Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 25/12787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12787 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW5U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/10242
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas PEROTTO substituant Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
à
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [I] [O] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[V] [M], mineur, représenté par M. [M] et Mme [I] [O] épouse [M] en leus qualité de représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
[X] [M], mineure, représentée par M. [M] et Mme [I] [O] épouse [M] en leus qualité de représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
[H] [M], mineure, représentée par M. [M] et Mme [I] [O] épouse [M] en leus qualité de représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Novembre 2025 :
Par ordonnance du 26 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de relogement formée par les consorts [Y] [G],
— Condamné la Régie immobilière de la ville de [Localité 6] (RIVP) à réaliser à ses frais exclusifs dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, les travaux nécessaires pour assurer l’aération générale et permanente du logement, notamment en installant un système de VMC, à charge pour elle de reloger les occupants si les travaux le nécessitent,
— Condamné la RIVP à payer aux consorts [Y] [G] la somme provisionnelle de 720 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Condamné la RIVP à verser aux consorts [Y] [G] la somme provisionnelle de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— Condamné la RIVP à leur verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 6 juin 2025, la RIVP a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 30 juillet 2025, la RIVP a fait assigner les consorts [Y] [G] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue le 25 mars 2025 et condamner les consorts [Y] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la RIVP reprend ses demandes.
Elle expose notamment qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise en ce que les demandes sont prescrites, et en ce qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres constatés et l’obligation d’installation d’un système de VMC. Elle soutient que l’exécution de la décision entreprise entrainerait des conséquences manifestement excessives, alors que les aménagements d’intérêt social envisagés risqueraient d’être retardés ou impactés. Elle précise, s’agissant de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision rendue, que les consorts [Y] [G] ne justifient pas de ce qu’ils allèguent, l’installation collective d’un système de VMC s’inscrivant dans un « plan climat » et que M. [U] [M] et Mme [I] [Y] [G] ont signé le bail d’un logement qui leur a été attribué à [Localité 7], le maintien de M. [U] [G] dans les lieux litigieux n’étant pas établi.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, les consorts [Y] [G] demandent au premier président de juger la RIVP irrecevable en ses demandes, et subsidiairement de juger qu’elle ne démontre pas qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise ni que son exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives, de condamner la RIVP à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils exposent que la RIVP n’a pas pris les mesures adéquates pour rendre le logement conforme, alors que le projet d’installation n’est toujours pas finalisé et qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à l’ordonnance entreprise, de sorte qu’elle est irrecevable en ses demandes. Ils ajoutent que l’existence de moyens sérieux de réformation de cette décision n’est pas rapportée, en ce que la prescription des demandes n’est pas acquise et en ce qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre les désordres constatés et l’obligation d’installer une VMC. Enfin, ils font valoir qu’aucune circonstance manifestement excessive n’est démontrée, alors que si Mme [Y] [G] et ses enfants ont emménagé dans un nouveau logement, son époux vit encore dans le logement litigieux et que ses enfants lui rendent visite dans les lieux.
SUR CE,
Aux termes de l’article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le juge des référés ne pouvant, en application de l’article 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire de droit attachée à sa décision, toute observation d’une partie sur l’exécution provisoire serait vaine devant lui. L’absence de telles observations ne saurait en conséquence être sanctionnée par une fin de non-recevoir, sauf à reprocher à une partie de ne pas avoir formulé d’observations inopérantes.
En conséquence, l’article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile ne peut être applicable aux ordonnances de référé, comme tel est le cas en l’espèce, et la demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande, s’agissant des deux conditions cumulatives posées par l’article 514-3 du code de procédure civile, il convient de préciser qu’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
S’agissant de l’existence de ces conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue et le caractère manifestement excessif de ces conséquences ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation à exécuter une obligation de faire ou de ne pas faire, mais ces conséquences doivent concrètement présenter un caractère disproportionné ou irréversible.
Au cas présent, il appartient à la RIVP de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire.
Or, force est de constater que la RIVP n’invoque pas une impossibilité de réaliser les travaux mais en réalité leur caractère inopportun.
En effet, elle argue de ce que l’installation individuelle au sein du logement des consorts [M] risquerait de retarder ou d’impacter l’installation collective de VMC. Ce faisant, elle n’explique pas en quoi un tel retard ou impact aurait un caractère irréversible ou disproportionné, alors qu’elle ne justifie pas non plus de l’existence du plan climat dont elle précise que l’installation collective de VMC s’y inscrit.
Elle se prévaut d’autre part de la signature par les consorts [M] d’un nouveau bail [Adresse 2] à [Localité 6], signé le 10 juin 2025. Cependant, force est de constater que les consorts [Y] [G] sont toujours titulaires du bail portant sur les lieux litigieux, expliquent que M. [Y] [G] y réside toujours alors que ses enfants lui rendent visite dans les lieux, de sorte que l’obligation qui a été faite par l’ordonnance querellée à la RIVP de réaliser à ses frais exclusifs les travaux nécessaires pour assurer l’aération générale et permanente du logement est inchangée et que l’existence d’un préjudice irréparable issu de l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute de preuve de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la condition tenant aux moyens sérieux de réformation.
Partie perdante, la RIVP sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux consorts [Y] [G] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] à payer à M. [U] [Y] [G], Mme [I] [Y] [G], [X] [Y] [G], [H] [Y] [G] et [V] [Y] [G] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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