Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 avr. 2026, n° 25/07050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 juillet 2025, N° 20/08238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07050 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ22
décision du Tribunal judiciaire de Lyon
Au fond
20/08238
du 24 juillet 2025
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 30 Avril 2026
APPELANTE :
La SCI 8 EMILE ZOLA
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 399
INTIMEE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société CHOMETTE sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocat au barreau de LYON, toque : 698
*********
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 30 Avril 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Avril 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 24 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon et ayant principalement :
— débouté la SCI [Adresse 5] de ses demandes de nullité des résolutions n°18, 19, 20 et 21de l’assemblée générale du 5 octobre 2020,
— débouté cette SCI 8 de ses demandes d’autorisation des résolutions n°18 à 21 et de convocation sous astreinte d’une nouvelle assemblée générale pour approuver ces résolutions,
— débouté cette SCI de ses demandes indemnitaires,
— condamné cette SCI à remettre dans son état antérieur le lot n°14 s’agissant de la porte et de la fenêtre, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 80 € par jour de retard pendant une durée de douze mois,
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 4] de sa demande indemnitaire,
— Condamné la SCI aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Vu la déclaration d’appel du 28 août 2025 du syndicat de la SCI [Adresse 7] ;
Vu la signification du jugement en date du 7 août 2025 ;
Vu l’ordonnance du 24 décembre 2025, de la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon ayant déclaré la SCI irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et l’ayant condamnée aux dépens du référé et au paiement d’une somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires du 30 mars 2026 demandant au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le N°RG 25/07050,
— condamner la SCI [Adresse 8] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’appel,
— condamner sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile, la SCI [Adresse 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de recouvrement devant rester à la charge du créancier suivant l’article 8 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI Emile Zola du 1er avril 2026 demandant au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevables les présentes conclusions d’incident n°4,
— dire qu’elle est dans l’impossibilité matérielle et juridique d’exécuter la décision et que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives,
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation,
— ordonner la poursuite de l’instance d’appel au fond,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu’elle n’y participera en aucune manière,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples ;
SUR CE :
De manière liminaire, la recevabilité des dernières conclusions de la SCI n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
La SCI fait valoir en substance que :
— elle est dans l’impossibilité matérielle et juridique d’exécuter le jugement dès lors que :
— les huisseries d’origine ont été détruites en raison de leur état de vétusté avancée et ne peuvent être réinstallées, et il n’existe aucun modèle d’origine identifiable en raison de l’anarchie totale des remplacements de menuiseries dans l’immeuble,
— le jugement ne précise pas les caractéristiques exactes à reproduire (matériaux, teintes, dimensions, modèles),
— le syndicat des copropriétaires n’a jamais communiqué, et ne peut pas communiquer, les critères précis applicables au remplacement des huisseries du lot n°14,
— le syndicat se rend coupable d’une discrimination caractérisée à son encontre,
— aucun retour à l’état antérieur n’est matériellement envisageable,
— l’exécution de la décision de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives caractérisées par :
— l’astreinte disproportionnée par rapport au coût des travaux,
— une obligation inexécutable transformant l’astreinte en sanction punitive,
— un préjudice irréversible pour elle,
— le remplacement hasardeux des huisseries qui entraînerait des coûts considérables et un préjudice irréversible,
— l’absence de tout préjudice pour le syndicat des copropriétaires résultant du maintien temporaire des nouvelles huisseries,
— une discrimination caractérisée à son encontre révélée par l’assemblée générale du 19 janvier 2026 (résolutions n°18, 19, 20 et 21) et confirmée par l’aveu d’un membre du conseil syndical,
— une rupture d’égalité manifeste entre copropriétaires, contraire au principe d’égalité consacré par la jurisprudence,
— une tolérance sélective du syndicat qui autorise Mme [B] à remplacer ses menuiseries en bois par des menuiseries en PVC sans exigence de remise en état « à l’identique », alors qu’il exige de la concluante la réinstallation de menuiseries vétustes,
— une violation présumée des règles d’urbanisme par Mme [B] qui a procédé au remplacement de ses menuiseries sans affichage visible de déclaration préalable, contrairement aux obligations de l’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme,
— le syndicat des copropriétaires a lui-même reconnu la vétusté des huisseries anciennes de l’immeuble et inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 janvier 2026 une résolution portant sur le remplacement des fenêtres vétustes de la montée d’escalier,
— les copropriétaires majoritaires ont unanimement rejeté cette résolution n°14 tout en exigeant concomitamment d’elle qu’elle remette en place des huisseries vétustes strictement identiques,
— l’assemblée générale a révélé une discrimination manifeste à son encontre soit :
— l’autorisation accordée à Mme [B] (résolution n°18) et à M. et Mme [X] (résolution n°19) de remplacer leurs fenêtres sans aucune exigence précise sur les matériaux, teintes, dimensions ou modèles,
— le refus opposé à M. [G] (résolution n°20) pour le remplacement de sa porte d’accès à la cour, explicitement motivé par « le procès en cours avec M. [C],
— le refus opposé à elle (résolution n°21) pour le remplacement de la porte et de la fenêtre du lot n°14,
— l’aveu qui constitue une preuve irréfutable que les décisions du syndicat ne sont pas prises dans l’intérêt collectif de la copropriété, mais dans une logique de représailles à son encontre, le caractère arbitraire et discriminatoire de la position du syndicat des copropriétaires, caractérisant un abus de droit manifeste,
— le syndicat lui refuse ce qu’il a lui-même proposé de faire pour les parties communes de l’immeuble (remplacement des fenêtres vétustes de la montée d’escalier).
Le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance que :
— la demande d’arrêt de l’ exécution provisoire a été rejetée, la juridiction n’a pas reconnu l’existence de conséquences manifestement excessives induites par l’exécution de la décision de première instance, ou une impossibilité d’exécuter,
— la SCI ne pouvait ignorer les conséquences financières de l’astreinte, et elle ne justifie pas d’une situation financière dégradée depuis le jugement,
— la SCI peut remettre en place des huisseries identiques à celles d’origine dont elle connaissait toutes les caractéristiques pour les avoir préalablement déposées,
— elle a remplacé deux menuiseries en bois par une porte en aluminium RAL 7015 (gris) vitré et
une fenêtre avec PVC blanc,
— il convenait donc de les remplacer par des menuiseries bois neuves et ayant la même forme, cet élément simple permet d’exécuter la décision de justice contestée, il n’existe aucune difficulté,
— l’urgence à prévenir un squat n’est pas démontrée et n’empêche pas le remplacement,
— il n’est pas démontré que le remplacement est conforme à l’esthétique existante,
— il n’importe pas que les huisseries d’origine aient été remplacées, il doit être procédé à la remise en place d’huisseries similaires dans leur aspect et fonction,
— l’existence d’un trouble à la copropriété relève du débat au fond, des demandes ne relèvent pas du conseiller de la mise en état,
— l’astreinte n’est encourue qu’en cas d’inexécution, le coût n’est pas un préjudice irréversible,
— la discrimination n’est pas justifiée.
Il est rappelé de manière liminaire que l’article 524 du code de procédure civile n’est pas de nature à arrêter l’ exécution provisoire affectant la décision, notamment le cours de l’astreinte, ce pouvoir relevant de la juridiction du premier président qui a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ; il porte uniquement sur le droit de poursuivre la procédure d’appel en l’absence d’exécution.
De même, il est rappelé que le conseiller de la mise en état n’est pas le juge de l’appel et ne peut en conséquence se prononcer sur ce qui a été jugé en première instance et remettre en cause cette décision. Or, force est de constater que nombre des moyens développés par la SCI tendent à remettre en cause les termes du jugement. Le conseiller de la mise en état ne peut donc se prononcer sur les discriminations invoquées, la rupture d’égalité ou l’abus de majorité et tous ces moyens longuement exposés sont inopérants.
Il apparaît ensuite que le remplacement d’une porte et d’une fenêtre ne sont pas matériellement impossibles et il n’est ensuite pas demandé de remettre en place les huisseries désormais détruites.
Toutefois, le jugement reste imprécis sur la remise en l’état antérieur qu’il ordonne dans le dispositif et le syndicat des copropriétaires lui-même ne donne pas de précisions utiles sur ce qui est autorisé dans l’immeuble au vu des modifications en apparence disparates par ailleurs permises ; or, imposer pour maintenir le droit d’appel une remise en état par référence à des équipements anciens et ne correspondant pas à ce qui peut désormais être concrètement mis en place serait disproportionné.
En conséquence, la demande de radiation est rejetée.
Sur les dépens et l’article l’article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens au fond.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Rejetons la demande de radiation du rôle de la présente affaire.
Disons que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens au fond.
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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