Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mai 2026, n° 26/03892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03892 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q42K
Nom du ressortissant :
[A] [E]
[E]
C/
[T] DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [A] [E]
né le 27 Juillet 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Non comparant et représenté par Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Madame [S] [F], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. [T] DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans a été notifiée à [A] [E] le 14 janvier 2026.
Par décision en date du 21 mars 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [A] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2026.
Le 25 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [A] [E] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par ordonnance du 19 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [A] [E] pour une durée de trente jours.
Par requête du 18 mai 2026, reçue le 18 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 19 mai 2026 à 14h38, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [A] [E] pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 20 mai 2026 à 11h58, [A] [E] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté aux motifs de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, une erreur quant à l’appréciation de la menace pour l’ordre public, un défaut de diligences de l’administration et une absence de perspective d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2026 à 10 heures 30.
[A] [E] a refusé de comparaître à l’audience.
Le conseil de [A] [E] a eu la parole au soutien de son appel.
La préfecture de la Haute-Savoie, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [A] [E] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [A] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
En l’espèce, les services préfectoraux justifient des diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes ainsi que d’une relance le 18 mai 2026 compte tenu des déclarations de l’intéressé.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales sans qu’aucune carence ne puisse être reprochée relativement à la fréquence ou au nombre de relances.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Haute-Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle n’est tenue que d’une obligation de moyens et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
S’agissant de la menace à l’ordre public, le premier juge doit être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, que le comportement de [A] [E] est constitutif d’une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation du 19 janvier 2026 prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu’à une interdiction de détenir et de porter une arme sans motif légitime pendant cinq ans et à une interdiction du territoire français pendant trois ans pour des faits de vols aggravés.
Le quantum de la peine prononcée assortie d’une interdiction du territoire français, la nature des faits dont il a été reconnu coupable, s’agissant de violences, caractérisent en effet un comportement constitutif d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Comme l’a justement rappelé le premier juge, cette menace à l’ordre public est de nature à fonder à juste titre la demande préfectorale de prolongation de la rétention administrative.
Enfin, il ne peut être présumé que l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes, qui disposent déjà des éléments d’identification de l’intéressé, conduise nécessairement à une absence de perspective d’éloignement
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de [A] [E] recevable.
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
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