Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 11 juin 2025, n° 23/01985
CPH Nanterre 19 avril 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 11 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations conventionnelles en matière de cotisations de retraite

    La cour a constaté que l'employeur avait régularisé les cotisations de retraite et que Monsieur [O] [M] n'a pas prouvé qu'il avait subi un préjudice distinct en raison de ce manquement.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions conventionnelles en matière de prévoyance

    La cour a jugé que l'employeur a effectivement manqué à ses obligations conventionnelles en matière de prévoyance, causant un préjudice à Monsieur [O] [M].

  • Rejeté
    Dépassement de la durée maximale de travail

    La cour a constaté que Monsieur [O] [M] avait été rémunéré pour les heures travaillées et que sa demande de rappel de salaire n'était pas fondée.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions concernant les jours fériés

    La cour a reconnu que le non-respect des dispositions conventionnelles par l'employeur a causé un préjudice à Monsieur [O] [M].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [O] [M] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait partiellement condamné la Fondation Cognacq-Jay à lui verser des dommages-intérêts pour violation de ses obligations conventionnelles en matière de retraite complémentaire et de prévoyance. La cour d'appel a d'abord examiné la recevabilité des demandes d'expertise et a jugé que celles-ci étaient accessoires à la demande principale, les déclarant donc recevables. En revanche, elle a infirmé le jugement de première instance concernant le montant des dommages-intérêts pour les jours fériés, en condamnant la fondation à verser 600 euros à M. [M]. Pour le reste, la cour a confirmé le jugement initial, notamment en ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts pour préjudice de retraite et de prévoyance, considérant que la fondation avait respecté ses obligations. La décision de la cour d'appel est donc une infirmation partielle et une confirmation pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 11 juin 2025, n° 23/01985
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01985
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 avril 2023, N° F19/02781
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 août 2025
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Sur les parties

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