Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 sept. 2025, n° 24/02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 juin 2024, N° 24/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02126 N° Portalis DBV3-V-B7I-WUXU
AFFAIRE :
[V] [P]
née [B]
C/
S.A.S.U. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : RE
N° RG : 24/00129
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [V] [P] née [B]
Née le 8 mai 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD – VIDECOQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138
****************
INTIMÉE
S.A.S.U. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE
N° SIRET : 672 039 971
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Mohamed MATERI du cabinet ALSCIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Arthur HITIER, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Danone Produits Frais France, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité de l’industrie laitière. Elle emploie plus de 10 salariés.
Mme [V] [P], née [B] le 8 mai 1967, a été engagée par la société l’Alsacienne selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 1990 à effet au 9 avril 1990, en qualité de déléguée commerciale.
Mme [P] a rejoint la société Danone le 17 mars 1997, avec reprise de son ancienneté au 9 avril 1990, en qualité d’assistante commerciale.
Elle était en dernier lieu assistante métier talent.
Le 18 octobre 2021, la société Danone Produits Frais France a informé Mme [P], après consultation des représentants du personnel, d’un projet de réorganisation comprenant une phase de départs volontaires à laquelle Mme [P] était éligible. Mme [P] ne s’est pas portée volontaire à un départ.
Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 23 février 2022 au 30 avril 2022, puis elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique préconisé à 50 % du 2 mai 2022 à fin octobre 2022. Elle a été de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie le 14 septembre 2022 et n’a pas repris le travail après cette date.
Par courrier du 9 juin 2023, Mme [P] a été rétroactivement repositionnée sur le poste de gestionnaire relations salariés à compter du 1er janvier 2023. Elle a contesté la modification de son poste.
Par requête reçue au greffe le 11 avril 2024, Mme [P] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Nanterre en présentant les demandes suivantes :
— ordonner la communication sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
. des bulletins de paie de décembre 2022, janvier 2023, février 2023 et avril 2024 de [S] [M], [U] [L], [V] [G] et [J] [D],
. des lettres d’affectation de ces salariées au poste de gestionnaire relation salarié et/ou assistante rémunération et avenant transmis en accompagnement de cette lettre,
. du justificatif des noms de l’intégralité des salariés affectés aux postes de gestionnaire relation salarié et assistante rémunération et de leur curriculum vitae pour ceux ou celles qui ne seraient pas une des Assistant Talent du pôle contrat ainsi que du bulletin de paie de ces salariés à ce poste pour le mois d’avril 2024,
. de la date de naissance de l’intégralité de ces salariés,
. le tout sous astreinte par jour de retard et par document dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de 150 euros,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
La société Danone Produits Frais France a, quant à elle, demandé que Mme [P] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties indiquent que Mme [P] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 16 mai 2024 et licenciée pour inaptitude le 14 juin 2024.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 28 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre a [sic] :
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé et de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’il n’est pas nécessaire de faire droit aux demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les éventuels dépens à la charge des parties pour la part qui la concerne.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 juillet 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis du 2 septembre 2024.
Par dernières conclusions (n°2) adressées par voie électronique le 15 novembre 2024, Mme [P] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 28 juin 2024 en ce qu’elle a :
. dit qu’il n’y a pas lieu à référé et de faire droit à la demande de Mme [P] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
. débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
. dit qu’il n’est pas nécessaire de faire droit aux demandes formulées par Mme [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [P] pour la partie qui la concerne,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
1/ ordonner à la société, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication :
. des bulletins de paie de décembre 2022, janvier et février 2023, avril 2024 de [S] [M], [U] [L], [V] [G], [J] [D] avec retrait des informations suivantes : adresse postale, numéro de sécurité sociale, taux d’imposition fiscale, domiciliation bancaire, mention de saisies sur rémunération ou d’arrêts de travail,
. des lettres d’affectation de ces salariés au poste de gestionnaire relation salarié et/ou assistante rémunération et avenant transmis en accompagnement de cette lettre,
. du justificatif des noms de l’intégralité des salariés affectés aux postes de gestionnaire relation salarié et assistante rémunération et de leur CV pour ceux ou celles qui ne seraient pas une des Assistant Talent du pôle contrat ainsi que du bulletin de paie de ces salariés à ce poste pour le mois de décembre 2022 et avril 2024 avec retrait des informations suivantes : adresse postale, numéro de sécurité sociale, taux d’imposition fiscale, domiciliation bancaire, mention de saisies sur rémunération ou d’arrêts de travail,
. ordonner la communication des CV et des bulletins de paie de décembre 2022 et avril 2024 de [Y] [F], [Z] [C], [A] [N], [H] [I] avec retrait des informations suivantes : adresse postale, numéro de sécurité sociale, taux d’imposition fiscale, domiciliation bancaire, mention de saisies sur rémunération ou d’arrêts de travail,
. de la date de naissance de l’intégralité de ces salariés,
2/ ordonner la communication de ces pièces dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,
3/ se réserver la liquidation de l’astreinte,
4/ condamner, sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, la société à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros,
5/ condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société Danone Produits Frais France demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les nouvelles prétentions qui sont soumises par Mme [P] pour la première fois au stade de l’appel, en application des dispositions d’ordre public de l’article 564 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre du 28 juin 2024 en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu à référé et de faire droit à la demande de Mme [P] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— faire droit à l’appel incident de la société Danone Produits Frais et en conséquence :
. réformer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre du 28 juin 2024 au titre de la demande formulée par la société Danone Produits Frais France au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,
. condamner Mme [P] au paiement de cette somme au titre des frais irrépétibles exposés par la concluante, défenderesse en première instance, ainsi que de condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros complémentaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. réformer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre du 28 juin 2024 en ce qu’elle a dit que les dépens seront supportés par chacune des parties pour la part qui la concerne et, statuant à nouveau,
. condamner Mme [P] aux dépens,
— débouter Mme [P] de la demande qu’elle formule sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 9 avril 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de production de pièces
Mme [P] sollicite la production de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en exposant qu’elle a un motif légitime de penser qu’elle a fait l’objet d’une inégalité de traitement et d’une discrimination en raison de son âge et de son état de santé.
Elle expose qu’alors que le poste d’assistante métier talent qu’elle occupait était supprimé dans le cadre de la réorganisation de la société Danone Produits Frais France, elle a été unilatéralement affectée à un poste de gestionnaire relations salariés alors que d’autres collègues qui occupaient le même poste qu’elle ont été affectées au poste d’assistante rémunération, beaucoup plus intéressant. Elle estime qu’il a été procédé au reclassement des salariés assistants métier talent en commettant une discrimination en raison de l’âge, que son reclassement a été fait après celui de ses collègues en commettant une discrimination liée à son état de santé, qu’une salariée qui n’était pas assistante talent a été affectée au poste d’assistante rémunération sans que ce poste ne lui soit proposé et qu’ont été affectées au poste gestionnaire relations salariés des salariées qui ont un profil différent du sien, ces deux circonstances caractérisant selon elle une discrimination liée à l’âge et à l’état de santé.
Elle soutient que dans le cadre de son action elle n’a pas à prouver la discrimination dont elle fait l’objet ou à justifier d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination mais qu’elle doit uniquement justifier d’un motif légitime ; que le conseil de prud’hommes n’avait donc pas à juger si elle faisait ou non l’objet d’une discrimination ou d’une inégalité de traitement ; que l’intimée se trompe de débat en tentant de justifier ses choix d’affectation.
La société Danone Produits Frais France réplique que les salariées qui occupaient le poste d’assistante métier talent ont été repositionnées sur les emplois équivalents de gestionnaire relations salariés et assistante rémunération, de sorte que, s’agissant d’un simple changement des conditions de travail, il n’y avait pas lieu à signature d’un avenant au contrat de travail. Elle fait valoir que dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, le demandeur doit apporter la preuve de l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur et non voué à l’échec. Elle reproche à Mme [P], qui se prétend victime de discrimination, de ne pas apporter les éléments de fait dont le juge doit apprécier le sérieux, la pertinence et la crédibilité, en passant outre la règle probatoire érigée par l’article L. 1134-1 du code du travail et conclut dès lors au débouté de la demande. Elle soutient que Mme [P] n’a fait l’objet d’aucune discrimination ; que la répartition des salariées sur les postes de gestionnaire relations salariés et assistante rémunération a été faite selon les appétences de chacune d’entre elles, Mme [P] ayant fait savoir que le poste de gestionnaire relations salariés était celui qui lui conviendrait le mieux ; que le contentieux est uniquement lié à la déception de Mme [P] de ne pas avoir candidaté au départ volontaire.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Un salarié peut, sur le fondement de ce texte, demander la communication de documents aux fins d’établir l’existence d’une discrimination, sans que le droit à la vie privée ou le secret des affaires ne constituent en eux-mêmes un obstacle à la demande (Cass. Soc., 19 décembre 2012, n°10-20.526 et 10-20.528).
La procédure prévue par l’article 145 susvisé ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l’article L. 1134-1 du code du travail.
Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’autres salariés à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit de la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées. (Cass. Soc., 22 septembre 2021, n°19-26.144).
Dans le cadre du présent litige fondé sur l’article 145 du code de procédure civile, Mme [P], qui invoque avoir été victime d’une discrimination liée à l’âge et à l’état de santé, n’a pas à présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lequel régit le mécanisme probatoire applicable devant le juge du fond.
Elle doit uniquement justifier d’un motif légitime à obtenir la communication de pièces nécessaires et indispensables à l’exercice de son droit à la preuve de la discrimination alléguée.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé et a rejeté sa demande au motif qu’au vu des éléments fournis par la demanderesse, il ne se prononce pas sur l’existence d’une prétendue discrimination et d’une inégalité de traitement.
Mme [P] a exercé à compter du 1er juillet 2018 l’emploi d’assistante métier talent ayant pour mission principale d''assurer l’élaboration de l’offre salariale dans le cadre de recrutements externes, mais aussi des mobilités internes, de la rédaction de leur contrat et des actes de carrière', qui comportait l’élaboration de l’offre salariale, la gestion administrative des contrats, l’intégration et le partage d’informations (fiche de poste – pièce 8 appelante).
Le pôle contrat auquel elle appartenait comptait 6 assistantes talent en contrat à durée indéterminée : Mmes [W] [T], [U] [L], [V] [G], [S] [M], [J] [D] et [V] [P] (pièce 14 appelante).
Dans le cadre de la réorganisation de la société Danone Produits Frais France, était prévue une réorganisation des ressources humaines avec la création de plusieurs pôles d’expertise et notamment d’un pôle Dialogue social et rémunération globale, ayant pour missions la coordination des relations sociales et la gestion des rémunérations, composé de 9 postes dont 2 assistant rémunération en charge d’assurer la réalisation des offres salariales (pièce 31 appelante).
Par courriel du 17 décembre 2021, les 5 assistantes métier talent du pôle contrat demeurant en poste après le départ en retraite de Mme [T] ont été informées de la description, non définitive, des futures fonctions, l’assistant rémunération devant assurer la réalisation des offres salariales et participer à la bonne réalisation des process de rémunération tandis que le gestionnaire relations salariés était responsable du traitement des données administratives du personnel et devait répondre aux questions et demandes de la population dont il a la charge (pièces 13 et 26 appelante).
Par courriel du 19 septembre 2022, les salariés ont été convoqués à une réunion de présentation plus détaillée des deux métiers, fixée au 10 octobre, à laquelle Mme [P] n’a pu assister dès lors qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie (pièce 16 appelante).
Lors d’un échange téléphonique avec Mme [K] [E] le 12 mai 2023, Mme [P] a été informée de son reclassement au poste de gestionnaire relations salariés. Par courriel du même jour, elle a contesté ce reclassement en écrivant 'Je ne comprends pas pourquoi il ne me serait proposé que le poste gestionnaire relation salariés et non celui d’assistante rémunération aux motifs que les deux postes sont déjà occupés. Comme discuté, le poste de gestionnaire relation salariés est bien inférieur à celui que j’occupe vu qu’il est privé de la partie de négociation et de communication/recommandation de l’offre salariale qui fait tout l’intérêt de mon poste actuel.' Elle a déploré de ne pas avoir vu sa situation traitée en même temps que celle de ses collègues, estimant avoir été désavantagée de ce fait (pièce 17 appelante).
Le 9 juin 2023, Mme [E] lui a répondu que son poste d’assistante métier talent n’a pas été supprimé dans le cadre de la nouvelle organisation mais a fait l’objet d’une modification simple des missions qui implique un repositionnement vers le poste gestionnaire relations salariés. Elle a écrit que lors des échanges avec son encadrante en 2022, Mme [P] avait indiqué 'que le poste d’assistante rémunération ne t’intéressait pas pour sa dimension analytique’ et a ajouté 'De plus, ton poste avait été adapté à ton temps de travail, à ton retour en mai 2022, avec une activité principale autour de l’édition des contrats. Le repositionnement sur ce poste est donc cohérent car il comprend des missions que tu connais déjà autour de la gestion des contrats et des avenants pour nos collaborateurs. Cela te permettrait de reprendre tes marques à ton retour même si l’équipe et le process ont évolué dans la nouvelle organisation.'.
Le même jour, un courrier de repositionnement sur le poste gestionnaire relations salariés à compter du 1er janvier 2023 a été adressé à Mme [P] (pièce 18 appelante).
Par courriel du 20 juin 2023, Mme [P] s’est étonnée auprès de Mme [E] que ce poste lui soit proposé (ou plutôt imposé) alors qu’il ne l’intéressait pas et qu’il est amputé de la partie qui lui semble la plus intéressante, et qu’elle ne se soit pas vu proposer des postes en même temps que ses collègues, étant affectée à ce qui reste. Elle a fait valoir que le choix ne pouvait se faire sur le critère de son mi-temps thérapeutique et a demandé quels sont les autres salariés affectés au poste gestionnaire relations salariés afin de voir si leur profil est similaire au sien. Elle a réitéré sa demande par courriel du 20 juillet 2023 et son nouveau positionnement lui a été confirmé par Mme [E] le 26 juillet 2023.
Par courrier de son conseil du 14 septembre 2023, Mme [P] a fait valoir à la société Danone Produits Frais France qu’une modification de son contrat de travail lui est imposée et qu’elle fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de son âge et de son état de santé et a sollicité la production de documents dont l’accord signé valant PSE et la note soumise au CSE en vue de son information-consultation sur le projet de réorganisation, ainsi que la copie des courriers adressés aux 4 assistantes talent en décembre 2022 pour les informer de leurs changements de postes et les avenants à leurs contrats de travail, outre la copie des curriculum vitae des salariés affectés aux postes d’assistante rémunération et gestionnaire relations salariés, de la lettre et de l’avenant qui leur ont été adressés pour leur proposer ce poste (pièce 23 appelante).
Par courrier du 10 janvier 2024, la société Danone Produits Frais France a transmis l’accord signé valant PSE en contestant toute modification unilatérale du contrat de travail et tout traitement discriminatoire, sans pour autant s’expliquer sur les critères qui ont présidé à la répartition des salariées entre les postes d’assistant rémunération et de gestionnaire relations salariés (pièce 24 appelante). Le 30 janvier 2024 l’employeur a objecté que les documents afférents à d’autres salariés sont confidentiels et qu’il n’est pas autorisé à les communiquer (pièce 28 appelante).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [P] justifie d’un motif légitime à établir avant tout procès la preuve des faits de discrimination qu’elle allègue et à obtenir la communication de documents concernant d’autres salariés de la société Danone Produits Frais France, dont seul l’employeur dispose et qu’il refuse de lui communiquer, dont pourrait dépendre la solution du litige, qui sont nécessaires à l’exercice de son droit de la preuve de la discrimination et proportionnée au but poursuivi.
Mme [P] sollicite la production :
— des bulletins de paie des mois de décembre 2022, janvier et février 2023 et avril 2024 des quatre salariées qui étaient également assistantes métier talent, expurgés des informations personnelles,
— des lettres d’affectation de ces salariées aux postes de gestionnaire relations salariés et/ou assistante rémunération et des avenants transmis en accompagnement de ces lettres,
— du justificatif des noms de l’intégralité des salariés affectés aux postes de gestionnaire relations salariés et assistante rémunération, ainsi que leur curriculum vitae (CV) pour ceux qui ne seraient pas une des anciennes assistantes talent du pôle contrat et les bulletins de salaire des mois de décembre 2022 et avril 2024 avec retrait des informations personnelles,
— la communication des CV et des bulletins de salaire des mois de décembre 2022 et avril 2024 concernant Mmes [Y] [F], [Z] [C], [A] [N], [H] [I], avec retrait des infirmations personnelles,
— la date de naissance de l’intégralité de ces salariés.
La société Danone Produits Frais France soutient que la demande de communication des CV et des bulletins de salaire des mois de décembre 2022 et avril 2024 de Mmes [Y] [F], [Z] [C], [A] [N], [H] [I] est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel alors qu’elle aurait pu être demandée en première instance.
Mme [P] répond qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle puisqu’elle ne fait que préciser sa demande initiale de communication du justificatif des noms de l’intégralité des salariés affectés aux postes de gestionnaire relations salariés et assistante rémunération, indiquant que la société a communiqué la veille de l’audience de référé le nom des salariées affectées à ces postes et qu’elle-même n’a pas souhaité solliciter un renvoi de l’affaire.
L’article 564 du code de procédure civile énonce que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du même code dispose que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du même code dispose enfin que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
En l’espèce, Mme [P] a demandé en première instance, et sollicite toujours en cause d’appel, la communication du justificatif des noms de l’intégralité des salariés affectés aux postes de gestionnaire relations salairés et assistante rémunération, ainsi que leur CV pour ceux qui ne seraient pas une des anciennes assistantes talent du pôle contrat et leurs bulletins de salaire des mois de décembre 2022 et avril 2024.
Dans ses conclusions de première instance signifiées le 27 mai 2024, veille de l’audience de référé, la société a précisé que composent le pôle relations salariés sept salariées : Mmes [R], manager du pôle, Mme [G], coordinatrice projet relations salariés et, en qualité de gestionnaires relations salariés : Mmes [P], [F], [C], [N] et [I].
La demande de Mme [P] concernant Mmes [F], [C], [N] et [I] ne fait que préciser l’identité de quatre salariées gestionnaires relations salariés dont elle a connaissance et tend aux mêmes fins que sa demande générique de communication des documents concernant les salariés affectés aux postes de gestionnaire relations salairés et assistante rémunération.
La demande est donc recevable.
Les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle des salariés concernés. Cependant, la protection des droits de ces derniers est assurée par le retrait des informations de nature personnelle (adresse postale, numéro de sécurité sociale, taux d’imposition fiscale, domiciliation bancaire, mention de saisies des rémunérations et d’arrêts de travail).
La demande de pièces qui est formée permet donc l’exercice du droit à la preuve de Mme [P] de manière proportionnée au but poursuivi. Il y sera fait droit, par infirmation de la décision entreprise.
La communication des documents énoncés au dispositif sera ordonnée sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et par document, passé le délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, la cour ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles excepté en ce qu’elle a débouté la société Danone Produits Frais France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Danone Produits Frais France étant condamnée à communiquer des documents, elle supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure, sa demande formée du même chef en cause d’appel étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 28 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre excepté en ce qu’elle a débouté la société Danone Produits Frais France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Danone Produits Frais France de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de Mme [V] [P] soumises pour la première fois au stade de l’appel,
Ordonne à la société Danone Produits Frais France de communiquer à Mme [V] [P] les éléments suivants :
— les bulletins de paie de décembre 2022, janvier et février 2023, avril 2024 de Mmes [S] [M], [U] [L], [V] [G], [J] [D], avec retrait des informations suivantes : adresse postale, numéro de sécurité sociale, taux d’imposition fiscale, domiciliation bancaire, mention de saisies sur rémunération ou d’arrêts de travail,
. les lettres d’affectation de ces salariées au poste de gestionnaire relation salarié et/ou assistante rémunération et les avenants transmis en accompagnement de ces lettres,
. le justificatif des noms de l’intégralité des salariés affectés aux postes de gestionnaire relations salariés et assistante rémunération et leur curriculum vitae pour ceux ou celles qui ne seraient pas une des assistantes talent du pôle contrat ainsi que les bulletins de paie de ces salariés à ces postes pour les mois de décembre 2022 et avril 2024, avec retrait des informations suivantes : adresse postale, numéro de sécurité sociale, taux d’imposition fiscale, domiciliation bancaire, mention de saisies sur rémunération ou d’arrêts de travail,
. les curriculum vitae et les bulletins de paie des mois de décembre 2022 et avril 2024 de Mmes [Y] [F], [Z] [C], [A] [N] et [H] [I], avec retrait des informations suivantes : adresse postale, numéro de sécurité sociale, taux d’imposition fiscale, domiciliation bancaire, mention de saisies sur rémunération ou d’arrêts de travail,
. la date de naissance de l’intégralité de ces salariés,
Le tout sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et par document, courant passé un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt,
Rejette la demande tendant à ce que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
Condamne la société Danone Produits Frais France aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Danone Produits Frais France à verser à Mme [V] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure,
Déboute la société Danone Produits Frais France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêhée, et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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