Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 févr. 2026, n° 22/04360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 10 mai 2022, N° 20/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [Z]
RAPPORTEUR
N° RG 22/04360 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLPV
[B]
C/
S.A.R.L. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 10 Mai 2022
RG : 20/00073
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
APPELANT :
[N] [B]
né le 14 Avril 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine CAILLON de la SELARL LEGALTYS SOCIAL, avocat au barreau d’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Novembre 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Régis DEVAUX, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] a une activité de conception de robotique industrielle.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, en date du 2 avril 2019, elle engageait Monsieur [N] [B] en qualité d’automaticien, au statut de technicien.
En suite de l’épidémie de la Covid 19, Monsieur [N] [B] demandait à son employeur à poursuivre son activité en télétravail.
Cette demande était refusée.
Le 18 mars 2020, Monsieur [N] [B] informait son employeur de ce qu’il exercerait désormais ses fonctions en télétravail, nonobstant le refus de son employeur faute que l’entreprise ait mis en place des mesures adéquates de prévention de la contagion.
La société [2] lui répondait, que l’entreprise fermait le jour même à compter de midi et que l’ensemble du personnel était placé au chômage technique.
Le 24 mars 2020 la société [1] informait Monsieur [N] [B] de la réouverture de l’entreprise et dès lors de sa reprise de travail le lendemain à partir de huit heures.
Monsieur [N] [B] répondait en demandant la mise en place du télétravail.
Il faisait valoir son droit de retrait.
Le 14 avril 2020, Monsieur [N] [B] était convoqué par lettre à un entretien préalable à licenciement, lequel se déroulait par visioconférence.
Par lettre en date du 7 mai suivant, la société [1] licenciait Monsieur [N] [B] pour cause réelle et sérieuse, faisant valoir un comportement fautif.
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2020, Monsieur [N] [B] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud’hommes d’Oyonnax.
Il demandait à celui-ci de condamner son ancien employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Il demandait enfin condamnation de ce dernier à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] comparaissait devant le conseil de prud’hommes ; elle demandait à celui-ci, d’une part, de rejeter l’ensemble des demandes adverses et, d’autre part, de condamner Monsieur [N] [B] à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 mai 2022, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
Déboute Monsieur [N] [B] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 09 juin 2022 , Monsieur [N] [B] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions notifiées le 09 janvier 2023 par Monsieur [N] [B].
Vu les dernières conclusions notifiées le 06 mars 2025 par la société [1].
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
il revient à Monsieur [N] [B] de démontrer, tout à la fois, la faute qu’il invoque à l’endroit de son employeur et l’existence d’un préjudice qu’il aurait subi en raison de cette faute.
Il sera rappelé que Monsieur [N] [B] fait essentiellement, grief à la société [1] de n’avoir pas pris des mesures propres à protéger ses salariés du risque de contamination par le virus de la Covid 19 au sein de ses locaux et de n’avoir pas, dans ces conditions, mis en place du télétravail.
Cependant, si Monsieur [N] [B] fait valoir qu’il a été contaminé par ce virus et qu’il a été victime du Covid 19 après avoir été en contact avec d’autres salariés sur son lieu de travail, aucune pièce ne permet de retenir que la contamination qu’il invoque s’est opérée au sein des locaux de la société [1], alors même que l’épidémie était nationale et qu’il a pu être affecté dans toutes autres conditions.
S’il indique qu’un de ses collègues prénommé [C] aurait été malade, il ne justifie pas de ce fait et ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu’il aurait été en contact avec un autre salarié lui-même porteur du virus.
Dans ces conditions faute de preuve d’un préjudice en lien avec une éventuelle faute de l’employeur, à la supposer démontrée, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande indemnitaire.
Sur le bien-fondé du licenciement
Au soutien de ce licenciement, la société [1] a, notamment fait grief à Monsieur [N] [B] d’avoir refusé de lui restituer l’ordinateur portable mis à sa disposition alors qu’elle le lui avait demandé.
En conséquence il a été nécessaire qu’un autre salarié lui reprenne de force ce matériel.
À ce stade, il sera précisé que Monsieur [N] [B] ne conteste pas la réalité de ce
refus de restitution.
Il sera rappelé que ce matériel informatique est la propriété de la société [1] et qu’il était exclusivement mis à disposition de l’appelant, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Cette société employeur était parfaitement fondée à exiger la restitution immédiate et sans condition de ce matériel.
Dès lors, il est acquis que le licenciement est fondé sur une cause réelle. Une faute a bien été commise à ce titre.
S’agissant du caractère sérieux de cette cause disciplinaire de licenciement, il sera rappelé que cette faute a été commise dans le contexte d’une de mise en cause par l’appelant de son employeur, notamment par des messages diffusés sur les réseaux sociaux et également après que l’appelant ait décidé de télétravailler, malgré l’opposition de son employeur.
Ce fait fautif s’inscrit donc dans le cadre d’un comportement général d’insubordination de ce salarié.
Dès lors qu’elle qu’il s’inscrit dans un tel contexte d’opposition, cette faute a bien constitué une cause sérieuse de licenciement.
Dès lors et sans qu’il soit besoin de s’attacher aux autres arguments développés par les parties à l’instance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé bien fondé le licenciement litigieux et en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [N] [B] succombant en toutes ses demandes principales, il supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé à ce titre, ainsi que les dépens d’appel.
Ce faisant, il ne sera pas accueilli dans sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la société [1] succombera en sa demande fondée sur cette même disposition légale qu’il s’agisse du remboursement de ses frais irrépétibles en première instance, le jugement étant à ce titre confirmé ou qu’il s’agisse de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 10 mai 2022, en ce qu’il a rejeté la demande formée par Monsieur [N] [B] en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et en ce qu’il a rejeté la demande formée par ce dernier en dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles engagés en première instance,
Rejette les demandes formées par les parties en remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a laissé à chaque des parties la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne Monsieur [N] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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