Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 2 avr. 2026, n° 25/05880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2024, N° 24/55985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° 110 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05880 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCYK
Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 novembre 2024 – président du TJ de [Localité 1] – RG n° 24/55985
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SYNDIC GRAND [Localité 1], RCS de [Localité 1] n°927450122, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Henri de Lagarde de la SAS Drouot avocats, avocat au barreau de Paris, toque : W 06
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET [A], RCS de [Localité 1] n°315103887, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine Lecossois Lemaitre, avocat au barreau de Paris, toque : B1035
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Les immeubles situés [Adresse 5] et [Adresse 1] sont voisins.
Se plaignant d’une dégradation du mur séparatif et d’une impossibilité de bloquer la fermeture du portail de la copropriété, par acte du 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir :
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] par provision au paiement de la somme de 13 963 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant le mur mitoyen aux deux copropriétes et le portail de in copropriété du [Adresse 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, passé un délai de 15 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
ordonner une expertise aux fins d’examiner les désordres ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 novembre 2024, le juge des référés a :
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] au paiement au syndicat des copropriétaires de l immeuble sis [Adresse 5] de la somme de 13 963 euros à titre de provision pour les travaux de remise en état ;
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de sa demande d’astreinte ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 16 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] au paiement au syndicat des copropriétaires de l immeuble sis [Adresse 5] de la somme de 13 963 euros à titre de provision pour les travaux de remise en état ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau :
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] demande à la cour de :
à titre principal :
confirmer l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024 en ce que le juge des référés a condamné le syndicat des copropriétaire du [Adresse 7] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] :
— la somme de 13 963 euros à titre de provision pour les travaux de remise en état;
— la somme de 1 500 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens de première instance.
y ajoutant,
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la TVA en vigueur de 20% sur la provision pour les travaux de remise en état ;
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de toutes ses demandes, en toutes fins qu¡|elles comportent.
à titre subsidiaire, en cas d’infirmation :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire et commettre tout expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 10], après y avoir convoques les parties ;
examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordre connexes , ayant d’évidence la même cause mais révélées postérieurement a l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile ;
décrire lesdits désordres en indiquant la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ;
fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, a partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
fournir tous éléments de nature a permettre ultérieurement a la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, a la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrier ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige.
en tout état de cause :
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2025.
Sur ce,
Par conclusions remises et notifiées le 24 novembre 2025 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire. Toutefois, s’agissant d’une procédure à bref délai aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1242 du code civil, la responsabilité de plein droit du gardien est engagée dès lors qu’il est établi que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que partiellement, l’instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère qu’il n’a pu ni prévoir, ni empêcher.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] fait valoir qu’un arbre, qui ne relève pas d’une catégorie classée ou protégée, implanté sur la parcelle de le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est à l’origine d’une fissuration du mur séparatif, ce qui impacte le système de fermeture du portail de la copropriété. Il soutient que les désordres sont de nature évolutive.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] conteste le lien de causalité entre l’arbre situé sur son fonds et les désordres allégués. Il affirme que les huissiers de justice et le géomètre sollicités par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] n’ont pas les compétences techniques pour établir le lien de causalité entre l’arbre et les désordres. Il ajoute que les constats n’ont pas été établis contradictoirement.
Cependant, les procès-verbaux de constat établis par huissiers de justice les 24 novembre 2020, 6 octobre 2023 et 28 octobre 2023 et le rapport du géomètre du 21 mars 2023 se confortent les uns les autres de sorte que leur force probante est établie peu important qu’ils n’aient pas été réalisés de façon contradictoire. Il en résulte que :
— un arbre situé sur le fonds de la copropriété situé [Adresse 7] pousse de « façon penchée » et s’appuie sur le mur de séparation ; une lézarde verticale s’est créée; un écart de plusieurs centimètres de largeur est visible ; le mur avance vers le terrain de la propriété [Adresse 10] ;
— la clôture de la propriété du [Adresse 10] est touchée par le mur en partie supérieure ;
— l’arbre est collé au mur séparatif à l’endroit de la fissuration du mur ;
Il se déduit de ces pièces et des photographies annexées que l’arbre, très incliné, qui pousse le mur séparatif est à l’origine des dégradations affectant ce mur et le portail de la propriété située [Adresse 10].
L’obligation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de réparer ces dégradations est établie avec l’évidence requise en référé et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] produit deux devis concernant :
— la fabrication d’une grille courbe permettant à l’arbre de s’épanouir et la réfection du mur (devis de la société Ateliers du 28 mai 2024 d’un montant de 10 448 euros HT) ;
— la réfection du portillon pour un montant de 3 866, 50 euros HT (devis de la société Hestian Protect du 27 mai 2024 ) ;
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ces devis établissent l’efficacité des travaux envisagés pour remédier aux désordres invoqués.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à payer à le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] la provision de 13 963 euros hors taxes.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] demande d’ajouter la TVA d’un taux de 20 % à la provision fixée par le premier juge.
Cette demande, complémentaire de celle soumise au premier juge, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y sera fait droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sera condamné aux dépens d’appel et à verser la somme de 3 000 euros à le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] une provision correspondant au montant de la TVA, d’un taux de 20 %, appliquée à la somme de 13 963 euros accordée à titre provisionnel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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