Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 mai 2026, n° 26/03930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03930 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q44O
Nom du ressortissant :
[T] [N]
[N]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [N]
né le 18 Avril 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de quatre ans a été notifiée à [T] [N] le 11 mars 2026.
Par décision du 16 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du même jour.
Par ordonnance du 20 mai 2026 à 13h45 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[T] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 19 mai 2026, reçue le 19 mai à 14 heures 14, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[T] [N] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 20 mai 2026 à 13 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 21 mai 2026 à 10 heures 55, [T] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Dans sa déclaration d’appel, il soutient que 'La préfecture de l’Ain n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les 96 premières heures de ma rétention'.
Par courriel adressé le 21 mai 2026 à 13h38 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du Conseil de la personne retenue reçues par courriel le 21 mai 2026 à 14h27 faisant état d’une absence d’observation au soutien des intérêts de la personne retenue.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture de l’Ain reçues par courriel le 21 mai 2026 à 18h02 tendant à la confirmation de la décision entreprise en ce que l’intéressé, qui se borne à faire état d’un moyen tiré du prétendu défaut de diligence n’explique pas en quoi le premier juge n’y aurait pas ou mal répondu et ne critique pas davantage l’ordonnance de ce dernier; qu’il ne dispose d’aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité de sorte qu’elle a dû effectuer les démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 2 avril 2026 puis au jour de son arrivée au centre de rétention; qu’il ne fait donc valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni d’aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
MOTIVATION
L’appel d'[T] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [T] [N] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[T] [N], l’autorité préfectorale fait valoir qu’elle a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 2 avril 2026 afin qu’un laissez-passer consulaire lui soit délivré et qu’elle les a ensuite informées de l’arrivée du retenue au centre de rétention administrative de [Localité 3].
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires et que [T] [N] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Par ailleurs, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement à ce stade.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [N] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
L’appel d'[T] [N] doit dès lors être rejeté sans audience, l’ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prolongé la rétention administrative d'[T] [N] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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