Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 5 févr. 2026, n° 21/16280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 24 septembre 2021, N° 2020003857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 21/16280 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINGX
S.A.R.L. EXCOM
C/
[D] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 février 2026
à :
Me Carine CARRILLO de la SELAS LORRAIN-CARRILLO
Me Véronique BOURGOGNE de la SCP BOURGOGNE LATTY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 24 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020003857.
APPELANTE
S.A.R.L. EXCOM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Carine CARRILLO de la SELAS LORRAIN-CARRILLO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [D] [R]
exploitant sous l’enseigne 'France Net'
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BOURGOGNE de la SCP BOURGOGNE LATTY, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère,
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2014, Mme [D] [R], exerçant sous le nom France Net, a émis un devis pour des prestations de nettoyage des locaux professionnels des sociétés Excom, Cedrane et Kdis, exerçant sous l’enseigne Cuisinella, pour leurs sites de [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 3].
Par mail du 16 janvier 2018, les sociétés ont notifié à Mme [D] [R] la résiliation du contrat de prestations avec effet au 31 janvier 2018.
Postérieurement à ce courrier Mme [D] [R] a indiqué à Cuisinella qu’elle était tenue d’un délai de préavis de trois mois, qui n’avait pas été respecté, et a ainsi sollicité le paiement des prestations pour cette période, tandis que le groupe Cuisinella a invoqué la mauvaise exécution des prestations pour s’y opposer.
Le 20 novembre 2020, Mme [D] [R] a assigné la société Excom devant le tribunal de commerce d’Antibes pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 896,30 euros correspondant aux sommes restant dues jusqu’à la fin de la période contractuelle en cours et subsidiairement, la somme de 2 448,15 euros jusqu’à la fin de la période de préavis, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce d’Antibes a':
— débouté Mme [R] de sa demande de condamner la société la Kdis à lui verser la somme de 4 896,30 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée en date du 29 mars 2019 correspondant aux sommes que ladite société aurait dû régler jusqu’à la fin de la période contractuelle en cours ; somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2019 ;
— condamné la société Excom à payer à Mme [R] la somme de 2 448,15€ correspondant aux sommes que ladite société aurait dû lui verser pendant le préavis contractuel, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 mars 2019 ;
— condamné la société Excom à payer à Mme [R] la somme de 2 000 €, au titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale ;
— débouté la société Excom de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Excom à payer à Mme [R] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— condamné la société Excom aux entiers dépens.
*
Par acte du 19 novembre 2021 la société Excom a interjeté appel du jugement.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Excom (Sarl) demande à la cour de':
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1231-1, 1134, 1129 du Code civil,
Vu l’article L441-6 du Code de Commerce,
Vu l’article L442-1 II du Code de Commerce,
Vu l’annexe 4-2-1 du Livre 4 du Code commerce
Vu les jurisprudences citées,
Déclarer recevable et bien fondée l’appel interjeté par la société Excom à l’enseigne Cuisinella';
Relever d’office l’excès de pouvoir commis par le tribunal de commerce d’Antibes qui a entendu statuer sur les demandes de Mme [R] qui ne relevaient pas de son pouvoir juridictionnel,
Déclarer Mme [R] irrecevables en ses demandes,
Réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise';
Si par extraordinaire cette fin de non-recevoir ne devait être retenue :
Y faisant droit,
Réformer la décision entreprise en ses dispositions ayant entendu :
condamner la société Excom à payer à Mme [R] la somme de 2.448,15 euros correspondant aux sommes que ladite société aurait dû lui verser pendant le préavis contractuel, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 mars 2019,
condamner la société Excom à payer à Mme [R] la somme de 2 000 €, au titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale,
Débouter la société Excom de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Excom à payer à Mme [R] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
condamner la société Excom aux entiers dépens';
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a entendu débouter Mme [R] de sa demande de condamner la société Excom à lui verser la somme de 4.896,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée, en date du 29 mars 2019, correspondant aux sommes que ladite société aurait dû régler jusqu’à la fin de la période contractuelle en cours ; somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 mars 2019.
Dire et juger, statuant à nouveau,
Déclarer Mme [R] mal fondée en son action ;
Dire et juger que les conditions générales de vente ne sont pas opposables à la société Excom;
Débouter Mme [R] de ses entières demandes, fins et conclusions';
En tout état de cause,
Condamner Mme [R] à verser à la Sarl Excom à l’enseigne Cuisinella, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [D] [R] demande à la cour de':
Vu le contrat en date du 17 janvier 2014
Vu les dispositions des articles 1134 (nouvel article 1103 du code civil), 1147 (nouvel article 1231-1) du code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats
A titre principal et reconventionnellement,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 24 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de condamnation de la société Excom à lui verser une somme de 4896,30 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée en date du 29 mars 2019 correspondant aux sommes que ladite société aurait dû régler jusqu’à la fin de la période contractuelle en cours (février à août 2018).
Condamner la société Excom à verser à Mme [R] une somme de 4 896,30 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée en date du 29 mars 2019 correspondant aux sommes que ladite société aurait dû régler jusqu’à la fin de la période contractuelle en cours (février à août 2018).
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 24 septembre 2021 en ce qu’il a accueilli la demande de Mme [R] tendant à la condamnation de la Société Excom à lui verser la somme de 2 448,15 € qu’elle aurait dû verser pendant le préavis ; préavis raisonnable fixé à une durée de 3 mois prévue par les dispositions contractuelle.
Condamner la société Excom à verser à Mme [R] une somme de 2 448,15 € correspondant aux sommes que ladite société aurait dû lui verser pendant le préavis, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 mars 2019.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 24 septembre 2021 en ce qu’il a accueilli la demande de Mme [R] tendant à la condamnation de la Société Excom à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société Excom à verser une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par l’inobservation par la Société Excom des dispositions contractuelles régissant la résiliation du contrat.
Débouter la Société Excom de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 24 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la société Excom à verser à Mme [R] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Et y ajouter au titre de la présente procédure d’appel la condamnation de la société Excom à verser à Mme [R] une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Bourgogne, Avocat aux offres de droit.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’excès de pouvoir':
Au soutien de son appel la société Excom fait valoir que le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs dès lors qu’il a statué sur la demande de Mme [D] [R] pour rupture brutale des relations commerciales établies alors que seule la juridiction spécialisée a le pouvoir juridictionnel de le faire.
Elle demande dès lors à la cour, elle-même compétente s’agissant d’une juridiction non spécialisée, de déclarer les demandes de Mme [D] [R] irrecevables.
Mme [D] [R] n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce, et comme le soutient à juste titre la société appelante, les litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales prévue par l’article L.442-1, anciennement L.442-6, du code de commerce, relèvent des juridictions limitativement énumérées à l’annexe 4-2-1 de l’article D.442-2 du code de commerce, juridictions dont ne fait pas partie le tribunal de commerce d’Antibes.
Pour autant, il est désormais admis que ces textes se réfèrent à la compétence des juridictions et non à leur pouvoir juridictionnel et que la désignation de juridictions spécialisées relève de la compétence d’attribution.
Il en résulte que la société Excom est mal-fondée à soulever l’excès de pouvoir des premiers juges du fait de l’irrecevabilité des demandes présentées devant eux s’agissant d’une exception d’incompétence et non d’une fin de non-recevoir.
En tout état de cause, il ne ressort pas des énonciations du jugement que les parties ont entendu faire application des dispositions des articles L. 442 et suivants du code de commerce dès lors qu’elles ne sont pas visées au soutien des demandes de Mme [D] [R], laquelle fonde ses demandes, notamment sur l’article 1134 code civil, devenu 1103, ce qui n’est pas contesté au demeurant par la société appelante.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Excom.
Sur les sommes dues au titre de la résiliation du contrat de prestations':
La société Excom sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de Mme [D] [R] au titre des sommes que la société aurait dû régler jusqu’à la fin de la période contractuelle sur la base des conditions générales de vente au motif que ces conditions ne lui sont pas opposables faute d’avoir été acceptées.
Elle sollicite, en revanche, l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit au paiement des prestations durant la période de préavis en faisant valoir que si le tribunal a écarté l’application des conditions générales concernant la demande principale de Mme [D] [R] il aurait dû également les écarter s’agissant du préavis.
En outre, elle fait grief au jugement d’avoir fait application d’un préavis raisonnable dans le cadre d’une rupture brutale des relations alors que Mme [D] [R] sollicitait le paiement de sommes au titre d’un préavis contractuel, développant ainsi un moyen non évoqué par cette dernière.
En réponse, Mme [D] [R] conteste l’inopposabilité des conditions générales de vente retenue par le jugement et fait valoir que la société Excom a reçu ces conditions en même temps que le devis de sorte qu’elles font partie intégrante du document contractuel et lui sont donc opposables.
Elle sollicite en conséquence le paiement des mensualités à courir du mois de février 2018 au mois d’août 2018 au visa de l’article 1 des conditions générales de vente (816,05 euros TTCx6 mois).
Par ailleurs, elle invoque l’exécution déloyale du contrat au regard de la résiliation intervenue du jour au lendemain sans grief. Elle précise qu’un délai de préavis de trois mois apparaît raisonnable eu égard à la durée des relations contractuelles.
Sur ce, si en matière commerciale la preuve est libre, le contrat est néanmoins formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager et cette volonté se manifeste par un comportement non équivoque.
En l’espèce, Mme [D] [R], qui ne démontre pas que les conditions générales ont été signées par la société Excom ni même qu’elles auraient été acceptées, ne peut se prévaloir des clauses contenues aux conditions générales. Le seul fait de joindre ces conditions générales au devis produit aux débats est insuffisant à attester que la société Excom en a eu connaissance et a accepté les clauses y figurant dès lors que le devis signé n’y fait lui-même pas référence.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Excom à payer à Mme [D] [R] la somme de 2 448,15€ correspondant aux sommes que la société aurait dû lui verser pendant le «'préavis contractuel'», et ce, après avoir constaté que les conditions générales, en ce compris le délai de préavis, n’étaient pas opposables à la société.
En revanche, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] [R] de sa demande de paiement de la somme de 4 896,30 €, correspondant aux sommes que la société aurait dû régler jusqu’à la fin de la période contractuelle en cours en l’état de l’inopposabilité des conditions générales, sauf à préciser qu’il s’agit de la société Excom et non Kdis comme mentionné par erreur dans le dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts':
La société Excom fait valoir que Mme [D] [R] ne justifie pas avoir subi un préjudice ni du quantum de dommages et intérêts sollicité et pas davantage d’un lien de causalité.
Mme [D] [R] soutient qu’au contraire, le contrat a été résilié du jour au lendemain alors qu’aucune réclamation n’avait été émise au préalable et qu’aucun manquement n’est établi. Elle fait ainsi valoir le préjudice que lui a causé cette rupture afin d’organiser le devenir des salariés affectés à la société Excom.
Sur ce, aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
S’agissant d’un contrat conclu en 2014, en l’absence de clause, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour autant que la partie à qui elle est opposée ne satisfasse pas à ses engagements.
En toutes hypothèses, un cocontractant peut faire valoir le préjudice résultant de la résiliation de la convention.
Mme [D] [R] est bien-fondée, au cas présent, à faire valoir le préjudice résultant pour elle de la dénonciation brutale du contrat la liant avec les sociétés à l’enseigne Cuisinella, avec un délai de préavis limité à quinze jours, au regard de la désorganisation induite à l’égard des salariés et ce, alors que la société appelante ne démontre par aucune pièce avoir signalé au préalable les griefs qu’elle formule à l’encontre de Mme [D] [R] au titre de la qualité de ses prestations de ménage ni l’avoir mise en demeure de satisfaire à ses engagements dans un délai raisonnable.
Au demeurant, la société Excom, qui s’est prévalue a posteriori des manquements des employés de Mme [D] [R], et sur laquelle pèse la charge de la preuve de la gravité des faits ayant justifié la rupture du contrat, n’apporte aucun élément de nature à étayer ses assertions, lesquelles ne ressortent que de ses propres déclarations dans le cadre des échanges intervenus au mois de janvier 2018.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont évalué à la somme de 2 000 euros le montant du préjudice subi par Mme [D] [R] du fait de la résiliation unilatérale du contrat de prestations de services.
Sur les frais et dépens':
La société Excom, partie succombante à titre principal, conservera la charge des dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à Mme [D] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement, par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Excom au titre de l’excès de pouvoir,
Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal de commerce d’Antibes, sauf en ce qu’il a condamné la société Excom à payer à Mme [R] la somme de 2 448,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 mars 2019, et sauf à préciser qu’il s’agit de la société Excom et non Kdis comme mentionné par erreur dans le dispositif,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute Mme [D] [R] de sa demande tendant à la condamnation de la société Excom au paiement de la somme de 2 448,15 euros correspondant aux sommes que ladite société aurait dû lui verser pendant le préavis contractuel, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 mars 2019,
Y ajoutant,
Condamne la société Excom aux dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Excom à payer à Mme [D] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
La greffière, La présidente,
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