Confirmation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 févr. 2026, n° 26/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Marseille, 30 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00700 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IXDP
N° de minute : 80/26
ORDONNANCE
Nous, Sylvie ARNOUX, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [C] [P]
né le 18 Mai 1998 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 28 octobre 2023 par M. LE PREFET DES BOUCHES SU RHONE faisant obligation à M. X se disant [C] [P] de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux années ;
VU le jugement rendu le 30 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille prononçant à l’encontre de M. X se disant [C] [P] une interdiction du territoire français de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. X se disant [C] [P] une interdiction du territoire français de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 janvier 2026 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] à l’encontre de M. X se disant [C] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h30 ;
VU la décision de confirmation de placement en rétention administrative prise le 6 février 2026 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] à l’encontre de M. X se disant [C] [P], notifié à l’interessé le 6 février 2026 à 17h10 ;
VU l’ordonnance rendue le 26 janvier 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant, pour une durée de 28 jours à compter du 27 janvier 2026, la rétention administrative de M. X se disant [C] [P] ;
VU l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 janvier 2026 rejetant le recours en contestation de M. X se disant [C] [P] ;
VU la requête de LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] datée du 22 février 2026, reçue le même jour à 13h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [C] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 23 Février 2026 à 12h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [P] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [C] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Février 2026 à 17h44 ;
VU les avis d’audience délivrés le 24 février 2026 à l’intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [D] [M], interprète en langue arabe interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [C] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [D] [M], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3], et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l’espèce, M. [P] rappelle qu’il est demandeur d’asile en Allemagne. Le 22 janvier 2026, son attestation de demandeur d’asile a été renouvelée par les autorités allemandes.
Le 23 janvier 2026, il a été interpellé en France (omettant de préciser que cette interpellation s’est faite après un défaut d’obtempérer et qu’il était détenteur de produits stupéfiants).
Il indique que les autorités françaises ont saisi les autorités allemandes ainsi que les autorités néerlandaises d’une demande de reprise en charge dans le cadre du Règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin. Il lui a été notifié une décision portant placement en rétention administrative sur la base du régime applicable aux étrangers faisant lobjet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge (article L751-1 et suivant du CESEDA), alors qu’il n’a jamais introduit de demande d’asile en France.
Il rappelle la décision rendue le 28 janvier 2026 aux termes de laquelle le tribunal judiciaire de Strasbourg a affirmé qu°il n°existe «aucun doute possible s 'agissant du cadre légal de la mesure de rétention administrative puisque la préfecture produisait l''ensemble des pièces relatives à la demande de reprise en charge formulée auprès des autorités’ allemandes et néerlandaises. La Cour d’appel de Colmar a confirmé cette décision. Ainsi, le régime légal applicable à sa situation est bien celui prévu aux articles L751-1 et suivants du CESEDA et notamment les articles L751-9 et L751-10.
Il ajoute que les autorités allemandes ont répondu le 28 janvier 2026 que l’Italie a implicitement accepté une demande de prise en charge datée du 9 juillet 2024 et que ce pays est donc devenu l’État membre responsable conformément à l’article 22-7 du règlement Dublin III et que le délai de transfert n 'est pas encore expiré. Les autorités allemandes ont également observé que l’Allemagne a, d’une part, déjà rejeté une demande de reprise émise par la France le 16 janvier 2025, et d’autre part, rejeté une demande de reprise en charge des Pays-Bas le 11 décembre 2025 et que l’Italie ne reprend actuellement pas en charge les demandeurs d’asile en procédure Dublin.
La seule exception possible à la mise en liberté immédiate prévue est le cas où une demande de réexamen a été adressé à l’Etat responsable dans les plus brefs délais ou si un autre Etat a été requis.
Pour M. [P], la préfecture n’indique pas avoir transmis une demande de réexamen auprès des autorités allemandes ou néerlandaises ni même avoir sollicité l’Italie d’une demande de reprise en charge.La France ne peut pas se déclarer responsable d’une demande d’asile qui ne lui a jamais été présentée et ne peut évidemment pas s’envoyer à elle-même une demande de reprise en charge.
M. [P] affirme que malgré son placement en rétention administrative, il ne lui a jamais été notifié de décision portant transfert aux autorités italiennes.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté avant l’expiration du délai de 24 heures suivant le prononcé de la décision critiquée, par déclaration écrite et motivée, conformément aux dispositions de l’article R552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai initial expirant un samedi et étant prorogé au premier jour ouvrable suivant.
L’appel est donc recevable.
Sur le fond
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du Ceseda qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves'».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d’appel sont donc recevables.
Sur l’irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
En application des dispositions de l’article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d’une simple requête par l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de 48 heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7".
M. [P] fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et de l’existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que le signataire a bien reçu délégation de signature pour ce faire.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le défaut de diligence de l’administration
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au- delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° Lorsque I’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de I’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève I’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de I’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En I’espèce, M. [P] est placé en rétention administrative sur le fondement des dispositions des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA (cf arrêté du 6 février 2026), notamment en raison des deux peines d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 et 10 ans dont il fait l’objet, en vertu de deux jugements rendus par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 octobre 2023, et par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 26 juillet 2024.
L’Allemagne ayant refusé de reprendre en charge M. [P] dans le cadre du règlement dit Dublin III, la Préfecture a notifié à l’intéressé son droit de demander l’asile en France dans un délai de cinq jours. Or, M. [P] n’ayant formulé aucune demande en ce sens et n’entendant pas le faire, la Préfecture a donc notifié à l’intéressé, le 20 février 2026, un arrêté fixant l’Algérie comme pays de destination et a, dans le même temps, saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer.
Il est établi que M. [P] a fait l’objet de précédentes mesures non respectées. Il a été relevé le risque non négligeable de fuite en raison notamment des placements en rétention et tentative de fuite.
Il a également été relevé une simple erreur matérielle en ce que la requête est bien fondée sur les articles L751-9 et 10 du CESEDA et non visa de l’article L.523-1 du CESEDA et qu’aucune erreur de droit n’a été commise, le risque de fuite ayant été visé et motivé.
En l’état des diligences entreprises par la Préfecture, il convient donc de faire droit à sa demande de
deuxième prolongation.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [C] [P] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 23 Février 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [C] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Février 2026 à 16h18, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. X se disant [C] [P]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Février 2026 à 16h18
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l’intéressé
M. X se disant [C] [P]
par visioconférence
l’interprète
[D] [M]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [C] [P]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [C] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Automobile ·
- Déclaration ·
- Location ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Milieu scolaire ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Attribution ·
- Autonomie ·
- États-unis ·
- Enfant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Burkina faso ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Instance ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Domicile ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Pacs ·
- Jugement ·
- Assignation en justice ·
- Acte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rénovation urbaine ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de retrait ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Cession ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Public
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Servitude de passage ·
- Portail ·
- Acte notarie ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Droit de passage
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Médecin ·
- Non professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Notification ·
- Garantie
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Bénéfice d'inventaire ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Qualités ·
- Indivision successorale ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Bénéfice
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.