Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 20 déc. 2024, n° 23/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 31 mai 2023, N° 21/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1670/24
N° RG 23/00857 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U7YH
VC/RS
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LENS
en date du
31 Mai 2023
(RG: 21/00048 – section)
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [U] prise en la personne de Maître [Y] [U] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS BOUCHERIE [V]
assigné en intervention forcé le 27.09.2024
[Adresse 6]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. BOUCHERIE [V] en redressement judiciaire
représentée par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
M. [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003052 du 03/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
CGEA [Localité 7]
assigné en intervention forcée le 07/09/23 à personne morale
[Adresse 1]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
CGEA [Localité 9]
assigné en intervention forcée le 07/09/23 à personne morale
[Adresse 3]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02/10/2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La boucherie [V] a engagé M. [L] [K] en qualité d’agent de nettoyage puis d’agent de nettoyage et préparateur vendeur.
M. [K] se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français.
Ce contrat de travail relevait de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 (IDCC n°992).
Sollicitant, d’une part, la reconnaissance d’un licenciement abusif et, d’autre part, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, M. [L] [K] a saisi le 8 mars 2021 le conseil de prud’hommes de LENS qui, par jugement du 31 mai 2023 et statuant en départage, a rendu la décision suivante :
— DECLARE les requêtes de M. [L] [K] recevables ;
— ORDONNE la jonction des procédures RG21/00048 et RG21/00303 ;
— CONSTATE la rupture du contrat de travail du 03 mars 2020 à la date du 18 mars 2020;
— PRONONCE à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties en date du 15 octobre 2020, aux torts exclusifs de la SAS BOUCHERIE [V] ;
— CONDAMNE la SAS BOUCHERIE [V] à payer à M. [L] [K] les sommes suivantes :
-2714,54 € bruts à titre de rappel de salaires,
-271,45 € bruts au titre des congés payés afférents,
-587,10 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
-9942 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— ORDONNE la délivrance par la SAS BOUCHERIE [V] à M. [L] [K] d’un bulletin de salaire de régularisation correspondant au rappel de salaire et à l’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés, conformes au présent jugement (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte);
— CONDAMNE la SAS BOUCHERIE [V] à payer à M. [L] [K] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— DÉBOUTE la SAS BOUCHERIE [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— CONDAMNE la SAS BOUCHERIE [V] aux entiers dépens ;
— RAPPELLE que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R1454-14 et 15 du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R1454-28,
— ORDONNE 1'exécution provisoire du présent jugement ;
La Boucherie [V] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 30 juin 2020.
Le 7 juin 2023, l’employeur a été placé en redressement judiciaire, puis suivant décision rendue par le tribunal de commerce d’Arras le 12 juillet 2024, un plan de redressement a été adopté et la SELARL [U] et associés, prise en la personne de Me [U] a été nommée commissaire à l’exécution du plan.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2023 au terme desquelles Me [U], alors désigné en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement ouverte au profit de la Boucherie [V], demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— Annuler et/ou infirmer intégralement à la demande de la SAS BOUCHERIE [V] représentée par la SELARL [U] et associés, prise en la personne de Maître [Y]
[U], mandataire judiciaire, le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lens en date du 31 mai 2023 entre la SAS BOUCHERIE [V] et M. [L] [K], en ce qu’il a été statué dans les termes suivants :
— Déclare les requêtes de M. [L] [K] recevables,
— constate la rupture du contrat de travail du 3 mars 2020 à la date du 18 mars 2020,
— prononce à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les
parties en date du 15 octobre 2020, aux torts exclusifs de la SAS BOUCHERIE [V],
— condamne la SAS BOUCHERIE [V] à payer à M. [L] [K] les sommes suivantes :
-2.714,54 € bruts à titre de rappel de salaires,
-271,45 € bruts au titre des congés payés afférents,
-587,10 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
-9942 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— Ordonne la délivrance par la SAS BOUCHERIE [V] à M. [L] [K] d’un bulletin de salaire de régularisation correspondant au rappel de salaire et à l’indemnité
compensatrice de congés payés ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés, conforme au présent jugement (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte),
— condamne la SAS BOUCHERIE [V] à payer à M. [L] [K] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la SAS BOUCHERIE [V] de se demande fondée sur les dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la SAS BOUCHERIE [V] de ses demandes plus amples et contraires,
— condamne la SAS BOUCHERIE [V] aux entiers dépens,
— rappelle que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R1454-14 et 15 du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R1454-28,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
En conséquence, il est demandé à la Cour de :
— ACCUEILLIR la SAS «BOUCHERIE [V] » en ses présentes écritures, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit;
— FIXER l’ancienneté de M. [L] [K] au 3 mars 2020
— FIXER le salaire mensuel brut moyen de M. [L] [K] à la somme de 683,67€,
A titre principal
— CONSTATER l’absence de rupture du contrat de travail de M. [L] [K] et en conséquence,
— DEBOUTER M. [L] [K] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions
A titre éminemment subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour reconnaissait le licenciement revendiqué par M. [L] et prononçait la résiliation judiciaire de son contrat
— REDUIRE les demandes de M. [L] [K] aux sommes suivantes :
— à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 03 mars au 8 décembre 2020 ……………………………………………………………………………..414,08 €
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnel
(1 semaine)…..170,91€
— à titre de congés payés afférents ……………………………………………………………………17,09€
— DEBOUTER M. [L] [K] du surplus de ses demandes
En tout état de cause
— CONDAMNER M. [L] [K] à verser à la SAS « BOUCHERIE [V]» les sommes suivantes:
— à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du CPC : 2000,00
— aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant expose que :
— M. [K] n’exerçait nullement la fonction de boucher préparateur et ne peut donc revendiquer la classification au niveau II échelon B de la convention collective.
— En outre, le salarié ne justifie d’aucun élément de nature à justifier d’un travail à temps plein, n’ayant jamais adressé de lettre de réclamation ou de mise en demeure, aucune activité n’étant par ailleurs, démontrée pour la période du 13 juillet 2019 au 3 mars 2020.
— A l’inverse, l’employeur justifie d’une activité à temps partiel à raison de 22 heures hebdomadaires et de ce que M. [K] n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas constamment à se maintenir à la disposition de son employeur.
— Il ne lui est dû aucun rappel de salaire et il n’a jamais travaillé à hauteur de 57 heures hebdomadaires, ce d’autant que ses demandes sont peu crédibles faute de réclamation antérieure et incohérentes puisqu’il ne sollicite qu’un rappel à hauteur de 35 heures hebdomadaires.
— Concernant la prime de fin d’année, celle-ci ne peut être accordée.
— Le CPH ne pouvait, en outre, pas statuer sur la rupture du 18 juin 2020 n’ayant pas été saisi d’une telle demande par M. [K], étant relevé que le dispositif omet, en tout état de cause, de reprendre la constatation de la rupture du contrat du 18 juin 2020 alors que la motivation détermine le montant de l’indemnité forfaitaire à concurrence de 4860 euros.
— Concernant la rupture du contrat de travail du 15 octobre 2020, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ne peut être ordonnée, dès lors que M. [K] a toujours perçu l’intégralité de son salaire, conformément aux heures de travail réalisées. Par ailleurs, si la déclaration d’embauche n’a pas été réalisée dans les délais, elle a fait l’objet d’une régularisation et le seul défaut de visite médicale d’embauche ne permet pas de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
— M. [K] ne peut pas non plus prétendre à l’indemnité pour travail dissimulé, faute de rupture du contrat de travail, ni au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, dans lesquelles M. [L] [K], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il prononce à la date du jugement la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] aux torts exclusifs de la SAS Boucherie [V],
— CONFIRMER le jugement en qu’il condamne la SAS Boucherie [V] à payer à M. [L] [K] la somme de 9 942,00 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé, et FIXER cette somme au passif de la procédure collective de la société Boucherie [V],
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il condamne la société Boucherie [V] à payer à M. [L] [K] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et FIXER cette somme au passif de la procédure collective de la société Boucherie [V],
— INFIRMER le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— FIXER l’ancienneté de M. [L] [K] au 26 octobre 2019,
— FIXER la classification de M. [L] [K] au niveau I, échelon A de la convention collective,
— FIXER au passif de la procédure collective de la société Boucherie [V] les créances de M. [L] [K] comme suit :
' 11 131,70 € à titre de rappel de salaire sur la période du 26 octobre 2019 au 7 décembre 2020, outre 1 113,00 € d’indemnité de congés payés afférente,
' 38,88 € à titre de rappel de prime de fin d’année 2019, outre 3,88 € d’indemnité de congés payés afférente,
' 219,50 € à titre de rappel de prime de fin d’année 2020, outre 21,95 € d’indemnité de congés payés afférente,
' 1 786,40 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— CONDAMNER la société Boucherie [V] à communiquer à M. [L] [K] un bulletin de paie rectificatif et des documents de fin de contrats rectifiés conformes à l’arrêt à intervenir (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte),
— DIRE l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7] et à Maître [Y] [U] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— Condamner la société Boucherie [V] à payer à M. [L] [K] la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société Boucherie [V] aux dépens,
A l’appui de ses prétentions, M. [K] soutient que :
— Il a été engagé par la boucherie [V] à compter du 13 juillet 2019 sans déclaration préalable à l’embauche et sans se voir remettre de contrat de travail écrit ni de bulletins de salaire.
— Il produit des éléments établissant un travail a minima à compter du 26 octobre 2019 (vidéo) mais n’a pas retrouvé d’élément plus ancien, de sorte qu’il y a lieu de retenir ladite date comme point de départ de la relation de travail. D’autres éléments produits viennent conforter cette date d’embauche, y compris des pièces produites par l’employeur lui-même.
— Aucune rupture du contrat de travail n’est, par ailleurs, intervenue le 18 juin 2020, le contrat ayant suivi son cours jusqu’en décembre 2020. La promesse d’embauche à effet du 15 octobre 2020 ne justifie nullement de ce que les relations contractuelles avaient cessé mais a été fournie par l’employeur à la demande du salarié et afin d’appuyer sa demande de régularisation déposée en préfecture.
— Il ne remet plus en cause la classification qui lui a été appliquée ni le débouté de la demande de dommages et intérêts pour absence de contrat de travail écrit, absence de bulletin de salaire et absence de documents de fin de contrat et accepte le jugement à cet égard.
— Il a, toutefois, été engagé à temps complet et non à temps partiel et faute de contrat écrit et précis, la relation de travail est présumée à temps complet.
— Or, la boucherie [V] ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause cette présomption, les tableaux produits étant incompréhensibles, mentionnant des périodes au cours desquelles il ne travaillait plus ou pas encore, et ne coïncidant nullement avec les propres déclarations de l’employeur ou ses propres pièces.
— En tout état de cause, la boucherie [V] ne démontre pas les horaires exacts de travail ni comment ils étaient communiqués.
— Il lui est dû des rappels de salaire, dès lors qu’il n’était payé chaque mois que 800 euros en espèces, ce qui ne correspondait pas au minimum conventionnel.
— L’employeur lui est également redevable des primes de fin d’année conformément à la convention collective applicable, n’en ayant jamais bénéficié, outre une indemnité compensatrice de congés payés dont il n’a jamais bénéficié pendant toute la relation de travail.
— Il lui est également dû l’indemnité pour travail dissimulé, compte tenu de l’absence de déclaration préalable à l’embauche, de la minoration des heures de travail et de l’absence de fiches de paie, la boucherie [V] ayant parfaitement connaissance de sa situation irrégulière.
— Aucune preuve n’est rapportée concernant le prétendu vol de viande avec la complicité d’une cliente, ce d’autant que tous les vendeurs utilisent le même code vendeur.
— La résiliation judiciaire du contrat de travail doit être ordonnée aux torts de la boucherie [V] dès lors que celle-ci a cessé de lui fournir du travail à compter du 7décembre 2020, qu’il n’a pas été payé de l’intégralité de ses salaires, qu’il n’a pas été déclaré, peu important que l’employeur ait tenté de régulariser la situation auprès de l’URSSAF suite à l’injonction délivrée par le bureau de conciliation.
— L’indemnité pour travail dissimulé doit être retenue et non l’indemnité forfaitaire de trois mois et les indemnités de rupture prévues à l’article L8252-2 du code du travail.
— La communication des documents de fin de contrat rectifiés doit également être ordonnée.
— Les créances doivent être fixées au passif de la procédure collective et la décision doit être déclarée opposable à l’AGS.
Bien que régulièrement assigné en intervention forcée par exploit du 7 septembre 2023, l’AGS CGEA d'[Localité 7] n’a pas constitué avocat mais a adressé à la cour un courrier le 24 juillet 2023 faisant état de son absence de constitution dans la présente affaire.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que M. [L] [K] ne soutient plus sa demande tendant à bénéficier d’une classification au niveau II échelon B de la convention collective nationale de la boucherie. Il lui sera, ainsi, donné acte de ce qu’il sollicite le bénéfice de la classification au niveau I échelon A.
L’intéressé ne sollicite, par ailleurs, plus de dommages et intérêts pour absence de contrat de travail écrit, absence de bulletin de salaire et absence de documents de fin de contrat, dont il avait été débouté en première instance. La cour n’est donc plus saisie de cette demande.
Sur l’ancienneté de M. [K] :
M. [L] [K] sollicite la fixation de son ancienneté au 26 octobre 2019. A l’appui de cette demande, il produit plusieurs photographies et extraits d’une vidéo dont la plus ancienne remonte au 26 octobre 2019 et le présente en tenue de travail au sein d’une boucherie. Cette tenue et l’environnement de travail sont similaires à ceux qui résultent d’autres photographies versées aux débats sur la période d’emploi non contestée par l’employeur et en compagnie d’autres salariés de la boucherie (photographies de mars, avril et mai 2020).
L’intéressé justifie également avoir mis en demeure son employeur le 21 décembre 2020 de lui payer son salaire et lui reprochant alors qu’il se trouve embauché depuis le 13 juillet 2019 de ne plus lui fournir de travail depuis le 8 décembre 2020.
Par ailleurs et nonobstant la contestation de la boucherie [V] à cet égard, il ressort des propres pièces de celle-ci qu’un ancien salarié, M. [C] [S] atteste que lors de sa propre période d’emploi au sein de ladite boucherie entre mars et décembre 2019, M. [K] qui y travaillait également lui a confié se trouver sans papiers, ce qui suppose dès lors un emploi exercé courant 2019 par l’intéressé et non pas seulement à compter de mars 2020.
L’employeur communique également des plannings de travail censés démontrer les horaires de M. [K] qui portent également sur la période courant à compter de juillet 2019, réfutant là encore une période d’emploi limitée entre mars et décembre 2020.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer au 26 octobre 2019 le point de départ de l’ancienneté de M. [L] [K].
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a constaté la rupture du contrat de travail du 3 mars 2020 à la date du 18 mars 2020 et en constatant l’existence d’un contrat de travail liant les parties en date du 15 octobre 2020, demandes qui n’avaient pas été formulées par le salarié ou l’employeur en première instance.
Sur la durée du travail :
Selon l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’absence d’un contrat écrit ou de l’une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, peu important qu’il ait occasionnellement travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu compte de sa disponibilité.
En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre les parties, de sorte que le contrat dont l’employeur soutient qu’il aurait été conclu à temps partiel est réputé à temps plein.
Il incombe, dès lors, à la boucherie [V] de rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Or, l’appelante ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer la durée exacte de travail convenue n’ayant mis en place aucun système de contrôle des horaires de travail. Elle n’établit pas non plus de tableau relatif aux horaires de travail de M. [K].
A cet égard, s’il est communiqué plusieurs plannings, ceux-ci sont incompréhensibles, semblent concerner plusieurs personnes différentes et ne comportent aucun nom ni prénom permettant de distinguer la situation de l’intimé par rapport à celle d’autres salariés.
Par ailleurs, les propres attestations versées par l’employeur remettent en cause les allégations de celui-ci concernant un travail limité aux soirs pour des travaux de nettoyage, dès lors que M. [G] [T], client de la boucherie, témoigne que lors de ses visites en tant que client il a discuté avec M. [K] lequel lui a dit qu’il ne travaillait que le soir pour le nettoyage, contredisant ses propres déclarations en lien avec une présence de l’intéressé en journée.
En outre, plusieurs SMS versés aux débats par l’intimé démontrent la pratique de l’employeur selon laquelle celui-ci adressait la veille un SMS à M. [K] afin qu’il vienne ou pas le lendemain, contraignant ce dernier à rester en permanence à la disposition de la boucherie.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le contrat de travail non écrit conclu entre M. [K] et la boucherie [V] s’analyse en un contrat à temps plein, faute pour l’employeur de démontrer les horaires précis de l’intéressé mais surtout en lien avec l’impossibilité dans laquelle le salarié se trouvait de prévoir à quel rythme il devait travailler et était, dès lors, tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve du bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
En l’espèce, M. [L] [K] démontre qu’il se trouvait employé sans contrat de travail écrit et sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Aucun bulletin de salaire ne lui était, en outre, remis.
Et si postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes et afin de répondre à l’injonction en ce sens du bureau de conciliation, la boucherie [V] a établi des bulletins de salaire et cherché à « régulariser » une déclaration préalable à l’embauche, il n’en reste pas moins que pendant toute la relation contractuelle, l’employeur a manqué à ses obligations à cet égard.
Il résulte, par ailleurs, des développements repris ci-dessus, que M. [K] a été rémunéré à temps partiel alors que la relation de travail reposait sur un temps plein.
Il justifie également par la production d’un SMS du 8 décembre ainsi que d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2020 qu’à compter du 8 décembre, la boucherie [V] ne lui a plus fourni de travail, cessant alors toute relation contractuelle avec lui sans préavis et sans motif, alors même que la fourniture de travail constitue une obligation pour l’employeur.
A cet égard, il ne résulte nullement du procès-verbal de constat d’huissier que M.[K] aurait mis en place un stratagème avec la complicité d’une cliente afin de voler son employeur conduisant à la rupture du contrat de travail.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’employeur a gravement manqué à ses obligations à l’égard de M. [K] ce qui a empêché la poursuite de son contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l’employeur.
La date d’effet de cette résiliation judiciaire doit, en outre, être fixée au jour du jugement rendu par le CPH de [Localité 8] soit le 31 mai 2023.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les demandes financières :
Il est constant que M. [K] a été employé par la boucherie [V] alors qu’il se trouvait en situation irrégulière, peu important que l’employeur, après l’avoir embauché, ait sollicité la production de ses papiers en vain, tout en poursuivant la relation contractuelle. Cet emploi s’est, par ailleurs, inscrit dans un contexte de travail dissimulé, faute de déclaration préalable à l’embauche et de paiement intégral des heures travaillées.
Selon l’article L. 8252-2 du code du travail, « Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l’étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
(')
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions ».
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article L8223-1 du même code que « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Ainsi, il ressort de ces dispositions que :
— lorsque l’étranger employé sans titre l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L8223-1 prévoyant une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 6 mois de salaire, soit des dispositions de l’article L8252-2 relatives aux droits du salarié étranger prises dans leur ensemble et incluant le salaire et ses accessoires, une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire (ou à défaut l’indemnité de licenciement et l’indemnité de préavis), si celles-ci lui sont plus favorables.
— le rappel de salaire ou des accessoires ne se cumule pas avec l’indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé.
— l’indemnité forfaitaire de trois mois ne se cumule pas non plus avec les indemnités de rupture.
En l’espèce, la cour relève que M. [K] dont le contrat de travail est rompu par le prononcé de la résiliation judiciaire, demande exclusivement à bénéficier de l’indemnité forfaitaire de 6 mois prévue dans le cadre du travail dissimulé qu’il estime plus favorable, outre des rappels de salaire, primes de fin d’année et indemnités compensatrices de congés payés qui ne peuvent, toutefois, se cumuler avec ladite indemnité pour travail dissimulé fondée sur l’article L8223-1 du code du travail.
Dans ces conditions et dans les limites des demandes formées par le salarié, M. [K] est bien fondé à obtenir le paiement de l’indemnité forfaitaire de 6 mois réclamée, calculée sur la base d’un temps plein, ce à hauteur de 9942 euros mais ne peut qu’être débouté de ses demandes de rappel de salaire, primes de fin d’année, indemnités de congés payés.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la boucherie [V] au paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 9942 euros et a débouté M. [K] de sa demande au titre des primes de fin d’année. La décision est, toutefois, infirmée en ce qu’elle a condamné l’employeur au paiement de rappels de salaire, des congés payés y afférents et de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner la délivrance à M. [K] d’un bulletin de salaire rectifié ainsi que des documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS :
Il résulte de la combinaison des articles L622-22 et L631-14 du code de commerce ainsi que des articles L3253-6 et L 3253-20 du code du travail que les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement au régime de la procédure collective, même si la garantie de l’AGS n’a qu’un caractère subsidiaire.
Dans ces conditions, compte tenu du redressement judiciaire de l’employeur avant la saisine du conseil de prud’hommes et de l’adoption d’un plan de continuation d’activité, il y a lieu de dire que les créances du salarié seront inscrites au passif de ce redressement judiciaire.
L’entreprise étant redevenue in bonis et compte tenu du plan de continuation dont elle bénéficie, l’AGS CGEA d'[Localité 7] ne devra garantie qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances du salarié et dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l’instance, l’appelante est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [L] [K] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ladite somme étant fixée au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONSTATE que M. [L] [K] ne conteste plus la classification qui lui a été appliquée au niveau I échelon A de la convention collective nationale de la boucherie et qu’il ne sollicite plus de dommages et intérêts pour absence de contrat de travail écrit, absence de bulletin de salaire et absence de documents de fin de contrat ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lens le 31 mai 2023, sauf en ce qu’il a constaté la rupture du contrat de travail du 3 mars 2020 à la date du 18 mars 2020 et constaté l’existence d’un second contrat de travail en date du 15 octobre 2020, en ce qu’il a condamné la SAS BOUCHERIE [V] à payer à M. [K] 2714.54 euros bruts à titre de rappel de salaire, 271.45 euros bruts au titre des congés payés y afférents et 587.10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
FIXE les créances confirmées de M. [L] [K] au passif de la procédure collective ouverte au profit de la société BOUCHERIE [V] ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
FIXE l’ancienneté de M. [L] [K] au 26 octobre 2019 ;
DEBOUTE M. [L] [K] de ses demandes de rappels de salaire, des congés payés y afférents, de rappel de prime de fin d’année pour les années 2019 et 2020 et d’indemnité compensatrice de congés payés ;
FIXE la créance de M. [L] [K] au passif de la procédure collective ouverte au profit de la société BOUCHERIE [V] à la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7] ainsi qu’à la SELARL [U] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [U], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
CONDAMNE la société BOUCHERIE [V] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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