Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 17 mars 2026, n° 24/03575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 22 octobre 2024, N° 23/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03575 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMKJ
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
22 octobre 2024
RG :23/00150
[E]
C/
[C]
Grosse délivrée le 17 MARS 2026 à :
— Me GIULIANI
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avignon en date du 22 Octobre 2024, N°23/00150
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [A] [E]
née le 22 Juillet 1958 à [Localité 1] (Algerie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [M] [S] [W] [C]
né le 09 Janvier 1960 à [Localité 3]
Maison d’Enfants [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [A] [E] a été embauchée à compter du 1er juillet 2016 par M. [M] [C] qui est inscrit au registre du commerce et de sociétés de Gap avec pour activité principale l’exploitation d’une Maison d’Enfants à Caractère Sanitaire Spécialisé (MECSS) nommée '[Adresse 2] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de médecin chef, filière cadre, coefficient 909.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l’hospitalisation privée à but lucratif (IDCC n°2264).
A compter du 1er mars 2019, un second contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel était conclu entre Mme [A] [E] et M. [M] [C] pour un poste de spécialiste coordonnateur.
Le contrat de travail de Mme [A] [E] a été suspendu à compter du 06 octobre 2020.
Par courrier du 19 janvier 2021, M. [M] [C] a notifié à Mme [A] [E] 'la fin de la suspension temporaire de (son) contrat de travail'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 février 2021, M. [M] [C] a convoqué Mme [A] [E] à un entretien pour une éventuelle rupture conventionnelle fixé au 17 février 2021. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par courrier du 15 mars 2021, M. [M] [C] a convoqué Mme [A] [E] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 29 mars 2021, auquel elle ne s’est pas rendue ; la convocation était assortie d’une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 1er avril 2021, M. [M] [C] a notifié à Mme [A] [E] son licenciement pour faute grave, contesté par courrier du 13 avril 2021.
Par requête en date du 02 novembre 2021, Mme [A] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Gap aux fins notamment de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement par l’employeur de plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 20 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Gap a ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Avignon, lequel, suivant jugement contradictoire de départage du 22 octobre 2024, a :
— constaté que la requête introductive d’instance du 2 novembre 2021 de Mme [A] [E] contre la MECSS [Localité 5] était entachée d’une fin de non-recevoir,
— déclaré l’action en justice de Mme [A] [E] contre la MECSS [Adresse 2] irrecevable,
— constaté l’intervention volontaire de M. [M] [C],
— déclaré l’action en justice de Mme [A] [E] contre M. [M] [C] irrecevable pour cause de prescription,
— condamné Mme [A] [E] [A] à verser à M. [M] [C], au titre de son solde de tout compte, la somme de 1.027,29 euros nets,
— débouté M. [M] [C] de sa demande de condamnation de Mme [A] [E] en réparation du préjudice moral,
— rejeté la demande de voir constater la recevabilité de l’action en rappel de salaires, outre les congés payés afférents, contre M. [M] [C],
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 13 novembre 2024, Mme [A] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 04 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 18 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [A] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— constaté que la requête introductive d’instance du 2 novembre 2021 de Mme [A] [E] contre la MECSS [1] est entachée d’une fin de non-recevoir,
— déclaré l’action en justice de Mme [A] [E] contre la MECSS [1] irrecevable,
— déclaré l’action en justice de Mme [A] [E] contre [M] [C] irrecevable pour cause de prescription,
— condamné Mme [A] [E] à verser à M. [M] [C], au titre de son solde de tout compte, la somme de 1.027,29 euros nets,
— rejeté la demande de voir constater la recevabilité de l’action en rappel de salaires, outre les congés payés afférents,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’action introduite par Mme [A] [E],
— requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [A] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger illicite et sans effet la suspension par M. [M] [C] du contrat de travail de Mme [A] [E],
en conséquence,
— condamner M. [M] [C] au paiement des sommes suivantes :
à titre principal,
-7.222,76 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
-7.879,38 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-787,94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-15.758,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.212,06 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
-121,06 euros bruts à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire,
-7.880 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-10.858,23 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2020 au 15 mars 2021 outre la somme de 1.085,82 euros bruts à titre de congés payés afférents à titre principal, 8.581,96 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2020 au 19 janvier 2021, outre la somme de 858,20 euros bruts à titre de congés payés afférents à titre subsidiaire,
à titre subsidiaire,
-1.212,06 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
-121,06 euros bruts à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire,
-7.880 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-10.858,23 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2020 au 15 mars 2021 outre la somme de 1.085,82 euros bruts à titre de congés payés afférents à titre principal, 8.581,96 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2020 au 19 janvier 2021, outre la somme de 858,20 euros bruts à titre de congés payés afférents à titre subsidiaire,
en tout état de cause,
— ordonner la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement,
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal,
— se déclarer compétent pour liquider l’astreinte ordonnée,
— condamner M. [M] [C] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [C] aux entiers dépens de l’instance,
— débouter M. [M] [C] de toutes ses demandes,
— condamner M. [M] [C] au versement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Gap.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [M] [C] demande à la cour de :
— de confirmer le jugement prud’homal du 22 octobre 2024 en ce qu’il a :
— constaté que la requête introductive d’instance du 2 novembre 2021 de Mme [A] [E] contre la M. E.C.S.S. [1] est entachée d’une fin de non-recevoir,
— déclaré l’action en justice de Mme [A] [E] contre la M. E.C.S.S. [1] irrecevable,
— constaté l’intervention volontaire de M. [M] [C],
— déclaré l’action en justice de Mme [A] [E] contre M. [M] [C] irrecevable pour cause de prescription,
— condamné Mme [A] [E] à verser à M. [M] [C], au titre de son solde de tout compte, la somme de 1 027,29 euros nets,
— rejeté la demande de voir constater la recevabilité de l’action en rappel de salaires, outre les congés payés afférents contre M. [M] [C],
déclarant recevable et bien fondé l’appel incident du concluant, d’infirmer le jugement prud’homal du 22 octobre 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
statuant à nouveau
en conséquence,
— condamner Mme [A] [E] à régler à M. [M] [C] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Mme [A] [E] à régler à M. [M] [C], pour les frais de justice de 1ère instance, la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
en tout état de cause
— rejeter l’ensemble des demandes fin et prétentions de Mme [A] [E],
— condamner Mme [A] [E] à régler à M. [M] [C], pour les frais de justice d’appel, la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action en justice de Mme [A] [E] :
Moyens des parties
M. [M] [C] fait valoir que la simple lecture du contrat de travail et les bulletins de salaire démontrent qu’il était l’employeur de Mme [A] [E], exploitant à titre individuel d’une MECSS, que l’action engagée par la salariée est irrecevable en application de l’article 2241 du code civil. Il entend rappeler qu’une demande en justice entachée d’une fin de non recevoir n’interrompt pas le délai de la prescription, que Mme [A] [E] a engagé une action en justice contre la MECSS [Adresse 2] qui ne dispose pas de la personnalité morale puisqu’elle ne constitue qu’une maison d’enfants qui bénéficie d’un agrément. Il considère que la demande en justice de Mme [A] [E] a été dirigée contre une personne inexistante qui n’a ni la qualité ni la capacité d’agir en justice, et que la requête d’instance datée du 02 novembre 2021 est entachée d’une 'fin de non recevoir’ qui n’a pas pu interrompre la prescription d’un an pour contester la rupture du contrat de travail.
En réplique à l’argumentation de la salariée, il soutient que Mme [A] [E] se méprend sur l’interprétation des textes en vigueur, que l’erreur ne porte pas sur l’inexactitude dans la dénomination de la personne morale ou dans l’indication des nom et prénom de la personne physique visée, fixée à peine de nullité, mais bien sur la personne visée, la requête formée contre la MECSS [Localité 5] étant une personne inexistante.
Il conclut que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé que la requête introduite par Mme [A] [E] est entachée d’une fin de non recevoir et qu’elle est irrecevable.
Mme [A] [E] conclut à la recevabilité de son action en justice. Elle entend rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle une erreur dans la dénomination sociale d’une partie défenderesse n’entache pas de nullité la requête, que la MECSS est le nom de l’établissement et de l’enseigne de M. [M] [C], qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle constitutive d’un vice de forme. Elle ajoute que seule la démonstration d’un grief par la partie adverse aurait pu emporter la nullité de la requête introductive d’instance, qu’en l’espèce, aucun grief n’est démontré par M. [M] [C] puisque celui-ci a reçu les convocations du conseil de prud’hommes et a pu se constituer dans le cadre de la procédure qu’elle a initiée. Elle affirme que contrairement à ce que soutient M. [M] [C], l’établissement est existant et est celui qu’il exploite. Elle ajoute qu’en tout état de cause, M. [M] [C] a régularisé cette erreur en intervenant volontairement à la présente procédure, les conseils de prud’hommes de Gap et d’Avignon l’ayant intégré à la procédure. Elle conclut que dès lors que M. [M] [C] a pu se constituer et est intervenu volontairement, il ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant de cette erreur de dénomination.
Réponse de la cour :
L’article 57 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
L’article 114 du même code stipule que aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que le conseil de prud’hommes de Gap a été destinataire le 05 novembre 2021 d’une requête de Mme [A] [E] datée du 02 novembre 2021, qui a été formée contre la MECSS [Adresse 2].
S’il n’est pas contesté que la MECSS [Adresse 2] n’est pas une personne morale et ne dispose pas de la personnalité juridique, il n’en demeure pas moins que la personne qui était initialement visée, à savoir M. [M] [C], l’employeur de Mme [A] [E], a bien été attrait à la cause dans la présente procédure, puisque le conseil de prud’hommes de Gap lui a adressé une convocation pour l’audience de jugement et a, au dispositif de sa décision déférée, constaté l’intervention volontaire de M. [M] [C].
Il s’en déduit que M. [M] [C], qui avait constitué avocat, a pu participer aux débats et rédiger des conclusions soutenues lors de l’audience de plaidoirie devant le conseil de prud’hommes d’Avignon, en sorte que la procédure a été régularisée.
Force est de constater, par ailleurs, que M. [M] [C] n’expose aucun grief en raison de l’erreur ainsi commise par Mme [A] [E] , étant rappelé que la MECSS [Adresse 2] est une structure exploitée à titre individuel par M. [M] [C], son employeur.
Tenant de l’intervention de M. [M] [C] à la procédure prud’homale, laquelle a ainsi été régularisée, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [M] [C] et de juger recevables les demandes de Mme [A] [E].
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la prescription de l’action soulevée par M. [M] [C] :
Moyens des parties
M. [M] [C] fait valoir qu’il a été amené à intervenir volontairement à la présente procédure afin de la régulariser, qu’ainsi, Mme [A] [E] et son conseil, ont été avisés de son intervention volontaire le 06 avril 2022, que cependant, le délai d’un an dont la salariée disposait pour contester la rupture de son contrat de travail était prescrit depuis le 02 avril 2022, alors que son licenciement pour faute grave a été notifié le 02 avril 2021, et la salariée disposait d’un délai d’un an courant à compter du 02 avril 2021 et expirant au 02 avril 2022, pour contester la rupture de son contrat de travail. Il prétend que son intervention volontaire n’a pas permis de régulariser la procédure comme le soutient Mme [A] [E], puisqu’à la date de son intervention volontaire, l’action en justice de la salariée était prescrite.
Mme [A] [E] réplique que la prescription des sommes relatives au paiement des salaires et à l’exécution de son contrat de travail ne trouve pas à s’appliquer, conformément à l’article L3245-1 du code du travail.
Elle ajoute qu’une erreur dans la dénomination d’une partie défenderesse n’entache pas de nullité la requête qui a été adressée à la MECSS [Localité 5] qui est le nom de l’établissement et l’enseigne de M. [M] [C], qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle constitutive d’un vice de forme, que M. [M] [C] ne démontre aucun grief dans la mesure où il a été destinataire des convocations du conseil de prud’hommes et a pu se constituer dans le cadre de la procédure ; elle conclut que la saisine a pu ainsi interrompre le délai de prescription.
Réponse de la cour :
L’article L3245-1 du code du travail énonce que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’article L1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, comme exposé précédemment, l’intervention volontaire de M. [M] [C] a permis de régulariser la procédure prud’homale, peu importe que l’intervention date du 06 avril 2022.
Du fait de cette régularisation, la requête adressée par Mme [A] [E] au conseil de prud’hommes qui n’est pas nulle, doit donc être considérée comme valable, et est de nature à interrompre les délais de prescription prévus aux articles susvisés, étant rappelé, comme le relève Mme [A] [E] dont le contrat de travail a débuté le 01 mars 2019, que la prescription se rapportant aux demandes relatives au paiement des salaires et à l’exécution de son contrat de travail est de trois ans.
Il s’en déduit que les demandes de Mme [A] [E] ne sont pas prescrites.
Sur le licenciement :
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 01/04/2021 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'Vous avez été convoquée à un entretien préalable destiné à vous présenter les motifs qui nous ont amené à envisager votre licenciement pour motif disciplinaire.
Vous ne vous êtes pas présentée ; nous n’avons pas pu modifier notre appréciation de la situation ; nous sommes amenés, au terme des présentes, à vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Notre décision est fondée sur les faits décrits ci après :
Selon votre contrat de travail en date du 01 mars 2019, vous avez été embauchée par M. [M] [C] en qualité de médecin spécialiste coordonnateur relevant de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 (IDCC 2264).
Cette embauche est intervenue sur la base d’un temps partiel et moyennant une rémunération basée sur l’arrêté dit 'Croizat’ qui base la rémunération des médecins salariés sur les consultations réalisées et comprend le versement d’une rémunération annuelle garantie fixé d’un commun accord à un montant de 2000 euros nets mensuels.
Le 05 octobre 2020, en pleine période de pandémie du Covid-19, vous nous avez adressé un email pour compte commun avec Mme [K] [G], dans lequel vous indiquez, après concertation entre vous, suspendre vos activités au sein de la Maison d’enfants compte tenu de vos autres activités au sein de la société [2].
Vous avez précisé dans ce courrier que la clinique [2] comportait des patients très fragiles qu’il ne faudrait prendre aucun risque de création d’un cluster.
Vous proposiez donc toutes deux à ce titre de suspendre votre activité et votre contrat de travail au sein de notre maison d’enfants.
Sensible à votre argumentation et compte tenu de l’évolution inquiétante de l’épidémie Covid 19 dans la région du Briançonnais, nous avons fait droit à votre demande du 06 octobre 2020.
Il vous a alors été confirmé par e-mail à l’une comme l’autre, que votre contrat de travail était temporairement suspendu.
A réception de cet e-mail, vous avez toutes deux répondu, faisant part de votre accord sur cette mesure.
Votre contrat de travail a donc été suspendu comme convenu à compter du 6 octobre 2020.
Au cours du mois de décembre 2020, la maison d’enfants vous a sollicité pour reprendre votre poste de travail suite à un AVC massif de notre médecin-chef, M. [V] [O].
Votre réponse, éminemment laconique, a été d’adresser vos souhaits pour un 'prompt rétablissement’ confirmant ainsi votre désintérêt le plus total pour le fonctionnement de la maison d’enfants.
Ce désintérêt s’est confirmé à la lecture des diverses publications que vous avez estimé devoir faire sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook indiquant ne plus être médecin au sein de notre maison d’enfants.
En début d’année 2021, l’épidémie de covid 19 au sein de la région du Briançonnais s’est atténuée et la nécessité d’avoir physiquement un médecin s’est faite ressentir au sein de notre maison d’enfants, a fortiori au regard de l’absence prolongée de M. [V] [O].
Nous vous avons donc demandé de revenir travailler au sein de notre Maison d’enfants, conformément à votre contrat de travail.
Vous n’avez pas répondu à cette demande et ne vous êtes pas présentée au travail.
Le 19 janvier 2021, nous vous avons donc adressé un courrier recommandé avec accusé de réception faisant état de la fin de la suspension de votre contrat de travail et de la nécessité de reprendre effectivement votre poste au sein de la maison d’enfants compte tenu de la stabilisation de l’épidémie de Covid 19 au sein de la région du Briançonnais.
Là encore, vous ne vous êtes pas présentée au travail.
En revanche, vous êtes présentée dans les locaux de la maison d’enfants où vous avez brutalement pris à partie M. [M] [C] et ce, en présence de témoins.
Il résulte en toute hypothèse des faits décrits ci-avant que vous êtes donc en absence injustifiée et ce, à tout le moins depuis le 19 janvier 2021.
Depuis cette date, vous n’avez ni exécuté votre contrat de manière loyale ni respecté les engagements pris au sein de votre contrat de travail, a fortiori dans un contexte où votre présence est plus que nécessaire compte tenu de l’absence prolongée de l’un des principaux médecins de la maison d’enfants.
Ce comportement constitue la négation de vos obligations contractuelles les plus élémentaires à l’égard de la maison d’enfants.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans la maison d’enfants s’avère impossible.
Au regard de cette situation, nous sommes amenés à vous notifier, aux termes des présentes, votre licenciement, motivé par une faute grave commise dans l’exécution de vos fonctions…'.
Moyens des parties
Mme [A] [E] fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine de la suspension du contrat de travail, que la seule demande qu’elle a présentée avec Mme [G] consistait à suspendre temporairement, à raison de quelques jours, leurs visites 'physiques’ au sein de [Localité 5], et à les remplacer par des téléconsultations et astreintes téléphoniques, que c’est M. [M] [C] qui lui répondait, ainsi qu’à Mme [K] [G] qu’il suspendait son contrat de travail , sous prétexte que les conditions d’intervention qu’elles suggéraient ne lui convenaient pas, et que c’est donc bien M. [M] [C] qui l’a suspendue de ses fonctions, et que la suspension du contrat de travail a été unilatérale. Elle ajoute que dès le 23 septembre 2020 dans le groupe [3] du CODIR de [Localité 5], M. [M] [C] 'propos(ait) aux médecins de ne pas venir pour les visites mais prévoir de relayer [V] au cas où il ne serait pas bien', qu’ainsi, dès cette date, son employeur avait dans l’idée de ne pas faire travailler les médecins et de n’être là qu’en 'relais', que le docteur [O] confirmait les propos de M. [M] [C], pensant avec la Direction, qu’ 'elles pouvaient juste rester en réserve au cas où et donc ne pas venir, ni astreintes, la semaine prochaine…'.
Elle conteste les affirmations de M. [M] [C] selon lesquelles il lui avait demandé de reprendre le travail, avant que son conseil juridique ne le lui préconise et qu’il rédige un courrier uniquement pour les besoins de la cause, le 19 janvier 2021. Elle entend préciser que dès le 30 décembre 2020, au cours d’un appel téléphonique, M. [M] [C] l’avait informée qu’il mettait un terme à son contrat de travail en raison du recrutement d’un nouveau médecin, le docteur [H] [Y].
Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute, que l’accident cardio vasculaire du médecin chef, [V] [O], n’a pas entraîné le besoin précipité de son retour, que son temps de présence ne représentait en réalité qu’une vacation par semaine et non pas un temps plein, que le docteur [I] avait décidé d’augmenter son temps de présence au sein de l’établissement, et ce, de façon définitive, à compter de janvier 2021, que M. [M] [C] se garde bien de prouver que le docteur [O] avait effectué des heures supplémentaires sur cette période. Elle affirme s’être tenue à la disposition de [Localité 5] et que M. [M] [C] ne lui a pas adressé de planning pour les consultations à effectuer.
Elle soutient que c’est M. [M] [C] qui a gravement manqué à son respect, qu’elle a d’ailleurs été contrainte de déposer une main courante accompagnée de Mme [K] [G] pour son comportement agressif.
Elle affirme avoir été très investie dans ses fonctions de médecin au sein de la MECSS, avoir notamment effectué, sur son temps libre, a minima trois week-end à [Localité 6] pour le recrutement de patients et la rencontre de leur famille, avoir présenté ses confrères pneumologues à M. [M] [C] en juin 2019 lors d’un repas à [Localité 7], avoir octroyé gratuitement un stand à [Localité 5] lors du congrès international des maladies respiratoires et allergiques les 26/27 avril 2019. Elle prétend que le comportement de M. [M] [C] a eu de lourdes répercussions sur son état de santé et sur celui de Mme [K] [G] qui a malheureusement eu une rechute d’un cancer.
Elle conteste avoir exécuté son contrat de façon déloyale et entend rappeler qu’elle a été recrutée en mars 2019, que [Localité 5] souhaitait obtenir le renouvellement de l’activité de soins de suite et de réadaptation polyvalents pour la prise en charge des enfants de plus de 6 ans et de moins de 18 ans en hospitalisation complète avec mention de prise en charge spécialisée des affections respiratoires, ce qui nécessitait la présence, dans ses effectifs, d’un médecin spécialiste en pneumologie, qu’elle seule était titulaire de cette spécialité au sein de l’établissement, que M. [M] [C] a donc utilisé son diplôme et a pu obtenir cette autorisation le 14 septembre 2020.
A l’appui de ses allégations, Mme [A] [E] produit notamment au débat :
— une capture d’écran d’un téléphone portable qui fait état d’un appel téléphonique de M. [M] [C] le 29/12/2020 et un message laissé sur le répondeur,
— des courriels :
* envoyés par Mme [K] [G] et Mme [A] [E] le 05/10/2020 : 'fort heureusement nous sommes toutes les 2 été testées négatives au Covid et c’est tant mieux car nous avons actuellement des patients très fragiles aux [2] ce qui nous amène à penser après s’être concerté toutes les 2 que afin d’assurer leur sécurité et d’éviter de créer un cluster aux [2] il serait prudent d’attendre que les enfants de [Localité 5] deviennent négatifs avant de reprendre nos vacations. Comme vous le savez tous le Covid a tendance à revenir en force dans le Briançonnais et il est de notre devoir de faire en sorte de limiter sa propagation. En attendant on pourrait éventuellement assurer des astreintes téléphoniques..',
* M. [M] [C] le 06 octobre 2020 à Mme [K] [G] et copie à Mme [A] [E] '… suite à votre courrier, j’entends vos craintes et votre demande de suspendre vos visites à [Localité 5] le temps de l’épidémie même si aujourd’hui les conditions de fonctionnement sont sous contrôle et maîtrisées. Pour les astreintes, on modifie les tableaux sans vous. De ce fait, d’un point de vue administratif, votre contrat de travail est suspendu. En espérant que tout cela se termine le plus rapidement possible et que la vie et notre collaboration reprennent leur cours normal…',
* de Mme [A] [E] à Mme [D] [B], directrice adjointe de l’établissement, dont l’objet est 'rupture du contrat de travail’ : '… le 06 octobre 2020, M. [M] [C] a pris la décision de suspendre mon contrat de travail. Le 30 décembre 2020, appel téléphonique de M. [M] [C] pour m’annoncer la rupture définitive de mon contrat de travail. Merci de bien vouloir me préciser s’il s’agit 1/ d’un licenciement ou bien 2/ d’une rupture conventionnelle’ Merci de bien vouloir me fournir mon solde de tout compte..;',
— des échanges sur WhatsApp le :
23/09/2020, M. [M] [C] '… on a un cas positif, on a eu l’ARS et on teste tout le monde. Je propose aux médecins de ne pas venir pour les visites mais prévoir de relayer [V] au cas où il serait pas bien…',
25/09/2020, M. [V] [O] : '… voilà les news et réflexions de [Localité 5]. Tout le monde, enfants et adultes tests, les résultats prévus a priori ce soir et demain soir. Nous avons donc 1 positif isolé seul en chambre, 7-8 isolés mais ensemble sur le 3ème étage car avec des symptômes surtout digestifs d’ailleurs et aucun signe de gravité. Le personnel est au top et bien mobilisé… En ce qui concerne l’organisation [F] je vais être d’astreinte ce week-end pour continuer le suivi et t’éviter des risques. Par contre si tu es d’accord on maintient la réunion lundi matin 9h30, [A] et [K], on pensait avec le direction que vous puissiez juste rester en réserve au cas où et donc ne pas venir ni astreintes dans la semaine prochaine…'
— un courriel envoyé 19/01/2021 par Mme [D] [B] à Mme [A] [E] le 19/01/2021 : '… suite conversation avec [M], courrier ci-joint..;' ; réponse de Mme [A] [E] : 'je suis très surprise par ce courrier qui ne reflète pas du tout la réalité',
— un document photographique représentant plusieurs personnes avec une pancarte du 07/01/2021 '… nous avons le plaisir d’accueillir le Dr [H] [Y] qui vient rejoindre Drs [F] [I] et [V] [O] et compléter notre équipe médicale [Localité 5]',
— un texto envoyé par Mme [K] [G] le 19/01 à Mme [B] : '..j’ai lu le courrier de M. [M] [C] et je suis restée bouche bée… as tu lu les échanges de mails avec lui ' C’est lui qui a pris la décision de suspendre mon contrat de travail le 06/10/2020. C’est lui qui m’a annoncé au téléphone le 30/12/2020 qu’il arrêtait définitivement mon contrat de travail vu qu’il avait une équipe médicale complète avec le recrutement de [H] [Y], et je l’ai même félicité car je connais bien [H]. Si je m’adresse à toi c’est parce que tu es une personne intègre que je respecte..'
— un article de presse qui annonce la fermeture de la maison d’enfants des Hirondelles sise à [Localité 2] fin 2019,
— un courrier du 05/03/2021 que Mme [K] [G] a adressé à l’Ordre des médecins : 'Le 7 octobre 2020 à notre grands surprise Mr [C] nous indique que nos contrats de travail
respectifs sont suspendus. Je tiens à préciser que lorsque l’épidémie Covid a gagné les Acacias en octobre 2020, nous avons été en première ligne,je me suis porté moi-même volontaire pour être référente Covid. Les 4 médecins des [2] ont assuré la prise en charge des patients Covid jusqu’à ça que nous soyons, chacun, un tour de rôle infectés par la Covid 19. Nous n’avons jamais failli à nos taches. A noter que le Dr [E] souffre actuellement d’une péricardite post Covid, et que toutes les 2 nous avons eu les formes pulmonaires de cette infection (avec scanners à l’appui). En janvier 2021, ne voyant aucun signe de la part de [Localité 5] et après concertation entre nous, le Dr [E] envoie un message à la Directrice adjointe afin de savoir quel était notre devenir : licenciement ou rupture conventionnelle.
Nouvelle stupeur lorsque Mr [C] nous envoie un courrier le 19/01/2021 où il nous 'précise'
sans vergogne que nous lui avions demandé de suspendre nos contrats.
Nous avons ensuite reçu chacune une lettre recommandée avec des RDV séparés le 17/02/21 à [Localité 5]. Nous avons choisi de nous faire représenter par la directrice adjointe de l’établissement. A notre arrivée le 17/02/21 à [Localité 5], j’ai demandé à 3 reprises à Monsieur [C], qui est venu nous accueillir dans le hall d’entrée, de nous accorder une entrevue toutes les 2 ensemble, avant de nous voir chacune séparément. A 3 reprises, il m’a opposé un refus sur un ton sec et cassant, tout en m’intimant l’ordre d’aller au bureau, où attendaient la directrice et la directrice adjointe, en pointant son index et en regardant sa montre (j’étais une petite fille qui avait commis une énorme faute et je devais sans discuter aller me faire punir dans son bureau, scène incroyable et hautement avilissante, d’un autre temps ), j’ai alors refusé de m’exécuter ne comprenant pas son attitude si agressive, vindicative et humiliante. Il est rentré dans le bureau en claquant la porte et en nous laissant toutes les 2 au niveau du hall d’entrée.
Au bout de quelques secondes, je me suis dirigée vers le bureau. A peine assise je m’adresse à
Monsieur [C] en lui indiquant qu’on n’est pas des va nus pieds pour nous traiter de la sorte, là il part dans les insultes et me répéte qu’on est des va nus pieds. Totalement choquée, je sors du bureau, il continue dans hall d’entrée (devant la directrice, la directrice adjointe et la préposée a l’accueil), à nous traiter de malpropres et de vas nu pieds et de nous menacer de saisir l’ordre des médecins. Je lui demande de cesser de nous insulter, il continue et ne se gêne pas de nous asséner en clamant haut et fort que notre refus de venir travailler à [Localité 5] était honteux et qu’il avait choqué tous les médecins et tous les employés de [Localité 5]. Il était aisé pour lui de nous salir car il répandait sa version à sa guise.
En 30 ans de métier, je n’ai jamais été traitée de façon insultante et injurieuse par quiconque dans un hôpital ou une structure médicale et encore moins par un directeur d’établissement.'
— un dépôt de main courante de Mme [A] [E] auprès de la gendarmerie le 05/03/2021 '… Je viens accompagnée de Mme [G] [K].
Le 17/02/2021 nous avons reçu une lettre recommandée envoyée par Mr [M] [C] directeur de la maison d’enfants [Localité 5] à [Localité 4].- --
Ce dernier nous a convoqué suite à notre devenir au sein de sa structure.-
Mr [C] nous a mal reçu en nous rabaissant, nous insultant et en nous menaçant de saisir l’Ordre des Médecins.-
Notre situation professionnelle n’est toujours pas réglée.-
Il nous a été impossible de discuter calmement et de façon raisonnée.-»
Nous avons écrit à l’Ordre des Médecins et donné notre version des faits--
Nous n’avons aucune nouvelle depuis le 17/02/2021",
— avis RCP du 26/08/2021 concernant Mme [K] [G] qui mentionne au 04/08/2021 une mastectomie gauche consécutive à un cancer du sein, et qui préconise un traitement hormonal,
— un procès-verbal du 14/09/2020 de l’Ars approuvant la demande présentée par la MECSS [Localité 5] de renouvellement de l’activité de soins de suite et de réadaptation polyvalents pour la prise en charge des enfants de plus de 6 ans et de moins de 18 ans en hospitalisation complète et de soins de suite et de réadaptation avec mention de prise en charge spécialisée des affections respiratoires pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 18 ans en hospitalisation complète,
— la médaille d’honneur du travail attribuée à Mme [A] [E] le 01/01/2025.
M. [M] [C] soutient que c’est Mme [A] [E] qui est à l’origine de la suspension du contrat de travail, que les téléconsultations et astreintes téléphoniques n’étaient pas envisageables car les patients de [Localité 5] sont atteints de pathologies graves, notamment respiratoires, allergiques, qui nécessitent la présence physique quotidienne d’un médecin, que le message du docteur [O] n’est pas de nature à démontrer le contraire et que c’est à tort que la salariée prétend que la suspension de son contrat de travail n’a pas été souhaitée et lui a été imposée.
Il affirme qu’il a par la suite demandé à Mme [A] [E] de reprendre le travail, sans succès, que contrairement à ce que prétend la salariée, le corps médical de l’établissement comprenait seulement quatre médecins, le docteur [I] qui travaillait principalement à [Localité 6] et occasionnellement à [Localité 2], le docteur [O], Mme [K] [G] et Mme [A] [E], que le docteur [O] n’était plus en mesure d’exercer suite à un accident cardio vasculaire et qu’il était donc impératif et nécessaire en décembre 2020 que les docteurs Mme [K] [G] et Mme [A] [E] reprennent leur activité, le recrutement d’un nouveau médecin n’ayant été envisagé qu’en mars 2021, date correspondant à la date prévisible de la retraite du docteur [O], puis pour les mêmes raisons en janvier 2021.
Il conteste avoir annoncé à Mme [A] [E] le 30 décembre 2020 la rupture de son contrat de travail, que tout au contraire, il lui a demandé de reprendre le travail.
Il prétend que Mme [A] [E] avait le souhait de cesser ses consultations, que face à l’inertie chronique de la salariée, il a été contraint de lui envoyer un courrier pour mettre fin à la suspension de son contrat de travail en la sommant officiellement de reprendre l’exercice de ses fonctions, ce qu’elle n’a pas fait. Il conclut qu’il a démontré et prouvé que Mme [A] [E] était en absence injustifiée 'de son propre fait’ depuis le 19 janvier 2021 jusqu’à sa mise à pied conservatoire du 15 mars 2021. Il ajoute que les plaintes pour faux déposées par Mme [A] [E] à l’encontre de Mme [Q] et de Mme [Z], deux salariées qui ont témoigné en sa faveur, n’ont pas été suivies d’effet.
Il affirme par ailleurs que Mme [A] [E] n’a pas exécuté son contrat de travail de bonne foi, en ne reprenant pas son poste de travail à tout le moins depuis le 19 janvier 2021.
Il ajoute que le maintien de Mme [A] [E] au sein de la structure n’était plus envisageable, compte tenu des conséquences très préjudiciables de la violation de ses obligations contractuelles : son absence prolongée privait les enfants atteints de pathologies graves de l’accès aux soins médicaux avec des conséquences graves pour leur santé, bafouait la relation de confiance établie entre M. [M] [C] et les patients de [Localité 5] ; cette situation mettait en grande difficulté le bon fonctionnement de l’établissement à telle enseigne que sa pérennité était menacée.
Il tient à préciser qu’en 2019/2020, contrairement à ce que prétend la salariée, il n’avait pas besoin de la présence du docteur [E] pour le renouvellement de son autorisation pour pratiquer des soins de suite et de réadaptation pneumologie au sein de [Localité 5], la formation et l’expérience du docteur [O] dans les domaines de la pédiatrie et de la pneumologie lui avaient permis de le désigner en tant que médecin coordonnateur et d’obtenir ainsi le renouvellement de son autorisation d’exercer.
A l’appui de ses allégations, M. [M] [C] produit notamment au débat :
— l’avenant n°1 au contrat de travail du docteur [F] [X] signé le 29/01/2021 qui mentionne : à compter du 01 février 2021, le salaire de M. [F] [I] est fixé d’un commun accord à la somme de 4500 euros nets pour 2 jours de travail par semaine, 2 week-end d’astreintes effectuées par mois et présence aux CODIR,
— plusieurs bulletins de salaire du docteur [F] [X] de 2020 et 2021,
— le contrat de travail de Mme [A] [E] conclu le 1er mars 2019 qui mentionne en son article 6 relatif au 'temps de travail et rémunération’ qu’elle consacrera une visite par semaine, et en son article 7 relatif au lieu de travail, qu’elle exercera ses fonctions dans les locaux de M. [M] [C] [Localité 5],
— le courrier de M. [M] [C] daté du 19/01/2021 '… tu es salariée de notre entreprise. A ce titre, dans le cadre de la pandémie à laquelle nous sommes confrontés, tout particulièrement dans la région du Briançonnais mais aussi au sein de notre entreprise comme des [2] qui t’emploie à titre principal, tu as été amenée à solliciter la suppression de ton contrat de travail ce qui t’a été accordée.
Toutefois, si les conditions sanitaires au plan national ne se sont que faiblement améliorées, il en va différemment sur le Briançonnais et notamment à [Localité 5] où la situation se trouve stabilisée.
Dès lors, nous sommes amenés à te notifier, aux termes des présentes, la fin de la suspension temporaire de ton contrat de travail.
En conséquence, tu voudras bien reprendre l’exécution normale de ton contrat de travail, ou à défaut de nous faire connaître les raisons qui s’y opposent…',
— un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 19/02/2021 qui certifie des échanges de textos entre :
1/ Mme [A] [E] et M. [M] [C] :
Mme [A] [E], le 14/10/2020 'bonsoir [M] oui tout va bien merci; plus de peur que de mal..' ;
M. [M] [C], le 06/11/2020 'bonjour [A], je viens un peu aux nouvelles comment vas-tu ce n’est pas trop dur aux acacias''
Mme [A] [E], le 22/12/2020 'bonsoir [M] tous mes voeux de rétablissement pour [V]. J’espère qu’il va bien récupérer’ ;
Mme [A] [E], le 02/01/2021 :'… j’espère qu’il va récupérer très vite…',
2/ Mme [A] [E] et Mme [N] [T] :
Mme [A] [E], le 07/10/2020 :'bonjour [N], ..peux-tu me communiquer les coordonnées du Dr [L] [J]'
Mme [A] [E] le 20/01/2021 : 'bonjour [D], moi non plus je ne veux pas aller au conflit. Je pense qu’une solution amiable est envisageable. Merci de me faire une proposition afin que je puisse y réfléchir..;',
Mme [A] [E] en février 2021 : '… lors de mon embauche à [Localité 5] en 2016 j’ai retrouvé contrat de travail et bulletins de salaire mais pas de solde de tout compte. Tu m’en avais fait un'…',
Mme [A] [E] en février 2021 : ' bonjour [D],… pour demain, [K] aussi souhaite être assistée par toi…' . '… dommage pour ce matin, j’aurais aimé que les choses se passent dans le calme. Le comportement de M. [M] [C] envers nous a été totalement irrespectueux et inacceptable…',
— une attestation de Mme [N] [Q], directrice de [Localité 5] : ' Nous avons (…) convenu que Mr [C] les appellerait [Mesdames [E] et [G]] afin de voir avec elles les modalités de la reprise de leur travail dés le début Janvier à la réouverture de l’établissement. Après plusieurs appels et un message laissé au Docteur [E], il m’a indiqué ne pas avoir pu la joindre. Il était trés préoccupé car le Docteur [E] lui avait dit que jamais elle ni le Dr [G] ne reviendrait travailler à [Localité 5] » et que le Dr [E] avait pour des raisons que nous n’avons pas comprises, était trés agressive au téléphone’ ; 'nos deux médecins sont arrivés avec une attitude hautaine et agressive et ont pris à partie, dés les premiers instants, avec une grande violence verbale, en le [M. [C]] mettant en cause sur la période de leur départ et ce, de façon assez surprenante, car c’était elles qui nous avaient demandé de ne plus venir, Mr [C] n’ayant fait qu’accéder à leur demande. (…)».
— une attestation de Mme [D] [Z] : ' (…) A leur arrivée, j’étais dans mon bureau et je suis allée à leur rencontre ; Elles étaient tendues et agressives, prenant vivement à partie Mr [C] lui reprochant, de façon incompréhensible, d’avoir suspendu selon elles leur contrat de travail. Mr [C] est resté courtois et a replacé les événements dans leur contexte réel, à savoir que c’est elles qui ont abandonné l 'établissement dans le moment aigue d’un cluster lié au covid. (…)La colère de ces dames est montée lorsqu’il leur a dit qu’il trouvait leur comportement choquant et qu’il en ferait part au Conseil de l’ordre. (…)».
— l’article D6124-177-2 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à compter du 21/04/2008,
— une capture d’écran de la page Facebook de Mme [A] [E] ' Mme [A] [E] ' à toutes et à tous bonne et heureuse année 2021. Le Dr [E] [A] n’est plus la pneumologue de [Localité 5] depuis octobre 2020. Bienvenue à la nouvelle équipe médicale et bonne continuation.'.
Réponse de la cour :
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
Pendant la suspension du contrat de travail qui peut être décidée à l’initiative de l’employeur ou du salarié, le salarié cesse de manière temporaire de travailler, sans pour autant que la suspension occasionne la rupture définitive du contrat.
A son retour dans l’entreprise, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à son emploi précédent.
En l’espèce, il résulte des éléments produits au débat par les parties que le 05 octobre 2020, Mme [K] [G] et Mme [A] [E] ont proposé à M. [M] [C] une modification des conditions d’exercice de leurs fonctions, en raison de l’existence de plusieurs cas positifs au Covid-19 à la maison d’enfants et de la fragilité de patients qu’elles étaient amenées à suivre dans un autre établissement, les [2], dans un contexte de crise sanitaire, et d’effectuer des astreintes téléphoniques ou des téléconsultations, ce que M. [M] [C] n’a manifestement pas accepté, puisqu’il informe Mme [A] [E] et Mme [K] [G], dès le lendemain, par texto, qu’il suspend leur contrat de travail.
Manifestement, cette suspension administrative n’emporte pas d’opposition ou de critiques de la part de Mme [A] [E].
Si l’ancien médecin coordonnateur, le docteur [V] [O] a suggéré par un texto du 25 septembre 2020, que Mme [K] [G] et Mme [A] [E] pouvaient rester en 'réserve au cas où’ et ne pas se déplacer aux astreintes prévues la semaine suivante, il n’en demeure pas moins que moins de deux semaines plus tard, alors que plusieurs enfants confiés à la MECSS [Localité 5] ont été testés positifs au Covid 19, Mme [A] [E] ne s’est pas proposée pour assurer des visites sur site, mais a demandé un aménagement de l’exercice de ses fonctions, par le biais notamment d’appels téléphoniques, et a précisé qu’il était préférable que les enfants de la maison d’enfants soient de nouveau testés négatifs, avant de reprendre les vacations et les astreintes.
Mme [A] [E] soutient qu’au cours d’un appel téléphonique en décembre 2020, M. [M] [C] l’aurait informée de la rupture de son contrat de travail, sans pour autant en justifier, les échanges de messages entre la salariée et son employeur, dans un temps proche, ne font aucune allusion à une telle décision.
Si Mme [A] [E] justifie que M. [M] [C] lui a laissé un message sur son téléphone portable le 30 décembre 2020 et que dans un courriel qu’elle a envoyé à Mme [B], elle lui indique que le 30 décembre 2020 M. [M] [C] lui avait annoncé la rupture définitive de son contrat de travail, aucun élément autre ne vient corroborer cette affirmation ; lors d’un texto qu’elle envoie le 02 janvier 2021 à M. [M] [C], Mme [A] [E] souhaite un prompt rétablissement au médecin chef, le docteur [O] qui venait de rencontrer un problème de santé grave, sans pour autant mentionner sa propre situation professionnelle, alors que selon sa version, elle faisait l’objet d’une rupture définitive de son contrat de travail quelques jours auparavant.
Enfin, sur ce point, le message de bonne année relevé sur la page Facebook de Mme [A] [E] peut être interprété comme le fait qu’il était acquis, pour la salariée, qu’elle ne faisait plus partie des effectifs de l’équipe médicale de [Localité 5] depuis la suspension de son contrat de travail, ce qui laisse à penser qu’elle n’envisageait pas de réintégrer l’équipe médicale de la maison d’enfants.
Quoiqu’il en soit, il n’est pas contesté que Mme [A] [E] a été destinataire d’un courrier de M. [M] [C] daté du 19 janvier 2021, l’informant de la fin de la période de suspension de son contrat de travail et de la nécessité de reprendre son poste de travail.
Dans un courrier adressé à l’Ordre des médecins, daté du 05 mars 2021, Mme [K] [G] affirme qu’en janvier 2021, n’ayant pas reçu de nouvelles de M. [M] [C], le docteur [E] envoie un message à la Directrice adjointe afin de savoir quel était notre devenir : licenciement ou rupture conventionnelle.
Or, les termes de ce courrier interrogent, dans la mesure où dans le courrier du 19 janvier 2021, l’employeur notifiait de façon précise et sans ambiguïté, la fin de la période de suspension du contrat de travail, et non pas une rupture définitive du contrat de travail, et proposait à la salariée simplement d’assurer de nouveau ses vacations.
Force est de constater que, entre cette date et la date de la convocation à l’entretien préalable, le 15 mars 2021, Mme [A] [E] n’a pas manifesté son intention de reprendre son travail, que ce soit par un écrit ou par un déplacement sur site, peu importe qu’un nouveau médecin ait été recruté en début d’année. Mme [A] [E] ne justifie pas non plus avoir donné à son employeur les raisons qui s’opposaient à cette reprise de son poste de travail, comme il le lui avait demandé dans son courrier du 19 janvier 2021.
Mme [A] [E] n’apporte pas d’explication convaincante sur l’absence de réponse aux sollicitations de l’employeur, mettant seulement en avant le fait que ce dernier tentait par tous moyens de se séparer d’elle.
En ne se présentant sur son lieu de travail à compter du 20 janvier 2021, malgré une injonction faite en ce sens par l’employeur, Mme [A] [E] n’a pas respecté son obligation contractuelle d’exécution de sa prestation de travail, qui constitue pourtant l’obligation principale de la salariée.
L’absence injustifiée de Mme [A] [E] pendant plusieurs semaines, du 20 janvier au 15 mars 2021, a manifestement eu des répercussions préjudiciables pour [Localité 5], compte tenu de la fragilité de l’état de santé des enfants accueillis et de la persistance de la crise sanitaire, et alors que le personnel médical avait été mis à mal depuis les problèmes de santé du médecin coordonnateur en décembre 2020, le docteur [V] [O], et de l’activité à temps partiel du docteur [I].
Les éléments produits par l’employeur démontrent que ce n’est qu’à compter du 29 janvier 2021, que le docteur [F] [I] a vu ses interventions augmenter auprès de [Localité 5] ; cette situation peut s’expliquer aisément par l’absence prolongée du docteur [O] et son départ à la retraite imminent, et des absences de Mme [K] [G] et de Mme [A] [E] depuis plusieurs semaines. Quand au recrutement de Mme [H] [Y], s’il est intervenu en janvier 2021, il peut s’expliquer également par des problèmes d’effectifs.
Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que M. [M] [C] avait l’intention d’évincer Mme [A] [E] et Mme [K] [G] dès le mois d’octobre, de novembre ou décembre 2020 ; leurs absences prolongées depuis plus de deux mois, et le départ prévisible, à court terme, du docteur [O], justifiaient un renforcement de l’équipe médicale à bref délai.
Il résulte des éléments qui précèdent que Mme [A] [E] a commis une faute grave qui justifie son licenciement prononcé par M. [M] [C] suivant lettre du 01 avril 2021.
Mme [A] [E] sera donc déboutée de ses prétentions financières subséquentes liées à la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 01 octobre 2020 au 15 mars 2021 :
Moyens des parties :
Mme [A] [E] sollicite la somme de 10 858,23 euros à titre de rappel de salaires pendant la période de suspension de son contrat de travail et à titre subsidiaire, sur la période du 01 octobre 2020 au 19 janvier 2021, à hauteur de 8 581,96 euros bruts.
M. [M] [C] fait valoir que l’employeur n’est pas tenu de rémunérer le salarié pendant la durée de la suspension, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires applicables, que la convention collective applicable ne prévoit pas de dérogations pour cause de suspension du contrat de travail décidée d’un commun accord par les parties ni même en cas d’absence injustifiée, que le code du travail ne prévoit le versement d’une indemnité que pour des cas précis de suspension du contrat de travail comme notamment l’accident de travail, que tel n’est pas le cas pour la suspension décidée d’un commun accord ou d’absence injustifiée.
Réponse de la cour :
Pendant la suspension du contrat de travail, Mme [A] [E] a cessé de travailler, de façon temporaire, en sorte qu’il était légitime qu’elle ne perçoive pas de rémunération.
Mme [A] [E] ne fonde pas ses demandes en sorte qu’elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [M] [C] :
Moyens des parties :
M. [M] [C] prétend que suite à l’établissement du solde de tout compte de Mme [A] [E], il est apparu que la salariée était débitrice de la somme de 1077,29 euros, et que ce montant est prouvé par le bulletin de salaire correspondant.
Il sollicite par ailleurs la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, au motif que Mme [A] [E] a fait preuve à son égard d’une particulière déloyauté.
A l’appui de ses allégations, M. [M] [C] produit au débat :
— le bulletin de salaire de Mme [A] [E] du mois d’avril 2021 qui mentionne une 'régularisation négative’ au titre des congés payés sur la base de 14 jours pour un montant de 1379,69 euros.
Mme [A] [E] fait valoir que M. [M] [C] ne justifie pas la somme réclamée au titre de la régularisation des congés payés, qu’il ne produit pas le détail de cette régularisation et fait observer que le conseil de prud’hommes n’a pas hésité à la condamner sur la base d’une requête prétendument irrecevable et alors même que l’employeur n’avait pas formulé cette demande qu’à titre reconventionnel et sans déposer de nouvelle requête.
En outre, elle soutient qu’elle a démontré ne pas avoir exécuté de façon déloyale le contrat de travail et que M. [M] [C] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Réponse de la cour :
Si le bulletin de salaire d’avril 2021 de Mme [A] [E] fait état d’une régularisation de congés payés 'négative', force est de constater que M. [M] [C] ne produit aucune précision sur la période de ces 14 jours que Mme [A] [E] aurait posés en congés payés, en sorte que la salariée qui conteste la somme réclamée, n’est pas en capacité de répondre utilement à cette demande, et ce d’autant plus que les bulletins de paie produits par l’employeur pour la période antérieure ne mentionnent pas le nombre de congés 'en cours, acquis, pris et le solde', alors que l’employeur aurait dû renseigner le compteur des congés payés qui figure sur les bulletins de paie.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de M. [M] [C] à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Par ailleurs, au vu de ce qui précède, il a été retenu que Mme [A] [E] avait commis une faute grave qui a été sanctionnée par un licenciement.
Cependant, force est de constater que M. [M] [C] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral dont il demande réparation.
M. [M] [C] sera donc débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avignon, sauf en ce qu’il a :
— constaté l’intervention volontaire de M. [M] [C],
— débouté M. [M] [C] de sa demande de condamnation de Mme [A] [E] en réparation du préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge recevable l’action en justice engagée par Mme [A] [E],
Juge non prescrites les prétentions de Mme [A] [E] ,
Juge fondé le licenciement pour faute de Mme [A] [E] prononcé par M. [M] [C] le 01 avril 2021,
Déboute M. [M] [C] de ses demandes de régularisation de congés payés d’avril 2021 et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne Mme [A] [E] à payer à M. [M] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [A] [E] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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