Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 6 nov. 2025, n° 24/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 21 juin 2024, N° 22/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01446 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMTY
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
22/00065
21 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Etienne GUIDON,avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE VEHICULE S AUTOMOBILES [Localité 4] (SOVAB) agissant poursuites et diligences de son représentant pour ce domicilié audit sièges, enregistré sous le SIRET n°322 520 388 00016
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Mathilde FRANCEY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : YAZICI Sumeyye (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 12 Juin 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Corinne BOUC, présidents, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2025 ;
Le 06 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [T] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’organisme Comité Social et Economique de la SA VEHICULES AUTOMOBILES [Localité 4] (ci-après CSE SOVAB) à compter du 01 février 2002, en qualité de secrétaire comptable.
La relation contractuelle faisait suite à une période d’embauche sous contrat à durée déterminée à compter du 25 juin 2001.
La convention collective de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle s’applique au contrat de travail.
Du 01er mars au 30 juin 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, avec reprise dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Le 27 août et 15 décembre 2021 et le 28 février 2022, la salariée a été placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 03 septembre puis du 01 octobre 2024 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, elle a été déclarée inapte à son poste de travail, avec dispense de l’obligation de reclassement.
Par courrier du 03 octobre 2024, Madame [T] [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 14 octobre 2024.
Par courrier du 21 octobre 2024, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête initiale du 26 août 2022, Madame [T] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins :
— d’ordonner à l’organisme CSE SOVAB de payer la médaille du travail de la salariée,
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’organisme CSE SOVAB,
— à titre principal, de dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement subi,
— en conséquence, de condamner l’organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 61 037,13 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner l’organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 61 037,13 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’organisme CSE SOVAB au paiement des sommes suivantes :
— 24 534,53 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 180,84 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 718,08 euros brut de congés payés afférents,
— 854,86 euros bruts à titre de gratifications d’ancienneté, outre la somme de 85,48 euros bruts de congés payés afférents,
— 3 077,46 euros bruts au titre du solde des congés payés annuels,
— 512,92 euros bruts au titre des congés payés d’ancienneté,
— 250,21 euros nets à titre d’indemnité de transport,
— 3 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans la régularisation partielle de la classification et du redressement URSSAF,
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale et au titre du harcèlement moral,
— 1 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 21 juin 2024, lequel a :
— dit et jugé que l’accord d’entreprise SOVAB n’est pas applicable de plein droit aux salariés du CSE SOVAB,
— débouté Madame [T] [X] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail qui la lie avec le CSE SOVAB,
— débouté Madame [T] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans la régularisation partielle de sa classification et redressement URSSAF,
— débouté Madame [T] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale et du harcèlement moral,
— débouté Madame [T] [X] de l’entièreté de ses demandes liées à la requalification de la rupture en licenciement,
— débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre de la gratification d’ancienneté,
— débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre des congés payés d’ancienneté,
— débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre du solde de ses congés payés,
— débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre de l’indemnité de transport,
— débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre de la médaille du travail,
— débouté l’organisme CSE SOVAB de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de toute autre demande différente plus ample ou contraire à la présente décision,
— laissé aux parties la charge respective de leurs frais et dépens.
Vu l’appel formé par Madame [T] [X] le 17 juillet 2024,
Vu l’appel incident formé par l’organisme CSE SOVAB le 14 janvier 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [T] [X] déposées sur le RPVA le 17 octobre 2024, et celles de l’organisme CSE SOVAB déposées sur le RPVA le 14 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 07 mai 2025,
Madame [T] [X] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 21 juin 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’accord d’entreprise SOVAB n’est pas applicable de plein droit aux salariés du CSE SOVAB,
— débouté Madame [T] [X] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail qui la lie avec le CSE SOVAB,
— débouté Madame [T] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans la régularisation partielle de sa classification et redressement URSSAF,
— débouté Madame [T] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale et du harcèlement moral,
— débouté Madame [T] [X] de l’entièreté de ses demandes liées à la requalification de la rupture en licenciement,
— débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre de la gratification d’ancienneté,
— débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre des congés payés d’ancienneté,
— débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre du solde de ses congés payés,
— débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre de l’indemnité de transport,
— débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre de la médaille du travail,
— débouté Madame [T] [X] de toute autre demande différente plus ample ou contraire à la présente décision,
*
En conséquence et statuant à nouveau :
— d’ordonner à l’organisme CSE SOVAB de payer la médaille du travail de Madame [T] [X],
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] [X] aux torts de l’organisme CSE SOVAB à la date du licenciement à intervenir,
*Sur la résiliation judiciaire :
— à titre principal, de dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] [X] produit les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement subi,
— en conséquence, de condamner l’organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 61 037,13 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] [X] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner l’organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 61 037,13 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’organisme CSE SOVAB au paiement des sommes suivantes :
— 24 534,53 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 180,84 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 718,08 euros brut de congés payés afférents,
— 854,86 euros bruts à titre de gratifications d’ancienneté,
— 85,48 euros bruts de congés payés afférents,
— 3 077,46 euros bruts au titre du solde des congés payés annuels,
— 512,92 euros bruts au titre des congés payés d’ancienneté,
— 250,21 euros nets à titre d’indemnité de transport,
— 3 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans la régularisation partielle de la classification et du redressement URSSAF,
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale,
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
— 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
*Sur le licenciement à intervenir :
— à titre principal, de dire et juger que le licenciement à intervenir de Madame [T] [X] est nul,
— en conséquence, de condamner l’organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 61 037,13 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que le licenciement à intervenir de Madame [T] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner l’organisme CSE SOVAB au paiement de la somme de 61 037,13 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’organisme CSE SOVAB au paiement des sommes suivantes :
— 24 534,53 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 180,84 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 718,08 euros brut de congés payés afférents,
— 854,86 euros bruts à titre de gratifications d’ancienneté,
— 85,48 euros bruts de congés payés afférents,
— 3 077,46 euros bruts au titre du solde des congés payés annuels,
— 512,92 euros bruts au titre des congés payés d’ancienneté,
— 250,21 euros nets à titre d’indemnité de transport,
— 3 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans la régularisation partielle de la classification et du redressement URSSAF,
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale,
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
— 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’organisme CSE SOVAB demande :
— de recevoir l’organisme CSE SOVAB en ses conclusions et le déclarer bien-fondé,
En conséquence :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 21 juin 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’accord d’entreprise SOVAB n’est pas applicable de plein droit aux salariés du CSE SOVAB,
— débouté Madame [T] [X] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail qui la lie avec le CSE SOVAB,
— débouté Madame [T] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans la régularisation partielle de sa classification et redressement URSSAF,
— débouté Madame [T] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale et du harcèlement moral,
— débouté Madame [T] [X] de l’entièreté de ses demandes liées à la requalification de la rupture en licenciement,
— débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre de la gratification d’ancienneté,
— débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre des congés payés d’ancienneté,
— débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre du solde de ses congés payés,
— débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre de l’indemnité de transport,
— débouté Madame [T] [X] de ses demandes au titre de la médaille du travail,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 21 juin 2024 en ce qu’il a débouté l’organisme CSE SOVAB de ses demandes reconventionnelles,
*
Et statuant à nouveau et y ajoutant par l’effet dévolutif de l’appel :
— de déclarer l’organisme CSE SOVAB recevable et bienfondé en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
*Sur la demande de résiliation judiciaire :
**A titre principal :
— de juger que l’ensemble des accords collectifs de la SOVAB ainsi que les avenants concernant la durée du travail et la rémunération ne sont pas applicables à la relation de travail,
— de juger que l’organisme CSE SOVAB n’a commis aucun manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] [X],
— en conséquence, de débouter Madame [T] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
**A titre subsidiaire :
— de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit à la somme de 10.855,02 euros par application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— de limiter les condamnations à titre de rappels de salaires aux avantages et sommes suivants :
— ordonner à l’organisme CSE SOVAB de payer à Madame [T] [X] la médaille du travail,
— de réduire à de plus justes proportions les sommes respectivement sollicitées :
— à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral,
— à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale,
*Sur la demande relative au licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement :
**A titre principal :
— de juger que le licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement de Madame [T] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de débouter Madame [T] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
**A titre subsidiaire :
— de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit à la somme de 10 855,02 euros par application de l’article L.1235-3 du code du travail,
*
En tout état de cause :
— de condamner Madame [T] [X] à verser à l’organisme CSE SOVAB la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [T] [X] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [T] [X] déposées sur le RPVA le 17 octobre 2024, et de l’organisme CSE SOVAB déposées sur le RPVA le 14 janvier 2025.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Madame [T] [X] expose plusieurs griefs qu’elle considère comme suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Sur le grief de non-paiement de l’intégralité de l’indemnité de transport :
Madame [T] [X] expose que le CSE a décidé, unilatéralement, de lui faire bénéficier des conventions d’entreprise de la SOVAB et donc des primes et avantages réservés aux salariés de cette entreprise, comme cela apparaît sur ses bulletins de salaire (pièce n° 2 de l’appelante) et que cet usage n’a jamais été dénoncé par l’employeur.
Elle indique que l’article 17 de la convention d’entreprise (pièce n° 23) prévoit que les salariés de la SOVAB bénéficient d’une indemnité mensuelle de transport, calculée en tenant compte de la distance kilométrique séparant le lieu de résidence du salarié de l’usine de [Localité 4].
Madame [T] [X] fait valoir qu’elle bénéficiait de cette indemnité mensuelle de 2,45 euros, sous l’intitulé « transport non cotisable », mais que le CSE ne lui a pas versé le nombre d’indemnités qui lui étaient dues, compte-tenu de son emploi à plein temps et qu’ainsi son employeur lui doit un solde de 31,37 euros pour la période d’août 2019 à mars 2021 (pièce n° 25).
S’agissant de l’indemnité de transport, il fait valoir qu’elle est prévue par l’article 23 de la CCN, qui renvoie à l’entreprise, en l’espèce le CSE, le soin de la fixer, ce qu’elle a fait en se référant à celle prévue par l’accord d’entreprise (pièce n° 32 de l’intimée).
Le CSE affirme que cette prime a été intégralement réglée à Madame [T] [X].
Sur ce :
Le CSE ne conteste avoir versé à Madame [T] [X] un prime de transport fixée à 2,43 euros. Le litige porte en fait sur le nombre de trajets effectués par Madame [T] [X] et donc le nombre de fois où cette prime aurait due être versée.
Cette indemnité (dont le règlement est demandé en net par Madame [T] [X]) n’ayant pas un caractère salarial, il revient à la salariée de démontrer qu’elle ne lui a pas été versée intégralement.
En l’espèce, le tableau qu’elle produit, récapitulant le nombre d’indemnités qu’elle estime devoir lui être payées, est insuffisant pour démontrer à lui seul que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en la matière.
Le grief n’est donc pas établi.
Sur les griefs de non-versement de la gratification d’ancienneté et de l’attribution la médaille du travail et de non-attribution de congés supplémentaires pour ancienneté :
Madame [T] [X] expose que le CSE a décidé, unilatéralement, de lui faire bénéficier des conventions d’entreprise de la SOVAB et donc des primes et avantages réservés aux salariés de cette entreprise, comme cela apparaît sur ses bulletins de salaire (pièce n° 2 de l’appelante) et que cet usage n’a jamais été dénoncé par l’employeur.
Comme preuve de l’engagement de son employeur à lui appliquer les avantages prévus par les conventions d’entreprise de la SOVAB, outre le fait qu’elle percevait en partie lesdits avantages, Madame [T] [X] produit un courrier de l’employeur du 17 décembre 2018, duquel elle déduit que ce dernier reconnaît lui faire bénéficier des conventions d’entreprises (pièce n° 6-1 de l’appelante).
L’employeur expose que le CSE n’a pas décidé de faire bénéficier à Madame [T] [X] de l’intégralité des différents accords d’entreprise de la SOVAB, mais lui accordé unilatéralement certains avantages prévus par ceux-ci.
Il précise que Madame [T] [X] bénéficie aussi des avantages prévus par la CCN applicable, comme cela est prévu dans son contrat de travail.
S’agissant du courrier du 17 décembre 2018, l’employeur indique qu’il se bornait à rappeler à Madame [T] [X] qu’il lui appliquait la grille salariale conventionnelle de l’entreprise, plus favorable que celle de la CCN.
Sur ce :
Sauf stipulation contractuelle plus favorable, le personnel salarié du CSE ne relève pas de la même convention collective que celui de l’entreprise.
Il ne ressort d’aucune pièce produite par Madame [T] [X] que son employeur a eu l’intention de lui faire bénéficier des tous les avantages découlant des conventions d’entreprise de la SOVAB, dont ceux relatifs la gratification d’ancienneté, à l’attribution de la médaille du travail et à l’attribution de congés supplémentaires pour ancienneté.
Il résulte en revanche des bulletins de salaire de Madame [T] [X] et des conclusions, non contestées par l’appelante sur ces points, que le CSE lui a volontairement fait bénéficier, à l’instars des salariés de la SOVAB, de la prime sur performance (mentionnée comme « prime exceptionnelle » sur les bulletins de paie) ; de la prime de présentéisme ; de l’intéressement ; de la prime d’ancienneté ; de la prime de 13ème mois ; des congés pour déménagement ; des jours de congés supplémentaires pour enfants à charge ; de la grille de classification de la SOVAB.
La circonstance qu’il a unilatéralement décidé de lui faire bénéficier des avantages, tels que listés supra, ne permet pas d’en déduite qu’il a voulu lui faire bénéficier de toutes les conventions liant la SOVAB à ses salariés.
S’agissant du courrier du 17 décembre 2018 mentionné par l’appelante, il en ressort qu’il concerne des demandes de rappels de salaire, que l’employeur lui appliquait la grille de classification de l’entreprise SOVAB, plus favorable que celle de la CCN, mais non qu’il a entendu lui faire bénéficier de tous les avantages conventionnels accordés par la SOVAB à ses salariés.
En outre, il ressort des courriers que lui a adressé le CSE concernant sa demande de congé allaitement qu’il n’a jamais eu l’intention de lui faire bénéficier de tous les avantages conventionnels accordés à ses salariés par la SOVAB (pièces n° 10 et 11).
Les griefs ne sont donc pas établis.
Sur le grief de « redressement URSSAF suite au paiement d’indemnités préjudice » :
Il ressort des moyens développés par les parties, et auxquels se rapporte la cour, que Madame [T] [X] a bénéficié d’un rappel de salaire en décembre 2018 et janvier 2019, en raison d’une sous-classification, ce qui a entrainé mécaniquement une augmentation de son revenu et donc de l’impôt qu’elle a dû versé en 2020 ; la circonstance que le CSE a dû payer un redressement URSSAF sur ces rappels, ne fait que confirmé que les sommes versées à Madame [T] [X] avaient bien un caractère salarial.
Madame [T] [X] ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice, ni d’un grief à faire valoir.
— Sur les griefs de harcèlement moral et de non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité :
Les moyens produits par Madame [T] [X] ne sont pas clairement distingués, selon qu’ils relèvent du harcèlement moral ou de l’obligation de sécurité.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Madame [T] [X] expose que les relations avec son employeur se sont dégradées lorsqu’elle a réclamé la classification correspondante à son emploi et, lorsqu’elle est revenue d’arrêt maladie pour burn out, se sont encore détériorées après qu’elle a réclamé le bénéfices avantages prévus dans la convention d’entreprise SOVAB, qu’ainsi « que la secrétaire du CSE a opéré une surveillance très resserrée de son activité, en sachant formuler des reproches infondés sur ses prestations de travail » et a fait en sorte que ses enfants ne soient pas inscrits aux 'uvres sociales de l’entreprise (pièces n° 7.1 et 7.2, 13, 31).
Elle expose également avoir écrit à son employeur pour dénoncer le harcèlement moral qu’elle subissait, en raison de « remarques infondées sur son travail » et en raison d’un « nombre considérable de factures à enregistrer, au mépris de la directive de l’expert-comptable qui avait demandé d’attendre son retour avant de saisir les données » (pièces n° 7.1 et 7-2).
En l’absence de réponse de son employeur pour corriger ces pratiques, elle a été à nouveau arrêtée « pour une pathologie de type dépression réactionnelle (pièce n° 6).
Le CSE fait valoir que Madame [T] [X] ne démontre pas la matérialité des faits qu’elle dénonce, ni que son état de santé se soit dégradé en raison du harcèlement qu’elle aurait subi.
Sur ce :
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L.1154-2 du code du travail, que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame [T] [X] produit deux courriels qu’elle a adressé à la secrétaire du CSE faisant état de reproches infondés de sa part, de surcharge de travail et plus généralement d’un comportement malveillant et agressif (pièces n° 7-1 et 7-2) ; ces courriels, auxquels son employeur a répondu, ne sont substantivés par aucune autre pièce permettent pas de démontrer la matérialité des faits qui y sont dénoncés.
S’agissant de l’absence de l’inscription du fils de Madame [T] [X] aux 'uvres sociales de l’entreprise, en l’espèce à un colonie de vacances, il ne ressort pas des échanges avec le CSE, produits par la salariée, que ce dernier ait volontairement décidé de priver son enfant du bénéfice desdites 'uvres (pièce n° 31).
Les pièces médicales produites par Madame [T] [X], datant de l’année 2022, font état d’un syndrome anxio-dépressif, d’un épisode de tachycardie et d’un autre de malaise vagal et rapportent les propos tenus par la salariée vis-à-vis de sa hiérarchie (pièces n° 9 a 12) ; ils ne donc permettent pas d’établir un lien entre le harcèlement que Madame [T] [X] dit avoir subi et son état de santé.
Sur le grief de manquement de l’employeur dans l’application de la nouvelle convention
collective de la métallurgie entrée en vigueur le 1er janvier 2024 :
Madame [T] [X] expose avoir demandé à son employeur le 12 février 2024 la raison pour laquelle elle n’était pas ''soumise à la nouvelle convention collective de la métallurgie entrée en vigueur le 1er janvier 2024 ' et avoir dû le relancer par lettre recommandée le 24 février suivant (pièces n° 36 et 37 de l’appelante).
Elle fait valoir qu’elle n’a reçu aucune réponse satisfaisante et que sa classification a été sous-évaluée en ce que ses fonctions de comptable n’ont pas été prises en compte.
Le CSE expose avoir adressé à Madame [T] [X] le 4 avril la cotation de son emploi, et précisé que cette nouvelle cotation serait applicable de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2024 (pièce n° 20).
Sur ce :
Madame [T] [X] n’apporte aucun élément concret permettant de contester sa classification et notamment sur ses fonctions comptables.
Il est donc établi que l’employeur a tardé à établir la classification de Madame [T] [X] ; que cependant il a régularisé la situation de Madame [T] [X] en mars 2024 ; que Madame [T] [X] ne l’a pas contestée ; que cette dernière ne fait valoir aucun préjudice financier.
Motivation :
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un grief énoncé par Madame [T] [X] est établi :
le retard mis par l’employeur a procéder à la classification de Madame [T] [X] au vu de la nouvelle CCN du 22 février 2024.
Ce grief ne présente pas de gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail de Madame [T] [X]. Elle sera donc déboutée de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, outre le paiement des congés payés afférant, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ces points.
Sur la demande de nullité du licenciement pour inaptitude et les demandes financières en découlant :
Madame [T] [X] fait valoir que son inaptitude est due au harcèlement subi de la part de son employeur et à son manquement à son obligation de sécurité ; qu’en conséquence son licenciement est nul.
Motivation :
Ainsi qu’il l’a été motivé ci-dessus, Madame [T] [X] n’a pas présenté d’éléments faisant présumer une situation de harcèlement moral et n’a pas démontré le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, le licenciement est justifié et Madame [T] [X] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnités, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour « pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale et du harcèlement moral » :
Madame [T] [X] demande la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, sans faire de distinction entre les deux préjudices.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Motivation :
Ainsi qu’il l’a été motivé ci-dessus, Madame [T] [X] n’a pas présenté d’éléments faisant présumer une situation de harcèlement moral et n’a pas démontré le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Madame [T] [X] demande la somme de 3000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Motivation :
Madame [T] [X] ne produit aucun moyen distinct quant à l’existence de ce préjudice ; elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes des sommes à titre d’indemnité de transport, de la gratification d’ancienneté et des congés payés afférant, de congés payés supplémentaires pour ancienneté :
Motivation :
Ainsi qu’il l’a été motivé ci-dessus, Madame [T] [X] n’était pas en droit de percevoir les sommes dont elles demandent le paiement.
Elle sera donc déboutée de ses demandes, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ces points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Madame [T] [X] et le CSE de la société SOVAB seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irréfragables.
Madame [T] [X] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de LONGWY en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Déboute Madame [T] [X] et le CSE de la société SOVAB leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [X] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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