Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 3 avr. 2025, n° 23/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 mars 2023, N° 19/01560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, URSSAF AQUITAINE venant aux droits du RSI Agence pour la sécurité sociale des indépendants [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 3 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01631 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGLZ
Monsieur [H] [J]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2023 (R.G. n°19/01560) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 25 mars 2023.
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE venant aux droits du RSI Agence pour la sécurité sociale des indépendants [Adresse 2]
assistée de Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – M. [H] [J] a été affilié au régime social des indépendants (en suivant, le RSI) du 3 février 2011 au 21 août 2020 pour une activité de gérant de société. Le 2 févier 2019, l’Urssaf Aquitaine a établi une mise en demeure au nom de M. [J] pour le paiement de la somme de 7 777 euros au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires exigibles pour le 1er trimestre 2018, le 3eme trimestre de 2018 et le 4eme trimestre 2018. L’Urssaf Aquitaine lui a fait signifier par acte d’huissier du 25 juin 2019 une contrainte en date du 20 juin 2019 pour le réglement de la somme de 7 777 euros, à laquelle M. [J] a formé opposition.
2 – Par un jugement en date du 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré l’opposition de M. [J] recevable mais mal fondée et l’en a débouté, a validé la contrainte du 20 juin 2019 pour un montant ramené à 6 127 euros, a déclaré acquise à l’Urssaf Aquitaine la somme de 3 021,37 euros déjà versée, a condamné M. [J] à payer la somme de 3 105,63 euros, la somme de 72,58 euros au titre des frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution du jugement, a condamné M. [J] aux dépens de l’instance, a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
3 – M. [J] en a relevé appel par un courrier en date 25 mars 2023, reçu au greffe de la cour le 27 mars 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
4 – Sur l’audience, reprenant ses prétentions énoncées dans son courrier du 25 mars 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et y ajoutant, M. [J] demande à la cour de ' valider le bon paiement des cotisations jusqu’au 1 er trimestre 2020, y compris les trois trimestres litigieux, débouter l’Urssaf Aquitaine de sa demande au titre des majorations de retard et pénalités, de condamner l’Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral'.
5 – M. [J] fait valoir en substance qu’ayant été informé qu’à la date du 23 juillet 2020 il était débiteur de la somme de 104 415,63 euros il s’en est totalement acquitté en deux réglements, le premier en date du 30 juillet 2020 d’un montant de 90 000 euros sur le compte de la sarl [3], le second du même jour d’un montant de 14 415 ,63 euros sur le compte de la sci [4], qu’il a résulté de l’envoi de la mise en demeure, de la signification de la contrainte par acte d’huissier, de la saisie attribution à laquelle il a été procédé, des démarches qu’il a dû effectuer dont il aurait été épargné par un examen attentif de son dossier par l’organisme, un préjudice moral dont il est fondé à demander la réparation.
6 – Sur l’audience, reprenant ses conclusions notifiées le 18 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et y ajoutant, l’Urssaf Aquitaine demande à la cour de constater que les causes de la contrainte du 20 juin 2019 ont été soldées par l’affectation partielle des versements de 90 000 euros et 14 415 ,63 euros réalisés par M. [J], de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts, de condamner M. [J] à payer la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
7 – L’Urssaf Aquitaine fait valoir en substance que les cotisations et contributions querellées ont été régulièrement calculées, à titre provisionnel sur le revenu de 2016, ajustées en fonction du revenu de 2017, régularisées sur le revenu réel de 2018, qu’elle n’a pu en l’état de la dette alors existante affecter sur l’ensemble des règlements effectués par M. [J] en août 2020 que la somme de 2 817 euros au titre des cotisations du 1 er trimestre 2018 et la somme de 204,37 euros au titre des majorations de retard, qu’il ne peut pas valablement lui être reproché de ne pas voir pris en compte le versement de 14 415 ,63 euros, celui-ci émanant de la sci [4] sans autre précision ayant été affecté au compte travailleur indépendant de l’associé de M. [J], lui-même débiteur, que la dette est désormais soldée, l’associé de M. [J] ayant donné son accord pour une réaffectation du virement et les majorations de retard mentionnées dans la contrainte ayant fait l’objet d’une remise, que la saisie-attribution est relative à une contrainte du 3 mars 2023 totalement étrangère au litige, qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
8 – Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
A peine de nullité, la mise en demeure qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code doit mentionner le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation ( 2 eme Civ., 19 décembre 2019 , pourvoi n° 18-23.623).
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti , et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet , doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité , outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent , sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n°16-12.189).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2e Civ.,21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n°16-15.762 ; 2e Civ.,12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.265).
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement (Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015 , pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018 , pourvoi n° 17-19796).
La date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond à l’exigence précitée ; il importe peu que les mises en demeure ne précisent pas le mode de calcul des sommes réclamées.
Le recours contre la mise en demeure devant la commission de recours amiable ne se confond pas avec l’opposition à contrainte à l’occasion de laquelle l’affilié peut contester
l’existence même de la date, l’assiette et le montant des cotisations, la prescription de la dette ou encore l’irrégularité de la contrainte.
9 – En l’espèce, la mise en demeure du 2 février 2019 mentionne le motif du recouvrement (recouvrement des sommes dont l’affilié est personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires), la nature des cotisations et contributions appelées (invalidité-décès provisonnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, CSG CRDS, formation professionnelle, maladie, majorations de retard), la période d’exigibilité ( 1 er trimestre 2018, 3 eme trimestre 2018, 4 eme trimestre 2018), les sommes dont il est demandé le paiement soit 4 808 euros pour le 1 er trimestre 2018 , 1 397 euros pour le 3 eme trimestre 2018, 1 572 euros pour le 4 eme trimestre 2018 soit 7 777 euros au total.
La contrainte fait référence à une mise en demeure du 1 er février 2019 et est décernée pour le recouvrement au titre du 1 er trimestre 2018, du 3 eme trimestre 2018 et du 4 eme trimestre 2018 de la somme de 7 290 euros de cotisations et contributions et de la somme de 487 euros de majorations, soit la somme de 7 777 euros.
Force est de relever que aussi bien la mise en demeure que la contrainte entre lesquelles il n’existe aucune discordance permettent à M. [J] de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le fait pour la contrainte de mentionner une mise en demeure du 1 er février 2019 au lieu du 2 février 2019 n’étant pas de nature à créer une confusion chez M. [J], étant précisé que le numéro de la mise en demeure mentionné dans la contrainte figure en bas de page dans l’encadré précisant la date de la mise en demeure et le numéro de dossier, ce numéro étant le même que celui dans la contrainte litigieuse.
Il s’en déduit que la mise en demeure et la contrainte sont régulières en la forme.
II – Sur le bien-fondé de la contrainte
10 – Les cotisations sociales sont calculées sur les revenus déclarés. C’est à l’opposant à la contrainte délivrée par l’organisme social qu’il appartient de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de leur opposition.
11 – M.[J], qui conteste en réalité la non affectation des versements de 90 000 euros et 14 415 ,63 euros aux cotisations et contributions mentionnées dans la mise en demeure et dans la contrainte, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le montant des cotisations et contributions réclamées par l’Urssaf Aquitaine.
12 – Pour finir de répondre à M. [J], la cour relève encore que :
— l’article 1342-10 du code civil dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er octobre 2016, applicable au litige, dispose : ' Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter; à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement '
— l’imputation résulte, au moment des paiements, d’une déclaration expresse du débiteur ou d’éléments de nature à établir, de manière non équivoque, quelle dette il a entendu acquitter
— qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que M. [J] a, lorsqu’il a versé 90 000 euros et 14 415 ,63 euros, demandé qu’ils soient prioritairement affectés aux cotisations et contributions exigibles au titre du 1 er trimestre 2018, du 3 eme trimestre 2018 et du 4 eme trimestre 2018
— qu’il ne peut pas être valablement reproché à l’Urssaf Aquitaine d’avoir affecté la somme de 14 415,63 euros émanant du compte de la sci [4] au compte personnel de l’associé de M. [J].
Le jugement déféré est en conséquence validé dans ses dispositions qui valident la contrainte, qui déclarent acquise à l’intimée la somme de 3 021,37 euros, qui condamnent M. [J] à payer la somme de 3 105,63 euros. La cour y ajoutant constate que les causes de la contrainte ont été entièrement soldées par l’affectation de la somme de 14 415,63 euros sur le compte de M. [J] et la remise des majorations de retard.
Il ressort des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La cour juge pour les raisons susmentionnées que l’opposition formée par M. [J] à la contrainte n’est pas fondée. Il s’en déduit que M. [J] doit supporter les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
III – Sur la demande de dommages et intérêts
13 – L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L’article 9 du code de la procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute, du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
14 – Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier, alors que l’issue du litige établit que les affectations auxquelles il a été procédé sont fondées, une faute de la part de l’Urssaf Aquitaine de nature à engager sa responsabilité. M. [J] est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV – Sur les frais du procès
15 – M. [J], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d’appel.
16 – L’équité commande de ne pas laisser à l’Urssaf Aquitaine la charge de ses frais irrépétibles d’appel. M. [J] est condamné à lui payer la somme de 960 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que les causes de la contrainte établie le 20 juin 2019 sont entièrement soldées;
Déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel;
Condamne M. [J] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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