le délai d’un mois et jusqu’à signification de l’arrêt d’appel à intervenir le montant des condamnations au titre desquelles l’exécution provisoire est maintenue.
Par conclusions du 2 mai 2025 soutenues oralement à l’audience, M. et Mme [W] concluent au débouté des demandes de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, sauf à préciser qu’ils 'ne sont pas opposés’ à la consignation de la totalité des sommes dues entre les mains du bâtonnier de Cherbourg. Ils sollicitent en outre le paiement d’une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient à celui qui demande l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve d’un ou plusieurs moyens sérieux d’infirmation et en outre que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation s’analyse comme un moyen apparaissant manifestement fondé (par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire).
En l’espèce, la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED soutient que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle invoque à cet égard l’importance du montant devant être réglé (383 063 euros pour Mme [W] et 308 012, 50 euros pour M. [W]) et un risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation.
Comme indiqué précédemment, il incombe à celui qui demande l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve des éléments fondant sa demande et en particulier d’un risque de non restitution des fonds.
Tout d’abord, la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED ne prétend pas ne pas être en mesure de régler ces sommes, ni que leur règlement mettrait en péril son activité.
Il s’agit en effet d’une société d’assurance qui est en principe solvable.
Le montant de la dette n’est donc pas de nature en lui-même à démontrer que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ensuite, la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED ne produit aucune pièce sur la situation de M. et Mme [W] alors que connaissant l’adresse de leur domicile, elle était en mesure de justifier s’ils sont ou non propriétaires de leur logement et si ce bien est grevé d’inscription hypothécaire en obtenant par exemple un relevé de propriété foncière.
Il résulte du jugement qu’ils sont âgés de 49 et 52 ans, qu’ils étaient au moment de la souscription des offres auprès de la société Aristophil respectivement magasinier et opticienne et qu’ils ont été en mesure d’investir auprès de la société Aristophil entre 2010 et 2015, une somme globale de 431 400 euros pour Mme [W] et une somme globale de 230 000 euros pour M. [W].
En revanche, leur patrimoine (immobilier/mobilier) et leurs ressources ne sont pas connus.
Aucun élément ne permet de retenir que M. et Mme [W] seraient dispendieux ou susceptibles de dilapider les fonds en cas de paiement des sommes dues.
Dans ces conditions, le montant de la dette n’est pas suffisant en lui-même pour démontrer qu’il existe un risque sérieux de non restitution des fonds en cas d’exécution de la décision par la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, suivie d’une infirmation même totale du jugement.
Faute de rapporter la preuve que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED sera déboutée de sa demande d’arrêt total de l’exécution provisoire et de sa demande d’arrêt partiel de l’exécution provisoire (la demande de limitation de l’exécution provisoire étant une demande d’arrêt partiel de l’exécution provisoire).
Par ailleurs, l’article 521 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Les époux [W] indiquent qu’ils 'ne sont pas opposés à un tel séquestre, mais celui-ci doit être fait dans le mois de la décision à intervenir, entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Cherbourg'.
En conséquence, il convient d’autoriser la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à consigner les sommes dues aux époux [W] en exécution du jugement du 4 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Coutances (minute n° 283) auprès du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Cherbourg désigné en qualité de séquestre, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
Il sera dit qu’à défaut de respect de ce délai, l’autorisation de consignation sera de plein droit caduque sans aucune autre formalité (les époux [W] pouvant alors poursuivre l’exécution forcée de la décision).
Succombant dans sa demande principale se rapportant à la demande d’arrêt total/partiel de l’exécution provisoire, il convient de condamner la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED aux dépens ainsi qu’à régler à M. et Mme [W] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe;
Déboutons la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de sa demande subsidiaire de 'limitation de l’exécution provisoire';
Autorisons la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à consigner les sommes dues en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 4 novembre 2024 (minute n° 283) entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Cherbourg désigné en qualité de séquestre, et ce dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Disons qu’à défaut de respect de ce délai, l’autorisation de consignation sera de plein droit caduque sans aucune autre formalité ;
Condamnons la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à payer les dépens de la présente instance ;
Condamnons la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à M. et Mme [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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