Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 mars 2026, n° 26/02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02379 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2KF
Nom du ressortissant :
[Q] [I]
[I]
C/
[O] DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Q] [I]
né le 12 Avril 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, choisie
ET
INTIME :
M. [O] DE LA DRÔME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Mars 2026 à 17H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été rendu le 23 décembre 2025 par la préfecture de la Drôme à l’encontre de [Q] [I].
Le 25 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 mars 2026 afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête du 26 mars 2026, enregistrée le 28 mars 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 28 mars 2026, [Q] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Dans son ordonnance du 29 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête préfectorale, dit laprocédure diligentée à lencontre de [Q] [I] régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 mars 2026 à 11 heures 22, [Q] [I] a formé appel reprenant les arguments développés devant le premier juge consistant à soutenir un défaut de base légale de l’arrêté de placement à défaut de notification valable ainsi que l’absence de proportionnalité et de nécessité de la mesure de rétention et une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que la présence de [Q] [I] représenterait.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 mars 2026 à 10 heures 30.
[Q] [I] a comparu assisté de son conseil.
La préfecture de la Drôme, représentée par son conseil a sollicité la confirmation de l’ordonnance contestée.
Le conseil de [Q] [I] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
I – Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Q] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
II- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement
La décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 23 décembre 2025 à l’encontre de [Q] [I] a été notifié par lettre recommandée le 6 janvier 2026.
Le conseil de [Q] [I] soutient un défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative en raison de l’irrégularité de la notification de cet arrêté préfectoral dès lors que l’accusé de réception mentionne 'pli avisé non réclamé'.
Il résulte du principe à valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs prévu par la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, comme des termes des articles L. 741-10 du CESEDA, que le juge judiciaire ne peut sans commettre un excès de pouvoir porter une appréciation sur la légalité d’une décision administrative, ses pouvoirs étant limités à déterminer la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative en dehors de la question d’un défaut de pouvoir du signataire de son acte de saisine.
Il est constant que l’appréciation de la régularité de la notification de la mesure d’éloignement, indissociable de l’acte administratif auquel elle s’attache, relève de la seule compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire ne pouvant procéder à un tel examen, sauf à excéder ses pouvoirs.
Ce moyen d’irrégularité ne pouvait dès lors être accueilli et c’est à bon droit que le premier juge l’a rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité et de proportionnalité
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, l’autorité administrative a notamment motivé son arrêté de placement en rétention par les motifs suivants:
— il est entré en France à une date indéterminée et ne justifie pas de ses conditions d’entrée
— il a obtenu deux titres de séjour en qualité de parent d’enfant français du 2 mars 2023 au 1er mars 2025
— il est défavorablement connu des services de police pour avoir été condamné à plusieurs reprises en 2020, 2021 et 2023, condamnations suivies d’une interpellation le 8 avril 2025 pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants
— la menace à l’ordre public que représente son comportement est de nature à faire obstacle à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale’ sollicitée
— il ne transmet aucun document établissant une insertion professionnelle
— si la présente mesure a pour effet de le séparer de son enfant mineur, il n’est pas établi d’atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant
Il ne peut être repproché à l’autorité administrative de ne pas avoir pris en compte la situation familiale de [Q] [I] alors même que l’arrêté de placement fait état de sa paternité et des conséquences de la mesure, la préfecture ayant signalé dans la motivation que la finalité de l’obligation de quitter le territoire n’était pas de le séparer de son fils sur le long terme mais de lui permettre à terme de se mettre en règle avec l’administration en sollicitant ultérieurement un visa.
Comme l’a justement retenu le premier juge, il convient de retenir que la préfecture de la Drôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Q] [I] pour motiver sa décision de manière suffisante et circonstanciée et que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est suffisamment caractérisé étant par ailleurs rappelé que trois adresses distinctes figurent en procédure.
Le moyen tiré de l’absence de nécessité et de proportionnalité ne pouvait être accueilli.
— Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il est constant que l’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l’administration sur leur fondement.
L’autorité administrative motive sa requête par la menace à l’ordre public que représente la présence de [Q] [I] sur le territoire, lequel a été condamné à quatre reprises entre 2020 et 2023 à plusieurs peines d’emprisonnement et de nouveau en avril 2025.
Contrairement à ce qui est soutenu par son conseil, si les premières condamnations de [Q] [I] n’ont pas empêché la délivrance d’un titre de séjour, la réitération de nouveaux faits et son incarcération récente ont amené l’administration à considérer que son comportement, de par la nature des faits commis, leur gravité et leur réitération représente une menace à l’ordre public de nature à faire obstacle à la délivrance de la carte de séjour sollicitée sans commettre d’erreur d’appréciation.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public sera en conséquence rejeté.
III – Sur la prolongation du placement en rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La situation de [Q] [I] justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement décidée par l’autorité préfectorale à son encontre.
En conséquence, confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Q] [I] .
Confirmons l’ordonnance querellée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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