Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 23 avr. 2026, n° 23/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Millau, 9 décembre 2022, N° F22/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 23 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02756 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2YU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MILLAU
N° RG F 22/00011
APPELANTE :
SAS [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
SCP [2], prise en la personne de Me [K] [S] en qualité de Mandataire judiciaire de la SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas contitué avocat
assigné par signification de la déclaration d’appel et des conclusions à personne habilitée le 23/06/2025
INTIME :
Monsieur [A] [W]
né le 27 Août 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Représenté par Me Christophe BRINGER de la SELARL SELARL D’AVOCATS OUTRE DROIT, avocat au barreau D’AVEYRON (plaidant)
PARTIE INTERVENANTE FORCEE:
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS CENTRE MARTINIQUE
[Adresse 4]
[Localité 4] (MARTINIQUE)
N’ayant pas constitué avocat, assigné par signification de la déclaration d’appel et des conclusions à personne habilitée le 23/06/2025
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier GUIRAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrata rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— reputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le18 mars 2026 à celle du 23 avril 2026,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société [1] embauchait le 1er janvier 2021 M. [A] [W] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur informatique architecte & lead dev Vue, catégorie Cadre au niveau 8 coefficient 360 selon la grille de classification des emplois de la convention collective nationale des Prestataires de services, moyennant une rémunération mensuelle de 3750 euros bruts.
Il était également inséré dans le contrat une convention de forfait en jours. Le nombre de jours travaillés dans l’année civile était fixé à 214 (journée de solidarité comprise), ce qui ouvrait droit au profit du salarié à l’attribution annuelle de 12 jours de congés payés venant s’ajouter aux 5 semaines légales.
Le salarié exerçait ses fonctions à son domicile situé au dernier état de la realation contractuelle à [3] [Localité 5], [Localité 5].
Le 30 mars 2022, le salarié adressait un courriel à son employeur en lui indiquant qu’il n’était plus possible de travailler dans des conditions de travail qui ne cessaient de se détériorer en raison des retards de paiement de salaires et de transmission des bulletins, de remboursement de frais et notamment le coût forfaitaire engendré par le télétravail non remboursé, d’attribution des jours de repos liés au forfait annuel en jours et de défaut de mise à disposition des équipements nécessaires au télétravail.
Par courrier en date du 25 avril 2022, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements invoqués dans son précédent courrier du 30 mars en rappelant qu’il n’avait pas été réglé de son salaire du mois de mars.
Par requête reçue le 6 mai 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Millau afin d’obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes et indemnités suivantes:
— Paiement salaire mars 2022 : 2 578,03 euros nets;
— Remboursement frais (coût forfaitaire télétravail) 790,47 euros nets;
— Rappel congés payés résultant du forfait annuel en jours
2 163,46 euros bruts;
— Dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison des retards du
non-paiement des salaires 1 500 euros nets;
— Dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du défaut de mise
à disposition des équipements nécessaires au télétravail 1000 euros nets;
— Paiement salaire avril 2022 3 035, 74 euros bruts;
— Solde congés payés légaux restant dus 3 028,85 euros bruts;
— Indemnité compensatrice de préavis 11 250 euros bruts;
— Congés payés y afférents 1 125 euros bruts;
— Indemnité conventionnelle de licenciement 1 171,87 euros nets;
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse) 7 500 euros nets;
— La remise remettre sous astreinte de 80 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, les documents de fin de contrat;
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 décembre 2022, la juridiction saisie a:
Dit que le conseil de Prud’hommes de Millau est compétent territorialement ;
Dit que la prise d’acte de M. [A] [W] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence :
Condamné la société [1] à verser à M. [A] [W] les sommes suivantes :
— 790,47 euros d’indemnité forfaitaire de télétravail
— 2 163,46 euros de rappel de congés payés résultant du forfait annuel en jour
— 2 500 euros de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi en raison des retards de paiement des salaires et de la rétention abusive de l’attestation Pôle Emploi;
— 11 250 euros d’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 125 euros d’indemnité de congés payés pour la période du préavis;
— 1 171,87 euros d’indemnité légale de licenciement;
Débouté M. [A] [W] du surplus de ses demandes;
Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle;
Condamné la société [1] à remettre à M. [A] [W] de l’attestation pôle emploi le certificat de rectifié mentionnant le maintien gratuit (portabilité article L 911-8 du code de la sécurité sociale) des garanties de prévoyance et de couverture santé, le bulletin in de régularisation et conforme à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour à partir du quatrième jour après la notification du présent jugement, le conseil de prud’hommes se réservant la possibilité de liquider l’astreinte;
Condamné la société [1] à payer à M. [A] [W] 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonnél’exécution provisoire du jugement;
Condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance et aux éventuels frais d’huissier.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mai 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions l’ayant condamnée.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2024, la société [1] a demandé en substance à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Millau du 9 décembre 2022 en ce qu’il s’est déclaré compétent territorialement pour juger du litige et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture du contrat de travail. Elle a sollicité la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2023, M. [A] [W] demande en substance à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de régularisations du salaire du mois d’avril 2022 à hauteur de 93,88 euros bruts ainsi que du solde des congés légaux à hauteur de 138,49 euros et de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail pour un montant de 7 500 euros. Il sollicite également la condamnation la société appelante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les éventuels frais d’huissier.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Fort de France le 16 septembre 2024, la société [1] a été déclarée en liquidation judiciaire et la SCP [2], représentée par Me [K] [S], a été désignée mandataire judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, M. [A] [W] a assigné la SCP [2], représentée par Me [K] [S] et le CGEA Centre Martinique.
Les parties appelées dans la cause n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la société [1] alors in bonis, a conclu les 25 août 2023, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et elle a à nouveau conclu le 21 mars 2024.
Postérieurement, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fort de France du 16 septembre 2025.
En application de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui a ouvert la liquidation judiciaire a emporté de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour la société [1] de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation n’est pas clôturée. Les droits et actions de la société sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, si la société [1] a notifié des conclusions le 25 août 2023 et le 21 mars 2024, alors qu’elle était encore in bonis, elle est désormais dessaisie de ses droits et actions par l’effet du jugement précité, prononçant sa liquidation judiciaire et désignant Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dès lors, il incombait au liquidateur judiciaire, seul désormais à même de représenter la société [1] au cours de l’instance d’appel, de constituer avocat et de notifier des conclusions écrites.
À défaut d’y avoir procédé, la cour n’est plus saisie des prétentions de la société formulées au temps où elle était in bonis.
Ainsi, s’il est constant que les conclusions déposées par le débiteur in bonis saisissent la cour si son liquidateur se constitue postérieurement, force est de constater que le mandataire liquidateur qui peut seul la représenter a été appelé dans la cause n’a pas déposé de conclusions. Les demandes formées en appel et non soutenues depuis la liquidation judiciaire ne saisissent plus la cour, qui n’a pas à se prononcer sur ces demandes qui sont désormais irrecevables.
En conséquence, la cour n’est saisie que des écritures et des pièces de M. [A] [W], intimé, qui a formé appel incident, et ne statuera que sur les demandes formées à ce titre.
Le mandataire judiciaire et l’AGS CEGEA Centre Martinique n’ayant pas constitué avocat, sont, en application de l’article 954 in fine du code de procédure civile, réputés s’approprier les motifs du jugement ici critiqué.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
— Sur la demande de régularisation du salaire du mois d’avril 2022
Il résulte de la lecture du bulletin de salaire du mois d’avril 2022 de l’intimé que l’employeur a déduit de la rémunération revenant à ce dernier une somme de 808,14 euros correspondant à la période du 25 au 30 avril 2022. Cette déduction est intervenu en raison de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié le 25 avril.
Le conseil de prud’hommes a débouté l’intimé de ce chef de demande au motif que cette déduction a été calculée à ce montant du fait qu’en tenant compte de 21,67 jours travaillés dans un mois, la période du 25 au 30 avril représente 4,67 jours. Il a ajouté qu’en l’absence de texte précisant la valeur d’une journée de forfait jours, les cabinets comptables utilisent deux méthodes, celle de la moyenne sur l’année donnant 21,67 jours par mois et celle de la division du salaire annuel par le nombre de jours du forfait auxquels sont rajoutés les jours fériés et les congés payés.
Le salarié fait valoir dans le cadre de son appel incident qu’il a perçu pour le mois d’avril 2022 une somme de 2 941,86 (3 750-808,14) euros bruts au titre du salaire de base. Il estime que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a jugé que cette méthode de calcul n’est pas contraire à la règle de droit applicable dès lors que le calcul forfaitaire a été rejeté par la Cour de cassation qui privilégie un calcul au réel. Il ajoute que la convention de forfait en jours ne change rien au principe. Ainsi selon le compte au réel, il doit être pris en compte un total de 21 jours de travail et non de 21.67 jours comme calculé à tort par l’employeur de sorte qu’il est fondé à percevoir une somme de 3 035,74 euros bruts [salaire brut du 01 au 25.04.2022 pour 17 jours de travail : 3035.74 euros (3750 /21 jours x 17 jours = 3035.74 euros bruts)], ce qui entraîne une régularisation de 93.88 euros bruts (3035.74-2941.86).
Il est constant que la déduction de salaire pour entrée/sortie doit se faire sur la base de la rémunération horaire du salarié en déterminant le nombre d’heures normalement travaillées dans le mois en faisant la différence avec le salaire mensuel de base.
Il n’est pas discuté que l’intimé n’a plus fait partie des effectifs à compter du lundi 25 avril 2022 et qu’il a travaillé 17 jours sur le mois. Dès lors, la rémunération qui devait lui revenir devait s’établir à hauteur de 3 035,74 euros.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 93,88 euros bruts.
— Sur le solde des congés payés légaux
L’article L 3141-4 du code du travail dispose que sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
L’article L 3141-5 du même code dispose:
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel ;
8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l’article L. 3142-88, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’exercice d’un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
Le conseil de prud’hommes a jugé que le salarié avait été rempli de ses droits en ayant été attributaire de la somme de 2 385,54 euros. Pour ce faire, il a rappelé que l’intimé avait acquis, du 1er juin 2021 au 31 mars 2022, 25 jours de congés payés. Le conseil a relevé que durant cette période, ce dernier avait pris 8 jours de congés payés de sorte que le solde s’établissait à 17 jours de congés payés et qu’en proratisant pour le mois d’avril, il devait être attribué 2 jours de congés payés. Le conseil ayant estimé que le salarié avait pris 11,5 jours de congés en comptant les 3,5 jours pris en avril 2022, l’indemnité lui revenant était en réalité d’un montant de
2 307,69 euros, laquelle est inférieure à celle qu’il a perçue.
Le salarié fait valoir que le conseil de prud’hommes a fait une mauvaise application des dispositions précitées. Il expose qu’en appliquant la règle d’équivalence, il lui reste 17,50 jours ouvrables à solder (soit 46 semaines travaillées du 01.06.2021 au 25.04.2022 / 4 semaines x 2.5 jours = 28.75 arrondis à 29 jours ouvrables) 11,50 jours ouvrables pris = 17.50 jours ouvrables) correspondant à une indemnité de congés payés de 2 524.03 euros (3750 /26 jours ouvrables x 17.50 jours ouvrables), ce qui entraîne une régularisation de 138.49 euros bruts (2524.03-2385.54).
En l’espèce, la cour observe que les 3,5 jours de congés payés pris au mois d’avril 2022 ont été payés tel que cela ressort du bulletin de salaire pour un montant de 504,81 euros.
Dès lors, sur la dernière période de référence arrêtée au 31 mars 2022 du fait du paiement des congés pris en avril et de la rupture du contrat de travail, l’indemnité compensatrice doit être établie sur la base de 17 jours comme mentionné sur le bulletin de salaire du mois précité.
En conséquence, en ayant perçu une indemnité de congés payés d’un montant de 2 385,54 euros, le salarié a été rempli de ses droits.
— Sur l’absence de fourniture des équipements nécessaires au télétravail
L’article 4 du contrat de travail liant les parties stipule : ' la Société mettra à disposition de Monsieur [W] les équipements nécessaires au télétravail'.
Se prévalant du non-respect de cette obligation par l’employeur, le salarié a sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts qui a été rejetée en première instance au motif que ce dernier avait refusé le matériel proposé par la société appelante du fait qu’il s’agissait d’un ordinateur fixe et qu’il voulait un PC portable. Il a été estimé qu’en ayant refusé le matériel choisi par l’employeur le salarié ne pouvait se prévaloir d’aucun préjudice.
Dans le cadre de son appel incident, l’intimé fait valoir que cette obligation n’a pas été respectée par l’employeur de sorte qu’il doit être indemnisé au titre de ce manquement qui l’a contraint à user de son propre matériel informatique. Il conteste l’affirmation de son employeur qui a été retenu par les premiers juges selon laquelle il aurait refusé un ordinateur. Il ajoute que son employeur n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir qu’il a procédé à une remise personnelle et effective des équipements nécessaires au télétravail.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il a été convenu entre le salarié et l’employeur de la remise par ce dernier du matériel nécessaire pour que ce dernier puisse exécuter sa prestation en télétravail.
La cour observe que le conseil de prud’hommes a mentionné : ' Il a été dit à l’audience de jugement que M. [A] [W] avait refusé le matériel de la société [1] car c’était un PC fixe et qu’il préférait avoir un portable'.
Il s’évince des termes du jugement que les premiers juges ont tenu compte de l’affirmation orale de l’employeur sans rechercher si ce dernier apportait la preuve de ses dires. Par ailleurs, l’affirmation de l’employeur à l’audience démontre de plus fort que ce dernier n’a pas remis au salarié le matériel nécessaire à l’exécution de sa prestation de travail.
Dès lors, à défaut pour l’employeur de prouver qu’il avait exécuté son obligation, il convient d’allouer au salarié une indemnisation à ce titre que la cour arbitre à hauteur de 300 euros.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 15,5 mois de salaires bruts, selon l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise.
En l’espèce, à défaut pour la société appelante de soutenir son appel, il est définitivement jugé que la rupture du contrat de travail devait s’analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, force est de constater que si le conseil de prud’hommes a statué sur les conséquences de la rupture du contrat de travail qu’il a qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’a pas statué sur la demande de dommages et intérêts qui avait été formulée sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il est constant qu’en cas d’appel, tous les points du litige sont déférés à la connaissance de la cour à laquelle il revient de statuer et de réparer les omissions éventuelles de statuer.
Le salarié sollicite une somme de 7 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir qu’il est actuellement sans emploi et qu’il suit actuellement une formation pour le préparer au métier de maraîcher.
En l’espèce, le salarié avait moins de deux ans d’ancienneté et il était âgé de 29 ans au moment où la rupture du contrat de travail est intervenue.
Il n’est justifié d’aucun préjudice particulier.
En conséquence, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 750 euros correspondant à une mois de salaire.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA Centre Martinique dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que le tribunal de commerce de Fort de France a, par jugement du 16 septembre 2024, prononcé la liquidation judiciaire de la société [1], ce qui a eu pour effet d’arrêter le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.Dès lors, aucun intérêt ne courra donc, puisque l’arrêt est postérieur au jugement du tribunal de commerce qui a arrêté le cours des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1] et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les prétentions formées par la société [4] dans ses conclusions du 27 avril 2022, à défaut de qualité à agir suite à son placement en liquidation judiciaire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [A] [W] de ses demandes de rappel de salaire pour le mois d’avril 2022 et en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire au titre du non-respect de l’obligation de remise du matériel nécessaire pour le télétravail;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance au passif de la société [1] de M. [A] [W] au titre du rappel de salaire du mois d’avril 2022 à hauteur de 93,88 euros bruts;
Fixe la créance au passif de la société [1] de M. [A] [W] au titre des dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de remise du matériel nécessaire pour le télétravail à hauteur de 300 euros bruts;
Y ajoutant,
Statuant après omission de statuer en première instance,
Fixe la créance au passif de la société [1] de M. [A] [W] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 750 euros;
Rappelle que les intérêts au taux légal sont arrêtés au 16 septembre 2024,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA centre Martinique dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par Maître [S], mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés.
La greffière Le président
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