Infirmation partielle 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 déc. 2024, n° 23/02945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Z] [C]
EXPÉDITION à :
CAF DE L’INDRE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°386/2024
N° RG 23/02945 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5GO
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaireJ de CHATEAUROUX en date du 21 Novembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensé de comparution à l’audience du 1er octobre 2024
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAF DE L’INDRE
Centre de traitement CAF 36
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, substituée par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 1er OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 8 décembre 2020, l’agent de contrôle assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Indre a été informé par le service départemental du renseignement territorial de la police nationale que M. [Z] [C], alors bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés était à l’étranger depuis le 5 septembre 2019.
L’agent de contrôle assermenté de la CAF de l’Indre a estimé que M. [Z] [C] n’avait jamais déclaré son séjour à l’étranger auprès des services de la CAF de l’Indre.
Par courrier du 18 janvier 2021, celle-ci a informé M. [Z] [C] que :
— son dossier était radié à effet du mois de septembre 2019,
— les prestations servies depuis cette date étaient considérées comme indues,
— son dossier allait faire l’objet d’un examen par la commission des fraudes de la CAF de l’Indre.
Lors de sa séance du 16 février 2021, la commission des fraudes de la CAF de l’Indre a considéré que M. [Z] [C] avait omis de déclarer son séjour à l’étranger et qu’il en résultait qu’il s’était rendu coupable de man’uvre frauduleuse.
Suite à une contestation de M. [Z] [C], la CAF de l’Indre l’a informé, par courrier du 20 avril 2021, que la décision de la commission des fraudes de la CAF de l’Indre était confirmée et lui a notifié une décision de lui appliquer des pénalités.
Par requête adressée par courrier du 15 juin 2021 au tribunal administratif de Limoges, M. [Z] [C] a contesté ces décisions.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Limoges s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par courrier daté du 1er septembre 2021, M. [Z] [C] a confirmé son souhait de maintenir son recours après le dessaisissement du tribunal administratif. Ce courrier a fait l’objet de l’ouverture d’un dossier distinct du premier sous le n° 21-107.
Par jugement du 21 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— ordonné la jonction de l’affaire 21/00107 avec l’affaire 21/0095,
— dit que les prestations versées à M. [Z] [C] de septembre 2019 à janvier 2021 au titre de l’allocation aux adultes handicapés ne sont pas indues,
— débouté les parties de toutes leurs demandes en condamnation à paiement de la partie adverse,
— condamné la CAF de l’Indre aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2023 parvenu au greffe de la Cour le 14 décembre 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, ce qui a donné lieu à l’ouverture du dossier n° RG 23/02945.
Par télédéclaration du 21 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Indre a également relevé appel de ce jugement, ce qui a donné lieu à l’ouverture du dossier n° RG 24/00105.
Dispensé de comparution conformément à l’article 946 du Code de procédure civile, M. [C] invite la Cour à :
— annuler la décision prise par la CAF de l’Indre à l’égard de M. [C],
— maintenir le droit à l’AAH de M. [C],
— dire n’y avoir lieu à pénalités,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la CAF à verser à M. [C] des dommages et intérêts d’un montant de 100 000 euros au vu du préjudice subi pour discrimination indirecte aggravée liée à l’entrave aux études, au droit à la santé et au niveau de vie adéquat,
— rembourser les frais engagés liés à son dossier,
— débouter la CAF de l’Indre de toutes demandes contraires ou plus amples,
— condamner la CAF aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la CAF de l’Indre demande à la Cour de :
— ordonner la jonction des instances RG n° 23/02945 et 24/00105,
— déclarer M. [C] recevable mais mal fondé en son appel, l’en débouter,
— déclarer la CAF recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 21 novembre 2023 en ce qu’il a dit que les prestations versées à M. [C] de septembre 2019 à janvier 2021 au titre de l’AAH n’étaient pas indues,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 21 novembre 2023 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [C] au remboursement du trop perçu d’allocation aux adultes handicapés, à hauteur de 14 194,98 euros,
— condamner M. [C] au paiement de la pénalité administrative à hauteur de 1 255 euros,
— débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux dépens.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— La jonction des procédures
Les deux appels enregistrés respectivement sous les n° RG 23/02945 et RG 24/00105 ayant le même objet, il est d’une bonne administration de la justice de les joindre et de dire que la procédure sera désormais suivie sous le seul n° RG 23/02945.
— Le bien-fondé de l’indu
La caisse d’allocations familiales de l’Indre poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que les prestations versées n’étaient pas indues. À l’appui, au fondement de l’article L. 821-1, de l’article R. 821-1, de l’article R. 821-4-5 du Code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 4 décembre 1979 portant application de l’article 2 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 portant application des dispositions du livre V du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir qu’il n’est pas contesté que M. [C] a effectué plusieurs séjours à l’étranger, ainsi que cela est confirmé par son passeport, notamment depuis le 5 septembre 2019, ce dernier ayant confirmé qu’il était étudiant à l’université [5] en Arabie Saoudite ; que toutefois, il n’a jamais informé la CAF d’une quelconque reprise d’études ; que la suppression des droits à l’AAH est donc justifiée ; qu’il n’a pas apporté la preuve qu’il remplissait les conditions de l’article 3 de l’arrêté susvisé ; qu’en outre, ce n’est que fortuitement qu’elle a été informée que M. [C] effectuait de nombreux séjours à l’étranger et qu’il était à l’étranger depuis le 5 septembre 2019 ; que ce n’est qu’après avoir été interrogé par la CAF que M. [C] a adressé son certificat de scolarité à la caisse alors qu’il lui appartenait de déclarer spontanément tout changement dans sa situation ; que d’ailleurs, le tribunal a bien relevé qu’il ne justifiait pas avoir rempli l’obligation d’information de la CAF mise à sa charge ; que, par ailleurs si M. [C] se prévaut de l’article 6 de l’arrêté du 4 décembre 1979 , pour autant, il ne justifie pas que la formation suivie à l’étranger ne pouvait pas être suivie en France ; que, de plus, ces dispositions mettent à la charge de l’allocataire une obligation d’information de la CAF par la communication de divers documents ; qu’en retenant que l’arrêté ne prévoyait pas les modalités et les délais dans lesquels ces certificats doivent être adressés et jugeant ainsi que leur production a posteriori n’était pas une cause de la perte des droits, le tribunal a méconnu la règle de droit ; qu’en effet, l’article 6 de l’arrêté du 4 décembre 1979 prévoit expressément que pendant la durée du séjour de l’enfant à l’étranger, l’allocataire fournit à l’organisme débiteur des prestations familiales, au début de chaque année scolaire, un certificat d’inscription dans l’établissement et à la fin du premier semestre et à la fin de chaque année scolaire une attestation d’assiduité ; que M. [C] ne peut donc pas prétendre au maintien de ses droits pour la période considérée.
M. [C] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que les prestations versées n’étaient pas indues. Il expose que ses séjours à l’étranger ont pour objet de poursuivre des études et non l’apprentissage d’une langue étrangère ; que c’est donc à tort que la CAF se fonde sur l’article 3 de l’arrêté du 4 décembre 1979 portant application de l’article 2 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 portant application des dispositions du livre V du Code de la sécurité sociale ; qu’au contraire, il relève de l’article 6 de cet arrêté ; qu’en effet, la nature de l’enseignement dispensé ajouté au fait qu’il ne soit qu’en langue arabe littéraire prouve que l’article 6 correspond à sa situation vu que ces études ne sont pas organisées en France (article R. 512-1 du Code de la sécurité sociale).
Appréciation de la Cour
Selon l’article R. 821-4-5 du Code de la sécurité sociale, le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celle de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 4 décembre 1979 portant application de l’article 2 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 portant application des dispositions du livre V du Code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont également maintenues pour l’enfant dont le séjour à l’étranger est destiné à permettre la poursuite d’études ou de formations professionnelles, lorsque celles-ci ne sont pas organisées en France ou en raison de l’éloignement excessif des structures d’accueil correspondant à la formation poursuivie par l’enfant.
L’allocataire doit fournir à l’organisme débiteur des prestations familiales dont il relève un certificat d’inscription délivré par l’établissement d’enseignement fréquenté par l’enfant, précisant la nature des études poursuivies, les disciplines dispensées, le nombre d’heures de cours par semaine, celui-ci ne pouvant être inférieur à vingt heures lorsqu’il ne s’agit pas d’études supérieures.
Le certificat d’inscription est communiqué pour avis :
— au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, chef des services départementaux de l’éducation, en ce qui concerne les élèves de l’enseignement élémentaire et secondaire ;
— au recteur de l’académie, chancelier des universités, en ce qui concerne les élèves de l’enseignement supérieur ;
— à l’ingénieur général d’agronomie, en ce qui concerne les élèves de l’enseignement agricole.
Les autorités susvisées indiquent si les études ne peuvent être poursuivies en France pour l’une des raisons mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
Pendant la durée du séjour de l’enfant à l’étranger, l’allocataire fournit à l’organisme débiteur des prestations familiales, au début de chaque année scolaire, un certificat d’inscription dans l’établissement, à la fin du premier semestre et à la fin de chaque année scolaire une attestation d’assiduité.
Si en cours d’études l’enfant change d’établissement d’enseignement, les formalités prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont à nouveau effectuées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [C] se trouvait à l’étranger pour poursuivre des études depuis le 5 septembre 2019 pas plus qu’il n’est contesté que cette situation n’a été portée à la connaissance de la CAF de l’Indre que par courriel du 18 janvier 2021 (pièce n° 5 de la CAF), soit après que celle-ci lui a notifié le trop-perçu, comme M. [C] l’indique d’ailleurs lui-même dans ses écritures. Il en résulte que M. [C] n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par l’article R. 821-4-5 du Code de la sécurité sociale.
En outre, si aux termes de l’article L. 583-1 du Code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont tenus en particulier d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits et de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe, force est de constater qu’aucun élément du dossier ne révèle que M. [C] ait sollicité les services de la CAF pour connaître les conditions à remplir pour pouvoir accomplir ses études à l’étranger tout en continuant à percevoir l’AAH. Dans ces conditions, la CAF se trouvait dans l’impossibilité de lui apporter des informations sur une situation qui n’avait pas été portée à sa connaissance.
De plus, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Le maintien du service de l’AAH en cas de poursuite d’études à l’étranger est soumis aux strictes conditions susvisées. Il appartient donc à M. [C] de rapporter la preuve qu’il les réunit.
En l’espèce, il est constant que ce n’est qu’après avoir été interrogé par la CAF le 18 janvier 2021 que M. [C] a adressé son certificat de scolarité ; qu’en outre en première instance, il a produit une notification d’acceptation à l’université [5] pour l’année 2019-2020, une attestation de régularité du 25 janvier 2021 de cette même université certifiant que l’intéressé est étudiant régulier pour l’année 2020-2021 dans le cadre d’une formation sur deux ans, des tableaux indiquant le nombre d’heures affectées à chaque discipline, un certificat du centre Al-Ibanah du [Localité 4] pour l’enseignement de l’arabe aux non natifs mentionnant qu’il a suivi les cours dispensés par le centre entre le 7 janvier 2007 et le 3 avril 2011.
Or, à supposer que sa situation, comme il le soutient, relève de l’article 6 de l’arrêté susvisé, celui-ci prévoit que l’allocataire doit fournir à l’organisme débiteur des prestations familiales dont il relève un certificat d’inscription délivré par l’établissement d’enseignement fréquenté par l’enfant et que pendant la durée du séjour de l’enfant à l’étranger, l’allocataire fournit à l’organisme débiteur des prestations familiales, au début de chaque année scolaire, un certificat d’inscription dans l’établissement, à la fin du premier semestre et à la fin de chaque année scolaire une attestation d’assiduité.
C’est donc par erreur que le premier juge a retenu que l’arrêté ne prévoyant pas les modalités et les délais dans lesquels ces certificats doivent être adressés, leur production a posteriori n’apparaît pas être une cause de perte du droit aux prestations. En effet, c’est au contraire de manière extrêmement précise que l’arrêté prévoit que le certificat d’inscription soit communiqué au début de chaque année scolaire, cet envoi devant de plus être complété à la fin du premier semestre et à la fin de chaque année scolaire d’une attestation d’assiduité.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que les prestations versées à M. [Z] [C] de septembre 2019 à janvier 2021 au titre de l’allocation aux adultes handicapés ne sont pas indues de sorte que M. [C] sera condamné à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Indre la somme de 14 194,98 euros en remboursement de cet indu.
— La pénalité pour fraude
La caisse d’allocations familiales de l’Indre poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’application de la pénalité pour fraude fondée sur l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale. À l’appui, elle fait valoir que ce n’est qu’à partir du 18 janvier 2021 que M. [C] a évoqué sa nouvelle situation après réception du courrier de la CAF du 6 janvier 2021 lui demandant les raisons pour lesquelles il n’avait pas déclaré son changement de situation ; que de plus, il ne s’est pas contenté d’avoir volontairement dissimulé sa situation mais a également fait de fausses déclarations ; qu’en effet, le 24 septembre 2017, il a déclaré être hébergé chez ses parents ; que, dans le cadre de la politique de contrôle des CAF, il a fait l’objet d’un contrôle en février 2018 lors duquel il a confirmé à l’agent de contrôle assermenté qu’il était hébergé chez ses parents ; que lors de sa dernière déclaration en ligne, le 27 octobre 2020, il a confirmé que sa situation n’avait pas changé alors que la consultation de son passeport fait ressortir plusieurs séjours à l’étranger entre 2014 et 2018, les visas étant délivrés non pas au titre des études mais pour tourisme ; que c’est donc de manière parfaitement délibérée que M. [C] a dissimulé sa situation et son lieu de résidence à la CAF afin de pouvoir continuer à percevoir l’allocation aux adultes handicapés ; qu’au regard des articles 4 et 6 de l’arrêté du 4 décembre 1979 et de la connaissance de ses obligations par M. [C], la bonne foi de ce dernier ne saurait être retenue ; qu’en outre, contrairement à ce qu’il soutient, il a bien été invité à présenter ses observations avant la notification de la pénalité administrative ; qu’en aucun cas son état de santé ne saurait justifier la dissimulation volontaire d’information ni même de fausses déclarations.
M. [C] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande de la CAF de l’Indre. Il expose que son droit à l’erreur de personne sujette à un handicap avec les difficultés qui y sont liées n’a pas été respecté ; qu’il a été radié le 20 janvier 2021 avant de pouvoir se justifier ; que son certificat de scolarité n’a été envoyé au service de la CAF que le 29 janvier 2021 après la réception de la part de leurs services du courrier de notification du trop-perçu ; que la décision a donc été prise avant toute justification et explication de sa part ; qu’aucun document ne lui a été demandé par la CAF ; qu’au contraire, il a envoyé le certificat de scolarité de sa propre initiative ; que de plus, il a toujours déclaré jusqu’à maintenant ses revenus en France et toujours résidé fiscalement au domicile de ses parents connu des services de la CAF ; que les allégations de fausses déclarations ne sont ni fondées, ni étayés, voire diffamatoires ; que les séjours antérieurs non déclarés ne concernent aucunement le présent dossier qui ne commence qu’à partir de septembre 2019 alors qu’il est légal et autorisé de sortir du territoire français trois mois par année civile ainsi qu’en dispose l’article R. 821-1 du Code de la sécurité sociale ; que ces séjours à l’étranger rentraient parfois dans le cadre d’études, ce qui aggrave le caractère diffamatoire ; que l’arrêté du 4 décembre 1979 ne prévoit pas seulement l’envoi du certificat de scolarité mais également un certificat d’inscription ainsi que les documents qui peuvent être liés à la nature des études, aux disciplines dispensées et aux heures hebdomadaires d’études ; que la CAF a donc commis une faute en ne lui réclamant pas ces documents ; que, contrairement à ce qu’affirme la CAF, il n’y a jamais eu de changement de situation de famille ; que certains de ses courriers électroniques ont soit été traités hors délai, soit sont tout simplement restés sans réponse ; qu’il a vécu comme un véritable harcèlement les différents courriers de demande de remboursement et la mise en demeure du 22 juillet 2021 qui a eu lieu plus d’un mois après l’enregistrement du recours, ceci d’autant plus qu’il n’a jamais été invité à s’expliquer et se justifier ; que son dossier présente plusieurs anomalies telles des modifications d’adresse qui ne sont pas de son initiative ; que les dernières conclusions de la CAF ne reposent sur aucun texte de loi et ignorent les textes relatifs au droit à l’erreur et à la discrimination ; qu’en résumé, l’accusation de fraude délibérée est aberrante et infondée.
Appréciation de la Cour
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que le 24 septembre 2017, M. [C] a déclaré être hébergé chez ses parents (pièce n° 13 de la CAF). Il a ensuite fait l’objet d’un contrôle en février 2018 lors duquel il a confirmé à l’agent de contrôle assermenté qu’il était hébergé chez ses parents (pièce n° 15 de la CAF). Lors de sa dernière déclaration en ligne, le 27 octobre 2020, il a confirmé que sa situation n’avait pas changé (pièce n° 3 de la CAF). Or, il résulte des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. [C] se trouvait à l’étranger à tout le moins depuis le 5 septembre 2019. Il est donc démontré que la déclaration en ligne du 27 octobre 2020 est mensongère. Le caractère intentionnel de la dissimulation par M. [C] de sa véritable situation est donc établi, ce qui ne peut lui permettre de se prévaloir d’aucune bonne foi ou droit à l’erreur. En conséquence, la pénalité prévue par l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale est justifiée de sorte que le jugement déféré sera également infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de la CAF.
— La demande de dommages et intérêts
M. [C] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts. À l’appui, il fait valoir que la CAF de l’Indre a commis une faute à l’origine de préjudices ; qu’en effet, il subit une discrimination indirecte liée à son handicap outre la privation d’un revenu d’existence et de l’accès aux soins ; qu’il s’est d’ailleurs endetté pour pouvoir poursuivre ses études ; que cette radiation l’a en outre privé de la possibilité de demander le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome (actuelle PCH), ce qui accentue le caractère discriminatoire de la situation et la violation de la Convention internationale des droits des personnes handicapées ; qu’il a donc droit à la réparation intégrale de ses préjudices.
La caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée ; qu’elle a d’ailleurs suspendu le recouvrement de la créance dès qu’elle a eu connaissance du recours de M. [C] le 2 septembre 2021 ; que de plus, aucun préjudice n’est justifié.
Appréciation de la Cour
Si aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, il résulte des développements précédents qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la caisse d’allocations familiales de l’Indre. En outre, si M. [C] avait signalé spontanément son changement de situation et avait communiqué d’emblée ses justificatifs sans attendre que la CAF lui notifie l’indu, sa situation aurait pu être évaluée par cette dernière en toute connaissance de cause de sorte que c’est sa propre abstention qui se trouve à l’origine du préjudice qu’il dit subir. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur les dépens. En sa qualité de partie perdante, M. [C] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de sorte que la CAF de l’Indre sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées respectivement sous les n° RG 23/02945 et RG 24/00105 ;
Dit que la procédure sera désormais suivie sous le seul n° RG 23/02945 ;
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les prestations versées à M. [Z] [C] de septembre 2019 à janvier 2021 au titre de l’allocation aux adultes handicapés sont indues ;
En conséquence,
Condamne M. [Z] [C] à rembourser à la caisse d’allocations familiales de l’Indre la somme de 14 194,98 euros ;
Dit que la pénalité pour fraude est justifiée ;
En conséquence,
Condamne M. [C] à payer à ce titre à la caisse d’allocations familiales de l’Indre la somme de 1 255 euros ;
Déboute la caisse d’allocations familiales de l’Indre de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Indexation ·
- Titre ·
- Frais d'étude ·
- Demande ·
- Requête en interprétation ·
- Bois ·
- Structure ·
- Condamnation ·
- Compensation ·
- Sociétés
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Courtier ·
- Police d'assurance ·
- Courtage ·
- Clientèle ·
- Commission ·
- Titre ·
- Métropole
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Paie ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Chapeau ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Faire droit ·
- Commande ·
- Minute ·
- Procédure ·
- Mentions
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Expertise de gestion ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Restaurant ·
- Expertise ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Mobilier ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Privé ·
- Meubles ·
- Décoration ·
- Livre ·
- Villa ·
- Fourniture ·
- Enlèvement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Constat ·
- Demande ·
- Branche ·
- Jugement ·
- Sous astreinte ·
- Élagage ·
- Géomètre-expert ·
- Huissier ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Réception ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Commission ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Médecin ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Action en justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Dette ·
- Pourvoi ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.