Irrecevabilité 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 9 janv. 2026, n° 25/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 mars 2025, N° 24/00353 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | [, S.A. [ 16 ] c/ Société [ 12 ], Service surendettement, Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2026
N° RG 25/03165 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGN6
AFFAIRE :
[U] [V]
C/
S.A. [16]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00353
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
APPELANT – comparant en personne
****************
S.A. [16]
Service surendettement
[Localité 10]
Société [11]
Chez [17]
[Adresse 1]
[Localité 9]
[13]
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. [16]
Service surendettement
[Localité 3]
Société [12]
Chez [14]
Secteur surendettement
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 avril 2024, M. [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 juin 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 2 septembre 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 51 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 4,92 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 863,30 euros.
Statuant sur le recours de M. [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 7 mars 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— déclaré irrecevable la contestation formée hors délai par M. [V],
— renvoyé le dossier à la commission,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 13 mai 2025, M. [V] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 14 mars 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 5 décembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 20 mai 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l’appel est soulevée d’office et soumise au débat contradictoire.
M. [V], qui comparaît en personne, s’en rapporte à justice.
Il explique qu’il n’a pas bien lu le courrier de notification du jugement, qu’il a donc adressé son recours au greffe du tribunal judiciaire, que ce dernier l’a informé par courrier que son recours devait être formé devant la cour d’appel, que cependant, étant alors à l’étranger, il n’a pris connaissance de ce courrier que tardivement.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Aux termes de l’article R. 713-7 du code de la consommation, en matière de surendettement, lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article R.713-11 du même code énonce que «'S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.'»
L’article 932 du code de procédure civile précise que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Enfin, par application de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Au cas d’espèce, le courrier de notification au débiteur du jugement querellé précise bien que ce jugement peut être frappé d’appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comporte l’adresse de la cour d’appel de Versailles (en gras et souligné dans le texte) à laquelle envoyer la déclaration d’appel.
Dès lors, le délai d’appel de 15 jours qui a commencé à courir le 15 mars 2025 expirait le lundi 31 mars 2025 à minuit.
L’envoi d’une déclaration d’appel devant la juridiction de première instance n’a pu interrompre le délai pour agir, le défaut de pouvoir juridictionnel étant une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence.
Or, la déclaration d’appel a été adressée à la cour par courrier posté le 13 mai 2025.
En conséquence, l’appel de M. [V] doit être déclaré irrecevable.
Le recours étant irrecevable, la question de nouvelles mesures de désendettement ne saurait être examinée par la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare M. [U] [V] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 7 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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