Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 juin 2025, n° 24/03443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 270/25
Copie exécutoire à
— Me Raphaël REINS
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 18.06.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03443 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMGS
Décision déférée à la Cour : 09 Septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
Madame [F] [Y], entrepreneur individuel, exploitant sous le nom commercial UNIVERS’ELLE
[Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025000019 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [H] [N], mandataire judiciaire de Mme [Y]
[Adresse 2]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 27.01.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
'''''''''''
Le 24 juillet 2024, Madame [F] [Y] – se présentant comme une entrepreneure individuelle ayant exploité un salon de coiffure – déposait une déclaration de cessation des paiements et sollicitait l’ouverture d’une procédure collective, sans précision supplémentaire, tout en transmettant au greffe de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg une demande de surendettement, ainsi qu’une demande de rétablissement professionnel. Elle déclarait aussi avoir cessé son activité le 29 décembre 2023.
'
Lors des audiences du 12 août et du 9 septembre 2024 tenues devant la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg, Madame [F] [Y] sollicitait finalement l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, portant sur ses patrimoines professionnel et personnel, en se disant débitrice de plusieurs emprunts, accumulés pendant son activité professionnelle, ainsi que de dettes locatives.
'
Elle précisait se trouver en état de cessation des paiements, mais qu’un redressement était envisageable dans la mesure où, d’une part, elle percevait des revenus fonciers tirés de la location de quatre appartements lui appartenant et que, d’autre part, elle était à la recherche d’un emploi qui lui permettrait, sous réserve du montant du passif à déterminer, de rembourser ses dettes.'
'
Aussi, par jugement contradictoire du 9 septembre 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçait le redressement judiciaire de Madame [F] [Y], conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et du règlement communautaire 2015/848 du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité.
'
La chambre commerciale relevait que la procédure portait sur les éléments des patrimoines professionnel et personnel, ordonnait le maintien de l’activité pendant toute la période d’observation, qu’elle ouvrait pour une durée de 6 mois et fixait la date de cessation des paiements au 9 mars 2023.'
'
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [F] [Y] a interjeté appel du jugement du 9 septembre 2024, par déclaration au greffe le 18 septembre 2024.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 28 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, Madame [F] [Y] sollicite de la Cour d’appel de':
'DECLARER l’appel formé par Madame [F] [Y], entrepreneur individuel, exploitant sous le nom commercial UNIVERS’ELLE régulier et recevable,
DECLARER les demandes de la concluante recevables et bien fondées,
FAIRE DROIT à l’ensemble des demandes, moyens, fins et prétentions de la concluante,
DECLARER les demandes de l’intimée irrecevables, en tous cas mal fondées, les REJETER
DEBOUTER l’intimée de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, y compris s’agissant d’un éventuel appel incident,
Corrélativement,
INFIRMER la décision entreprise en ce que le Tribunal a statué comme suit :
— ORDONNE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
Mme [F] [Y], exploitant en qualité d’entrepreneur individuel, conformément
aux dispositions des articles L.681-1 et suivants du Code de Commerce, L.631-1 et
suivants du Code de Commerce et du règlement communautaire 2015/848 du 20 mai 2015,
— FIXE à 6 mois la période d’observation,
— DIT que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité,
— DIT que cette procédure porte sur les éléments du patrimoine professionnel et du
patrimoine personnel,
— FIXE la date de cessation des paiements au 09 mars 2023,
— DESIGNE :
1) M. Stéphane WERNERT juge consulaire en qualité de juge commissaire titulaire et M. Philippe RAHMS, juge consulaire en qualité de juge commissaire suppléant,
2) la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [H]
[N], [Adresse 2] à [Localité 1] en qualité de mandataire judiciaire,
ENJOINT à la partie débitrice de contacter dans les plus brefs délais le mandataire judiciaire dont les coordonnées lui ont été remises lors de l’audience et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure,
FAIT défense à la partie débitrice de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture
INVITE le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés,
DIT que le mandataire, avec le concours de la partie débitrice, dressera dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise et si nécessaire le bilan environnemental et proposera soit un plan de redressement soit la liquidation judiciaire,
RENVOIE conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce l’affaire à l’audience du lundi 18 novembre 2024 à 16h45 salle 103 au Palais de Justice de STRASBOURG, Quai Finkmatt lors de laquelle il sera statué sur le rapport du mandataire assorti de l’avis du juge-commissaire et à laquelle la partie débitrice, le mandataire judiciaire et le représentant des salariés devront comparaître,
— DESIGNE Me [J] [O] – [Adresse 3]
[Localité 2], commissaire de justice avec mandat de réaliser l’inventaire et la prise des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d’être revendiqués par des tiers, établie conformément aux dispositions de l’article R622-4 al.2 du Code de Commerce,
DIT que le procès-verbal d’inventaire devra être transmis au Tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire dans un délai maximum d’un mois,
INVITE le commissaire de justice à prendre attache avec le mandataire judiciaire pour
les modalités pratique de l’accomplissement de sa mission,
FIXE à 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai dans
lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
ORDONNE l’exécution des formalités de publicité conformément à la loi,
Et, statuant à nouveau,
Vu l’évolution favorable de la situation
DIRE que la mesure de redressement judiciaire ordonnée, affectant la concluante, est devenue sans objet, n’a plus lieu d’être,
ORDONNER la fin de cette mesure
RESERVER les droits de la concluante de compléter ses écrits et d’adapter sa demande en fonction des éléments qui seront transmis par Me [H] [N] dans le cadre de la présente procédure,
LAISSER les frais et dépens à la charge du Trésor public.'
'
Elle y expose que':
— le redressement judiciaire génère des contraintes importantes pour son activité professionnelle et cette procédure collective ne correspond pas à ses besoins, dans la mesure où elle est en capacité de continuer son activité et à faire face à ses dettes,
— depuis l’audience de première instance, sa situation a évolué’favorablement, compte tenu de l’accord passé avec son ancien bailleur professionnel, pour le paiement de l’arriéré des loyers et l’acquittement de certaines dettes.
''
Dans ses écritures du 17 avril 2025, transmises par voie électronique au conseil de l’appelante le 22 avril 2025, Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Colmar conclut à ce que la cour vienne confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2024, par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions.
'
La SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [H] [N], en qualité de mandataire judiciaire de Madame [F] [Y] – qui a été destinataire le 27 janvier 2025 d’une signification de la déclaration d’appel du 18 septembre 2024, du récapitulatif de la déclaration d’appel du 10 octobre 2024, de l’avis de fixation à bref délai du 7 janvier 2025, d’un avis de convocation aux avocats, d’un mémoire de conclusions du 18 décembre 2024 émanant du conseil de Madame [F] [Y] et d’un bordereau de pièces – ne s’est pas constituée intimée.
'
Elle a adressé, cependant, un rapport daté du 29 janvier 2025, portant sur la situation de Madame [F] [Y].'
'
Lors de l’audience du 5 mai 2025, Madame [F] [Y] a indiqué, notamment, qu’elle n’était plus entrepreneure individuelle depuis sa radiation fin 2023 – soit antérieurement à la saisine de la chambre des procédures collectives – et ne pas envisager de reprendre son activité de coiffeuse indépendante qu’elle avait développée par le passé.
'
La cour a mis le dossier en délibéré au 18 juin 2025, autorisant l’appelante à produire des pièces justificatives de cette radiation.
'
Le 6 mai 2025, Madame [F] [Y] a fait parvenir une série de documents émanant de l’URSSAF, du service statistique SIRENE et du Registre des Entreprises, qui attestaient de ce que l’activité de Madame [F] [Y] avait été radiée en décembre 2023.
'
Par note en délibéré déposée le 19 mai 2025, l’appelante a transmis un justificatif officiel émanant de l’URSSAF, mentionnant la radiation du compte de son entreprise au 31 octobre 2023.'
'
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
'
SUR CE :
'''''''''''
Selon l’article L 681-1 du code de commerce 'Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.'
'
L’article L 526-22 du code de commerce précise que, 'L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. (')
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code'.
'
C’est en application de ces deux articles – et suites aux explications données par Madame [F] [Y] -'que la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui a considéré que cette dernière exploitait, en qualité d’entrepreneure individuelle depuis le 23 mars 2018, un salon de coiffure sous le nom commercial UNIVERS’ELLE, l’a placée en redressement judiciaire.
'
Néanmoins, il ressort des explications et surtout des pièces que l’appelante a déposées suite à l’audience du 5 mai 2025, qu’elle a cessé son activité d’entrepreneure individuelle, comme l’attestent les services de l’URSSAF qui l’ont radiée le 31 octobre 2023 (et qui précisent que Madame [F] [Y] était à jour de ses cotisations), ainsi que le répertoire SIRENE et le Registre des Entreprises, qui font état de sa radiation au 29 décembre 2023.
'
Ne disposant, dès lors, plus du statut d’entrepreneure individuelle, Madame [F] [Y] ne pouvait solliciter le bénéfice des dispositions évoquées plus haut et sa demande aurait dû être déclarée irrecevable.'
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement et de déclarer la demande de Madame [F] [Y] irrecevable, de sorte qu’aucune mesure de redressement judiciaire ne pouvait être mise en place.
'
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
'
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2024 prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande déposée le 24 juillet 2024 par Madame [F] [Y], en vue d’obtenir une mesure de redressement judiciaire,
DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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